Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08952 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 19/00687
APPELANTE
S.A. COGETEFI
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [R] [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 24 Septembre 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 4], saisi par Monsieur [R] [X] [T] a:
'DIT que le licenciement de Monsieur [E] [T] prononcé par la société anonyme COGETEFI repose sur une faute grave;
DIT que la convention de forfait jours conclue entre Monsieur [R] [X] [T] et la société anonyme COGETEFI est privée d'effet,
FIXE la rémunération moyenne brute de Monsieur [R] [X] [T] à la somme de 3532,05 euros.
CONDAMNE la société anonyme COGETEFI à payer à Monsieur [R] [X] [T] les sommes brutes suivantes:
- 4.l09,7l€ (quatre mille cent neuf euros et soizante et onze centimes) de rappel de salaire pour les jours de RTT du ler janvier 2016 au 31 décembre 2018,
-410,97€ (quatre cent dix euros et quatre-vingt-dix-sept euros) de congés payés afférents,
-90.289,55€ (quatre-vingt-dix mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-cinq centimes) au titre des heures supplémentaires pour la période du la période du ler janvier 2016 au 18 octobre 2019.
-9.028,95€ (neuf mille vingt-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des congéspayés afférents,
-32.539,86€ (trente-deux mille cinq cent trente-neuf euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des indemnités de repos compensateur,
-5.000€ (cinq mille euros) au titre de la rémunération variable du ler octobre 2019 au 30 juin 2020,
-500,00€ (cinq cents euros) au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraire,
CONDAMNE la société anonyme COGETEFI à payer à [R] [X] [T] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme COGETEFI aux dépens.
DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires a titre provisoire : 1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2°1e jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer; et 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 145-4«-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire -calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.'
La S.A. COGETEFI relevé appel de la décision, le 21 octobre 2021.
La clôture a été prononcée 14 mai 2024, et l'affaire plaidée à l'audience du 14 mai 2024.
Le délibéré a été fixé au 28 mai 2024.
Par des écrits transmis par voie de RPVA le 06 mai 2024 , la S.A. COGETEFI a conclu comme suit :
-Constater le désistement d'instance et d'action de la société COGETEFI ;
- Prendre acte du désistement accepté de Monsieur [R] [X] [T] par conclusions signifiées le 26 avril 2024 ;
- Constater le dessaisissement de la Cour et par conséquent l'extinction de l'instance d'appel ;
- Juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Par des écrits transmis par voie de RPVA le 26 avril 2024 Monsieur [R] [X] [T] a conclu comme suit :
- Constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [T] compte tenu du protocole intervenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties, sans qu'il y ait lieu à révocation de la clôture et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant lui-même acceptant le désistement de la partie intimée et de l'acceptation de ce désistement par la partie intimée et donc des désistements réciproques d'instance et d'action des parties et de dire, que, chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
DIT que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
La greffière, La présidente.
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