Texte intégral
29/01/2024
N° RG 23/01866 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PO2E
Décision déférée - 23 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] -22/01251
[V] [H]
C/
S.A. [Adresse 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°17/2024
***
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/001447 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
S.A. HLM DES CHALETS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 23 mars 2023.
Vu la déclaration d'appel de M. [H] en date du 24 mai 2023 intimant la SA d'HLM des Châlets.
Par conclusions des 19, 21 et 24 octobre 2023 les parties ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande au vu de l'article 2052 du Code civil et de l'article 1567 du code de procédure civile,
- d'homologuer en toutes ses dispositions le protocole régularisé par les parties annexé,
- lui donner force exécutoire,
- rappeler que ledit protocole a entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort,
- voir annexer ledit protocole à la minute et aux expéditions de la décision,
En conséquence,
- constater que le protocole d'accord met fin à l'instance devant la Cour d'appel,
- constater que la cour est dessaisie de l'appel formalisé par Mme [U],
- juger que chacune des parties conservera ses frais d'avocat et dépens d'appel.
SUR CE
En vertu de l'article 907 du code de procédure civile qui renvoie notamment à l'article 785, le conseiller de la mise en état homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
Vu l'article 2044 du code civil qui dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
En l'espèce, aux termes du protocole d' accord signé le 16 octobre 2023 comportant 8 articles M. [H] et la SA d'HLM des Châlets représentée par Mme [I] se sont engagées à mettre un terme à leur conflit relatif à':
- l'arriéré de factures d'eau de 2018 au 1er trimestre 2021, arrêté à 960,41€,
- la résiliation du bail constatée par jugement du 7 juillet 2023,
- la réactualisation de sa dette au titre de la consommation d'eau et au titre des loyers et charges hors consommation d'eau soit un total de 4559,28€ au 13 septembre 2023 quittancement d'août 2023 inclus,
- l'échelonnement de cette dette globale en 36 mensualités de 126,64€, en sus de l'indemnité d'occupation courante s'élevant déduction faite de l' APL à 618,53€ au 1er juillet 2023,
- la suspension des effets de la clause résolutoire durant le délai de 36 mois ainsi accordé,
- à défaut de quoi, la clause résolutoire reprendra ses effets 8 jours après dénonce du présent accord, et la totalité de la dette sera immédiatement exigible,
- la condition de confidentialité à défaut de quoi M. [H] devra des dommages et intérêts,
- le présent protocole portant sur des dispositions indivisibles et donc insusceptibles d'exécution partielle.
M. [H] s'est en outre engagé à renoncer à contester le montant de sa dette de consommation d'eau et a expressément déclaré se désister de son appel, chaque partie conservant à sa charge ses frais d'avocat et dépens, M. [H] conservant à sa charge l'aide juridictionnelle dont il a bénéficié suivant décision du 28 août 2023, à telle enseigne que la SA d'[Adresse 3] ne pourra en aucune manière être recherchée au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée.
Il y a donc lieu vu l'accord des parties représentées, de donner force exécutoire au présent protocole d'accord signé le 16 octobre 2023 qui sera annexé à la présente ordonnance d'homologation.
PAR CES MOTIFS
- Homologuons l'accord des parties suivant le protocole qu'elles ont librement approuvé le 16 octobre 2023, annexé à la présente décision et comprenant 8 articles.
- Lui donnons force exécutoire.
- Disons qu'en application de l'article 8 du dit protocole chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens, M. [H] conservant à sa charge l'aide juridictionnelle dont il a bénéficié suivant décision du 28 août 2023, à telle enseigne que la SA d'HLM des Châlets ne pourra en aucune manière être recherchée au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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