Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2023
N° RG 23/00694 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXLY
AFFAIRE :
[Z] [N] [S]
C/
Association LE LIEN YVELINOIS
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la Cour d'Appel de Versailles, 15e chambre (RG 21/00274) sur l'appel d'un jugement rendu le 29 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F19/00318
Copies exécutoires et copies certifées conformes délivrées à :
Me Céline BORREL
Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [N] [S]
née le 18 Août 1955 à ADZOPE (COTE D'VOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
APPELANTE - DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 2022 - MINUTE N° 495
****************
Association LE LIEN YVELINOIS
N° SIRET : 378 395 404 00015
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 484
INTIMEE - DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 2022 - MINUTE N° 495
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier : Madame Sophie RIVIERE
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE,
Vu le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Versailles le 29 juin 2020 dans l'affaire opposant Madame [Z] [N] [S] à l'Association Le Lien ;
Vu l'appel interjeté par Madame [S] le 22 janvier 2021 ;
La 15ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 10 novembre 2022 ;
Le 15 mars 2023, Me Céline Borrel a saisi la cour par requête en rectification d'erreur matérielle au motif que :
'En page n° 8 de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, il est precisé :
« Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à l'association Le lien de remettre à Madame [S], dans le mois suivant la
signification du présent arrêt, les documents suivants rectifiés :
- attestation Pôle emploi
- fiches de paie de juin et juillet 2018 en mentionnant les périodes de prolongation d'arrêt maladie ; » Le dispositif de l'arrêt n'indique rien sur ce point.
Il est demandé à la Cour de compléter le dispositif de l'arrêt en y ajoutant :
« Enjoint à l'association Le lien de remettre à Madame [S], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, les documents suivants rectifiés :
- attestation Pôle emploi
- fiches de paie de juin et juillet 2018 en mentionnant les périodes de prolongation d'arrêt maladie ; »
MOTIFS,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
C'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que la cour n'a pas repris dans le dispositif de sa décision ce qui avait été précisé en page 8 :
« Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à l'association Le lien de remettre à Madame [S], dans le mois suivant la
signification du présent arrêt, les documents suivants rectifiés :
- attestation Pôle emploi
- fiches de paie de juin et juillet 2018 en mentionnant les périodes de prolongation d'arrêt maladie ; »
Il convient, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties, de rectifier l'erreur matérielle en complétant le dispositif comme suit :
'Ordonne à l'association Le Lien de remettre à Madame [S], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, les documents suivants rectifiés :
- attestation Pôle emploi
- fiches de paie de juin et juillet 2018 en mentionnant les périodes de prolongation d'arrêt maladie'
Le reste de la décision reste maintenue.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Procède à la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 10 novembre 2022 dans l'affaire opposant Madame [Z] [N] [S] à l'Association Le Lien en y ajoutant :
'Ordonne à l'association Le Lien de remettre à Madame [S], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, les documents suivants rectifiés :
- attestation Pôle emploi
- fiches de paie de juin et juillet 2018 en mentionnant les périodes de prolongation d'arrêt maladie'
Dit que le reste de l'arrêt est maintenu.
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute de l'arrêt et sur toutes les expéditions qui seront délivrées,
Met les dépens à la charge du Trésor Public
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Régine CAPRA, Présidente, et Mme Sophie RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente
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