Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03377 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLVW
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
24 septembre 2024
RG:F23/00242
[K]
C/
S.A.S. [7]
Grosse délivrée le 09 FEVRIER 2026 à :
- Me DE ROMANET DE [Localité 5]
- Me BUSCARINI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 24 Septembre 2024, N°F23/00242
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marius BUSCARINI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame [S] [K] a relevé appel le 22 octobre 2024 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'ANNONAY du 24 Septembre 2024 dans le litige l'opposant à la S.A.S. [7].
MOTIFS
Par conclusions transmises par RPVA en date du 19 décembre 2025, l'appelante a indiqué qu'elle se désistait de son instance et de son action.
Par conclusions transmises par RPVA en date du 23 décembre 2025, l'intimée a indiqué qu'elle acceptait ce désistement.
Les conclusions de part et d'autres étant intervenues après la clôture, il y a lieu de rabattre cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Vu les articles 385, 399, 400 et 907 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE le rabat de la clôture et fixe la nouvelle clôture à la date de l'audience, soit au 07 janvier 2026 ;
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de l'appelante, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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