Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02407 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN4P
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2024, à 11H30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Julia Adam Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [M] [V]
né le 14 Avril 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Libre, anciennement retenu au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 mai 2024, à 11h30, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 mai 2024 à 19h36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 mai 2024, à 10h07, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé transmises le 28 mai 2024 à 08h08;
- Vu les pièces transmises par l'avocate générale par courriel du 28 mai 2024 à 10h08 et communiquées par le greffe au conseil de l'intéressé par courriel du 28 mai 2024 à 10h22,
-Vu les conclusions d'incident de communication de pièces du conseil de l'intéressé transmises le 28 mai 2024 à 10h32;
L'affaire est appelée et les débats sont ouverts à 11h15.
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant au rejet de l'incident de pièces et de tous autres moyens et à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la mesure de rétention;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande le rejet de l'incident de communication de pièces, l'infirmation de l'ordonnance, le rejet de l'ensemble des moyens et la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours ;
- du conseil de M. [M] [V], qui sollicite le rejet de la pièce produite par le parquet général et demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'un impossible contrôle dès lors que les pièces de procédure permettent de s'assurer de la chronologie suivante:
- Le parquet de Paris, le 24 mai 2024 à 10h50, indique au service de police de déférer l'interessé, la mesure de garde à vue est levée à 11h05
- La fiche de pointage détaillée permet de s'assurer qu'il est arrivé au tribunal judiciaire de Paris à 13h16, qu'il est présenté au parquet de 14h47 à 16h29, qu'il comparaît à l'audience de comparution immédiate de 21h08 à 23h14, qu'il part pour le centre administratif de rétention à 00h30,
Ces informations sont pour partie corroborées par les autres pièces du dossier, en l'espèce la cohérence entre l'heure de levée de la garde à vue et l'heure d'arrivée au tribunal judiciaire de Paris, l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention le 23 mai 2024 à 23h40, horaires en cohérence avec ceux de la comparution immédiate et du départ vers le centre de rétention ; il résulte donc de cette chronologie une parfaite cohérence qui ne permet aucun doute quant au caractère probant de la fiche de pointage détaillée jointe à la procédure, document suffisant et qui fait foi dès lors qu'aucune contradiction ne peut être relevée au regard des autres pièces de procédure.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point.
Sur l'incident de communication de pièces
Il y a lieu de constater que le parquet général a transmis au greffe ce jour une fiche Cassiopée réceptionnée à 10h08, que cette pièce a été dans les meilleurs délais transmise au conseil choisi de l'intéressé, en l'espèce à 10h22, que l'affaire audiencée ce jour à 11h00, a de fait été appelée à 11h15, il se déduit de cette chronologie, que la pièce qui ne fait que corroborer les indications de la fiche de pointage détaillée, factuellement connues de l'intéressé qui ne peut prétendre ignorer les horaires de présentation devant le tribunal correctionnel, que cette pièce donc transmise avant l'ouverture des débats, contradictoirement débattue durant ceux-ci, et qui ne nécessitait pas un long examen préalable, ne saurait être déclarée irrecevable, aucune atteinte aux droits de la défense n'étant constituée;
Sur les autres moyens soutenus en cause d'appel:
I : Sur le moyen tiré d'une absence de preuve d'une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 heures,
Il y a lieu de constater qu'il est démontré par les pièces de procédure que l'intéressé a été présenté à un magistrat du siège dans le delai requis de 20h depuis la levée de sa garde à vue intervenue le 24 mai 2024 à 11h05 puisqu'il a comparu le jour même devant le tribunal correctionnel entre 21h08 et 23h14;
II : Sur le moyen tiré d'une rupture de la chaine privative de liberté,
Il y a lieu de constater qu'aucune rupture de la chaine de privation des libertés n'est établie, la notification de la mesure de placement en rétention intervenue le 24 mai à 23h40, 31 minutes après le retour de l'audience de comparution immédiate où l'affaire a été renvoyée, ne saurait constituer une tardiveté ni donc une irrégularité,
III Sur le moyen tiré d'une atteinte au principe de dignité et un traitement dégradant à défaut d'alimentation,
Il convient d'observer qu'il ne résulte d' aucune disposition légale, l'obligation de mentionner les horaires de repas au cours d'un défèrement, l'article 803-3 du code de procédure pénale ne mentionnant que 'la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter', possibilité que rien ne permet en l'état de mettre en doute, l'étranger n'ayant fait aucune déclaration sur ce point devant le premier juge, et ne se présentant pas devant notre juridiction, aucune atteinte aux droits n'est dont démontrée ;
IV Sur le moyen tiré d'un départ tardif vers le centre de rétention administrative,
Il y a lieu de constater qu'aucune tardiveté de départ vers le centre de rétention administrative n'est caractérisée au regard des formalités à accomplir, ledit départ ayant eu lieu 45 minutes après le retour d'audience ne saurait être considéré comme tardif;
V Sur le moyen tiré d'un défaut d'avis à parquet régulier,
Il constaté que l'avis anticipé au procureur de la République est parfaitement régulier.
VI : Sur le moyen tiré d'un défaut de registre conforme,
Il est constaté que la copie du registre ne souffre d'aucune critique, peu important l'erreur sur l'heure du placement en rétention, s'agissant d'une simple erreur matérielle, dès lors que l'arrêté de placement en rétention figurant au dossier permet de s'assurer de l'heure de notification de celui-ci, par ailleurs l'heure d'arrivée au centre de rétention administrative est sans erreur et corrobore l'heure de notification de l'arrêté de placement
VII Sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce probante,
Il y a lieu de considérer que la requête est parfaitement recevable au regard du caractère probant retenu ci-dessus de la " fiche de pointage détaillée", pièce qui permet de s'assurer de la parfaite chronologie de la procédure.
Tous les moyens étant rejetés la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la requête du préfet ayant été réitérée, la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention régulièrement introduite devant le premier juge, n'ayant pas été maintenue dans les moyens visés dans les conclusions d'intimé produites aux débats, il y a lieu de rejeter la seconde et de faire droit à la première et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen d'incident de communication de pièce,
REJETONS les autres moyens,
DECLARONS recevable la requête en contestation de placement en rétention administrative, la rejetons,
DÉCLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
L'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment