Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/07818 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQT2
[5]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Yasmina BELKORCHIA, barreau de Lyon
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/2669.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] - Service contentieux - [Localité 1]
représenté par Mme [S] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 14 mars 2013, la société anonyme (SA) française de garantie a informé l'URSSAF des Bouches-du-Rhône du fait qu'elle avait mal appliqué le décompte de la réduction de cotisations Fillon en 2012, de sorte qu'elle avait un crédit de cotisations indûment payées du 1er janvier au 31 décembre 2012 d'un montant de 37.875 euros pour lequel elle entendait procéder à la régularisation.
Par mise en demeure du 15 avril 2013, l'URSSAF a réclamé à la société française de garantie le paiement de la somme de 86.904 euros, dont 84.859 euros de cotisations et 2.045 euros de majorations de retard, desquelles un versement d'un montant de 46.984 euros intervenu le 5 avril 2013 était déduit, au titre des cotisations dues en mars 2013.
Par courrier du 13 mai 2013, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 31 décembre 2015, a rejeté le recours.
Par requête expédiée le 18 février 2016, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA en date du 10 décembre 2015 ayant rejeté la contestation de la société française de garantie relative à la mise en demeure du 15 avril 2013 concernant l'application d'une régularisation Fillon pour le mois de mars 2013,
- débouté la société [5] de ses prétentions,
- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 3.168 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour la période du mois de mars 2013,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée expédiée le 20 mai 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 30 juin 2022, la société [5] reprend oralement les conclusions déposées le jour même et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 15 avril 2013,
- condamner l'URSSAF au remboursement des sommes indûment payées à ce titre pour un montant de 37.875 euros, outre les intérêts moratoires.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, à titre principal, que la mise en demeure est entâchée d'irrégularités. Elle considère qu'elle n'est pas suffisamment motivée car la nature des cotisations visée sous le terme 'régime général' ne permet pas de savoir de quelles cotisations il s'agit. Elle ajoute que le motif de recouvrement visé sous la mention : 'insuffisance de versement' ne permet pas non plus de connaître la cause exacte des sommes réclamées, celle-ci relevant davantage d'un refus de remboursement ou d'une compensation de la réduction Fillon. Elle indique que la mise en demeure étant consécutive à une vérification des déclarations de la société, elle devait être précédée d'une lettre d'observations tout en reprochant ensuite aux premiers juges d'avoir répondu à cet argument comme à une demande de nullité alors que seul le contenu de la mise en demeure était critiqué .
Subsidiairement, elle se fonde sur les dispositions de l'article 1256 du code civil pour faire valoir que toutes les opérations liées à la dette apparaissant sur la mise en demeure devaient s'imputer sur le mois de mars 2013. Elle rappelle que le caractère indu de la somme payée à hauteur globale de 37.875 euros ne fait pas débat, de sorte sa demande en remboursement était légitime et que l'URSSAF ayant admis l'imputation faite en premier lieu par la société sur le mois de mars 2013, la volonté de la société d'imputer le crédit ultérieur sur cette même période est incontestable.
Elle explique que l'URSSAF ne saurait justifier la mise en demeure par une insuffisance de versement en mars 2013 tout en poursuivant le paiement de cotisations sur d'autres périodes, d'une part, et que les créances dont se prévaut l'URSSAF en mars et juin 2012 sur lesquelles elle impute le crédit de cotisations sont inexistantes au regard des propres courriers de l'organisme.
L'URSSAF reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :
- débouter la société appelante,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société [5] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la mention'régime général' est suffisante pour éclairer le cotisant sur la nature des sommes réclamées, et indique que la décision de la Cour de cassation dont se prévaut l'appelante concerne un cas particulier dans lequel les cotisations réclamées ne relevaient pas uniquement du régime général des cotisations de sécurité sociale.
Elle considère que la mention 'insuffisance de versement' est valable pour informer la cotisante de la cause des sommes réclamées puisque celle-ci dans sa contestation de la mise en demeure a fait un rappel des faits précis qui permet de vérifier qu'elle savait parfaitement que la somme réclamée provenait d'une compensation à laquelle elle entendait elle-même procéder.
En outre, l'URSSAF explique qu'elle a bien pris en compte le tableau récapitulatif rectificatif de la société et que, par courrier du 28 mai 2013, elle a informé la société que l'excédent de cotisations avait permis de réduire le débit restant sur le mois de mars 2012 (12.870 euros), et de solder celui de juin 2012 (25.005 euros). Elle ajoute que des règlements à hauteur de 9.911 euros correspondant à un trop versé de 2012 ont encore permis de réduire la dette de mars 2013 ramenée à 6.777 euros outre les majorations de retard et que le 11 février 2016 un versement supplémentaire de 4.245 euros a été imputé sur cette même période.
Elle reprend les dispositions de l'article 1256 du code civil pour démontrer que la société n'ayant pas exprimer sa volonté de voir imputer le crédit de cotisations sur la période de mars 2013, il devait être imputé sur les dettes échues plus anciennes de mars et juin 2012.
Elle précise que les courriers dont se prévaut la société pour démontrer que ses dettes avaient été annulées par l'URSSAF, font seulement référence à l'imputation des crédits Fillon sans pour autant annuler les débits, de sorte qu'elle ne justifie pas s'être acquittée de sa dette.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la mise en demeure du 15 avril 2013
Il ressort de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure est un préalable aux poursuites. Pris en application de ce texte, l'article R.244-1 du même code énonce qu'une mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, la mise en demeure établie le 15 avril 2013 par l'URSSAF PACA à l'encontre de la société française de garantie est suffisamment motivée en ce qu'elle vise :
- le montant des sommes réclamées à hauteur de 84.859 euros de cotisations, 2.045 euros au titre des majorations de retard auxquelles il convient de déduire un versement de 46.984 euros intervenu le 5 avril 2013,
- la période à laquelle elles se rapportent par la mention du mois de mars 2013,
- la nature des cotisations par la mention du 'régime général',
- et leur cause, par la mention de l' 'insuffisance de versement'.
Il est constant que la mention du régime général, sans précision de la répartition entre les cotisations maladie, vieillesse, accident du travail, allocations familiales et autonomie, est suffisamment précise pour faire connaître à la cotisante la nature des sommes réclamées dès lors que ces dernières ne relèvent que du régime général des cotisations de sécurité sociale, et non pas d'un régime spécifique à une imposition dont les dispositions relatives à son recouvrement relèvent du code général des collectivités territoriales, comme c'est le cas pour les contributions au titre du versement transport dans le cas d'espèce que l'appelante prend en exemple.
De même, c'est en vain que la société conteste la mention d' 'insuffisance de versement' dès lors qu'il est constant qu'en procédant à une déduction de la somme de 37.875 euros sur les cotisations dues en mars 2013, la société n'a effectivement pas payé toutes les cotisations dues sur cette période et cette mention est ainsi parfaitement explicite.
Enfin, il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir répondu à l'argument soulevé en première instance comme en cause d'appel par la société, selon lequel la mise en demeure aurait dû être précédée d'une lettre d'observations, même si elle n'en tire expressément aucune conséquence juridique sur la nullité de la mise en demeure, dès lors que l'argument est présenté parmi les moyens développés au soutien de la nullité de la mise en demeure pour défaut de motivation. En cause d'appel, la société indiquant expressément qu'il ne s'agit pas pour elle d'un moyen au soutien de sa prétention, il n'y a pas lieu d'y répondre.
Il s'en suit que la mise en demeure litigieuse n'encourt pas la nullité et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il est constant que la société a procédé à une déduction d'office de la somme de 37.875 euros de la somme de 84.859 euros due au titre des cotisations du mois de mars 2013.
Il s'en suit que le caractère partiel du paiement des cotisations du mois de mars 2013 est incontestable et la mise en demeure du 15 avril 2013 établie pour insuffisance de versement est bien-fondée.
L'article 1256 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable à la mise en demeure du 15 avril 2013, prévoit que : ' Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
Il en résulte que si le débiteur n'indique pas au moment où il s'acquitte de son paiement, sur quelle dette il entend imputer son paiement, alors celui-ci s'impute sur la dette échue la plus ancienne.
Contrairement à ce qui est allégué par la société dans ses conclusions, par courrier adressé à l'URSSAF le 14 mars 2013, elle a expliqué qu'elle avait fait une erreur dans le calcul de la réduction Fillon en 2012 de sorte qu'elle avait trop payé de cotisations sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 pour un montant global de 37.875 euros, qu'elle avait l'honneur de procéder à une régularisation complémentaire et qu'elle joignait un tableau récapitulatif rectifié au 14 mars 2013 pour l'année 2012.
Il n'est aucunement fait mention de sa volonté d'imputer la somme de 37.875 euros sur le paiement des cotisations du mois de mars 2013. Le tableau récapitulatif joint fait mention d'une régularisation de l'exercice 2012 d'un montant de 37.875 euros, sans non plus porter mention, d'une quelconque volonté d'imputation de la somme sur le paiement d'une dette de cotisations particulière.
Il s'en suit que l'URSSAF était bien-fondée à imputer ce crédit, dont ni le principe, ni le quantum, ne sont discutés, sur les dettes échues les plus anciennes de mars 2012 pour le montant de 12.870 euros et de juin 2012 pour le montant de 25.005 euros.
De sucroît, la société française de garantie, à laquelle la charge de la preuve incombe, échoue à démontrer que les dettes des mois de mars et juin 2012 étaient acquittées de sorte que l'imputation du crédit de 37.875 euros sur ces dettes n'était pas valable.
En effet, par courrier daté du 12 juin 2012, l'URSSAF indique qu'après prise en compte d'un trop versé de 2.046 euros, le débit est maintenu pour les périodes de mars et mai 2012 pour le montant de 79.576 euros et invite la société à régler cette somme à réception.
Par courrier du 26 juin 2012, l'URSSAF conclut qu'après prise en compte d'un excédent de 30.423 euros imputé sur le débit de mai 2012, la mise en demeure était maintenue pour 31.532 euros.
Il s'en suit qu'à la fin du mois de juin, la société ne s'était pas acquittée de ses dettes de cotisations pour les mois de mars et mai 2012.
Par courriers des 24 juillet 2012 et 2 juin 2014, l'URSSAF explique qu'après régularisation de la réduction Fillon calculée sur le tableau récapitulatif de l'année 2011, la créance n°4741469 du 11 juillet 2012 de 29.474 euros correspondant à la période du mois de juin 2012 a été annulée.
Le courrier du 5 juin 2013, indiquant que le trop versé de 37.875 euros tel qu'il ressort du tableau récapitulatif annuel 2012 a permis de réduire les débits au mois de juin 2012 pour 25.005 euros et au mois de mars 2012 pour 12.870 euros, permet de comprendre qu'une partie de la dette de cotisations du mois de juin 2012 a été annulée à hauteur de 29.474 euros grâce à l'imputation d'un crédit dégagé après nouveau calcul de la réduction Fillon sur l'année 2011, mais qu'il a encore fallu imputer une partie du crédit dégagé après nouveau calcul de la réduction sur l'année 2012, à hauteur de 25.005 euros, pour solder la dette.
Il s'en suit qu'il n'est pas établi que l'URSSAF a imputé à tort le crédit de 37.875 euros sur les dettes de mars et juin 2012.
Enfin, il n'est pas discuté que le report de crédit dont un montant de 9.911 euros correspondant à un trop-versé de 2012 et une autre régularisation ont permis de réduire la dette de cotisations du mois de mars 2013 actualisée à 3.168 euros.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 3.168 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues sur le mois de mars 2013.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La société [5] succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société française de garantie, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la société [5] aux éventuels dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président