Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06450 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDQS
Société CELVIA
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/00181
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le1er avril 2019, Mme [D] [K], salariée de la société CELVIA (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'rupture du tendon du supra-épineux de l'épaule droite'.
Le certificat médical initial établi le 13 mars 2019, fait état d'une 'tendinopathie rompue du supra-épineux de l'épaule droite'.
Par décision du 28 octobre 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 27 décembre 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 16 mars 2020.
Lors de sa séance du 20 août 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 6 septembre 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 septembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juin 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 461-1, L. 433-1, R. 441-11, R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 1153 du code civil, de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- constaté que la caisse a modifié la date de la maladie sans l'informer de cette modification lors de la clôture de l'instruction ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ;
- dire et juger que la décision de la caisse d'admettre la maladie du 12 janvier 2019 déclarée par Mme [K] au bénéfice de la législation professionnelle est inopposable à son égard ;
- mettre les dépens à la charge de la caisses.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter les demandes de la société ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société fait valoir que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information dans le cadre de l'instruction du dossier relativement aux éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ; que la caisse doit assurer l'information de l'employeur sur les éléments qui lui ont permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie ; que jusqu'à l'instruction, la caisse visait le 13 mars 2019 comme date de la maladie ; qu'au moment de la notification de la décision de prise en charge, elle a constaté que la date de la maladie avait été modifiée et portée au 12 janvier 2019 ; que la caisse aurait dû l'informer de cette modification.
La caisse réplique que l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017) a modifié le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018 ; que dans la pratique, les caisses instruisaient auparavant les dossiers de maladie professionnelle avec un numéro de sinistre correspondant à la date de la demande, c'est-à-dire à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration, et notifiaient leur décision de prise en charge avec ce même numéro ; que désormais l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise que le point de départ de l'indemnisation est la date de première constatation médicale de la maladie et non plus la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle ; que la mise en place de ces nouvelles dispositions est venue impacter la gestion administrative des dossiers de maladies professionnelles ; que désormais, pour les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle établies après le 1er juillet 2018, le numéro de sinistre peut évoluer en cours d'instruction ; qu'il peut alors arriver que les caisses notifient leur décision de prise en charge avec un numéro de sinistre différent de celui figurant sur la lettre de clôture, correspondant à la date de première constatation médicale de l'affection, dorénavant seul point de départ de l'indemnisation des affections professionnelles ; que lorsque la fixation de la date de première constatation médicale est antérieure à la date du certificat médical initial, le numéro de sinistre figurant sur la notification de prise en charge de l'affection est modifié en conséquence ; que les références internes portées en marge des correspondances entre la caisse et l'employeur ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire ; que le changement de numéro de sinistre entraîne la régularisation du dossier à partir de cette date tant pour l'indemnisation de la victime au titre de la législation professionnelle que pour l'imputation des dépenses au compte employeur ; que dans le présent dossier l'instruction de la maladie est intervenue sous le numéro 190313353 avec comme date de maladie le 13 mars 2019 ; que la prise en charge a été notifiée sous le numéro 190112359 avec comme date de maladie le 12 janvier 2019 pour tenir compte de la date de première constatation fixée par le médecin conseil; que la procédure d'instruction est parfaitement régulière.
Sur ce :
Dans sa version applicable du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale indiquait :
"Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident".
Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, cet article énonce :
"Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;[...]".
Dans la pratique antérieure, les caisses instruisaient les dossiers de maladie professionnelle avec un numéro de sinistre correspondant à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration et notifiaient leur décision de prise en charge avec ce même numéro.
Il est cohérent que depuis la modification législative intervenue le 1er juillet 2018, les caisses notifient les décisions de prise en charge avec un numéro de sinistre faisant référence au point de départ de l'indemnisation des affections professionnelles, soit à la date de première constatation médicale de la maladie.
Dès lors que cette date de première constatation médicale de la maladie est déterminée par le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif à la fin de la procédure d'instruction, la caisse attribue à l'ouverture du dossier un numéro de sinistre en rapport avec la date du certificat médical initial, comme en l'espèce (13 mars 2019) 190313353.
Il s'ensuit que dans l'hypothèse où le médecin conseil retient une date de première constatation médicale de la maladie antérieure au certificat médical initial, le numéro de sinistre est amené à évoluer au cours de la procédure d'instruction ainsi que la date de la maladie.
En l'espèce, cette modification de la date de la maladie est sans emport sur le respect par la caisse du principe du contradictoire dès lors que :
- par lettre du 23 août 2019, la caisse a informé l'employeur de la réception par ses services le 11 juin 2019 d'une déclaration de maladie professionnelle au profit de Mme [K], accompagnée du certificat médical indiquant une "tendinopathie rompue du supra épineux de l'épaule droite" ;
- par lettre du 6 septembre 2019, la caisse a informé l'employeur qu'une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévus à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ;
- par lettre du 7 octobre 2019 reçue le 10 octobre 2019, la caisse a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail devant intervenir le 28 octobre 2019, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ;
- le colloque médico-administratif mentionne que la maladie prise en charge est une "coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM" et comme date de première constatation médicale le 12 janvier 2019, indiquée dans le certificat médical initial ;
- par lettre du 28 octobre 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" inscrite dans le tableau n°57.
Chacun des courriers porte mention des nom et prénom de Mme [K] ainsi que de son numéro de sécurité sociale.
De ces éléments il ne ressort aucune ambiguïté sur le fait que la maladie qui a fait l'objet de l'instruction menée par la caisse est bien celle prise en charge par celle-ci. Contrairement à ce qu'affirme la société, il n'y a eu aucune modification de la pathologie de sorte que les jurisprudences qu'elle cite dans ses écritures sont inopérantes.
Il s'ensuit que la procédure d'instruction menée par la caisse est parfaitement régulière, celle-ci ayant satisfait à son obligation d'information de l'employeur au cours de l'instruction du dossier de Mme [K] dans le respect des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen d'inopposabilité.
Il sera simplement ajouté que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [K] est opposable à la société.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la société Celvia la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K], au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société Celvia aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment