Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDZR
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 20/00556, en date du 30 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 20] (52)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 21] (52)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union de [U] [H] et de son épouse [O] [M] sont issus trois enfants :
- [V] [H],
- Madame [X] [H],
- Monsieur [K] [H].
[U] [H] est décédé à [Localité 13] (Meuse) le 10 mai 2014 ; [V] [H] est décédé sans descendance le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 23] (Vosges) ; [O] [M] est décédée à [Localité 19] (Meuse), le 23 septembre 2017.
Leurs héritiers sont Madame [X] [H] et Monsieur [K] [H].
Ne parvenant à trouver un accord sur le partage de ces successions, Madame [X] [H] a assigné Monsieur [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [U] [H], [O] [M] et [V] [H].
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré Madame [X] [H] recevable en son action,
- ordonné qu'il soit procédé par le ministère de Maître [R], notaire à [Localité 12], aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de :
* [U] [H], né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 15] (Meuse), décédé à [Localité 13] (Meuse) le 10 mai 2024,
* [O] [M], née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 22] (Meuse), décédée à [Localité 19] le 23 septembre 2017,
* [V] [H], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 17] (Haute-Marne) décédé le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 23] (Vosges),
* et de la communauté ayant existé entre [U] [H] et [O] [M],
- ordonné au notaire désigné de dresser l'état liquidatif des successions comportant la valeur de l'ensemble des biens concernés,
- désigné le magistrat chargé de ce contentieux par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, en qualité de juge chargé de surveiller lesdites opérations de compte, liquidation et partage,
- rejeté la demande de Madame [X] [H] de licitation de l'immeuble sis [Adresse 11] (Meuse),
- rejeté la demande de Monsieur [K] [H] d'attribution à son bénéfice de cet immeuble,
- dit que Monsieur [K] [H] est créancier à l'endroit de la succession de ses parents de la somme de 15000 euros au titre de la construction des garages sur le fondement de l'article 555 du code civil,
- débouté Monsieur [K] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 555 du code civil pour le surplus,
- dit que le notaire devra tenir compte des débours exposés dans l'intérêt de l'indivision sur justificatifs,
- ordonné au notaire commis de procéder à l'examen des comptes de [O] [H] et de [V] [H] sur les dix années qui ont précédé leur décès,
- débouté Madame [X] [H] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] [H] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros à compter du 1er septembre 2019 jusqu'à la vente de la maison dépendant de la succession,
- prononcé la nullité de la donation consentie par [O] [H] au profit de Madame [X] [H] et portant sur le véhicule Renault Twingo,
- rejeté la demande de [K] [H] tendant à voir prononcer la nullité du courrier en date du 26 avril 2016,
- dit que la demande de Madame [X] [H] tendant à voir dire n'y avoir lieu à exhumation de [V] [H] est devenue sans objet,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné Monsieur [K] [H] aux dépens,
- ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Hel, avocat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a déclaré Madame [H] recevable en son action, justifiant de son intérêt et de sa qualité à agir.
Il a relevé que les deux parties sollicitaient l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions des trois défunts et la désignation de Maître [R], en qualité de notaire, et que Madame [H] ne s'opposait pas à la liquidation de l'indivision communautaire entre les parents.
Pour faire toute la transparence nécessaire à ces opérations, le tribunal a confié au notaire la mission de procéder à l'examen des comptes de [O] [M] et de [V] [H].
Il lui a également donné pour mission de tenir compte des débours exposés par les indivisaires dans l'intérêt de l'indivision.
S'agissant du bien immobilier situé [Adresse 11], le tribunal a relevé que Madame [H] n'avait pas fait figurer dans le dispositif de ses conclusions la clause de substitution au profit de son frère dans le cadre de la licitation qu'elle demandait. Le tribunal a rejeté cette demande au motif que l'article 815-5-1 du code civil ne permettait au tribunal de prononcer la licitation d'un bien indivis que s'il était saisi par un ou des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis, ce qui n'était pas le cas de Madame [H].
Il a également rejeté la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [H] sur ce bien, au motif qu'il n'alléguait, ni justifiait que celui-ci lui servait d'habitation au moment du décès de sa mère, condition exigée par l'article 831-2 1° du code civil, outre qu'il ne justifiait pas de sa capacité de payer la soulte dont il serait redevable.
Il a écarté la demande d'indemnité d'occupation réclamée par Madame [H] au motif qu'elle ne justifiait pas de l'occupation privative de ce bien indivis par son frère.
S'agissant de la demande par laquelle Monsieur [H] réclamait la fixation d'une créance de 41701,23 euros correspondant au coût de la construction de deux garages qu'il a réalisée sur le terrain en 2007, le juge a retenu que, sur le fondement de l'article 555 du code civil, il pouvait prétendre à une créance égale au coût des matériaux ou à la plus-value apportée au fond et il lui a accordé une créance fixée à 15000 euros.
Rappelant que [O] [M] avait été placée sous tutelle le 15 juin 2017, et n'avait pas été auditionnée sur la base d'un certificat médical du 22 février 2017 fondant l'ouverture de la mesure de protection, il en a déduit qu'elle présentait une altération mentale lors de la donation de son véhicule Twingo consentie le 10 février 2017 et a prononcé sa nullité au visa de l'article 414-1 du code civil.
En revanche, il a considéré que l'insanité d'esprit n'était pas établie le 26 avril 2016, date à laquelle elle avait signé un courrier dactylographié, légalisé à la mairie de [Localité 19], par lequel elle a exprimé sa volonté que sa fille soit enterrée avec elle dans la concession de deux places n°762, ajoutant que cet acte ne lui causait pas de préjudice. Il a débouté Monsieur [H] de sa demande en nullité. Il en a déduit que la demande de Madame [H] tendant à voir dire qu'il n'y avait pas lieu à exhumation de leur frère [V] était devenue sans objet.
Par ailleurs, le tribunal a considéré qu'il n'était pas saisi des demandes de Madame [X] [H] relatives au rapport des véhicules de leur père et de leur frère dès lors qu'elles ne figuraient pas dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 février 2023, Monsieur [H] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 831-2 et 55 du code civil ainsi que des articles 464,414-1 et 414-2 du code civil, de :
- réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire Bar-le-Duc le 30 juin 2022 en ce qu'il :
* a rejeté sa demande d'attribution à son bénéfice de l'immeuble sis [Adresse 11] (Meuse),
* a dit qu'il est créancier à l'endroit de la succession de ses parents de la somme de 15000 euros au titre de la construction des garages sur le fondement de l'article 555 du code civil et l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 555 du code civil pour le surplus,
* a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité du courrier en date du 26 avril 2016,
* a dit que la demande de Madame [X] [H] tendant à voir dire n'y avoir lieu à exhumation de [V] [H] est devenue sans objet,
* l'a condamné aux dépens,
* a ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Hel, avocat,
* a omis de statuer sur sa demande de condamnation de Madame [H] à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
- confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- attribuer préférentiellement à Monsieur [K] [H] l'immeuble sis [Adresse 11] (Meuse),
- décider que cet immeuble sis [Adresse 11] (Meuse) lui sera attribué au prix de 115000 euros,
- fixer sa créance à l'encontre de la succession de ses parents à la somme de 41701,23 euros au titre de la construction des garages,
- annuler pour cause d'insanité d'esprit, l'acte signé par [O] [M] le 26 avril 2016, autorisant sa fille madame [X] [H] à occuper le caveau sis à [Localité 26],
- l'autoriser à exhumer son frère [V] [H] du cimetière privé de [Localité 25] et à l'inhumer dans la concession familiale de [Localité 26],
- décider que les dépens de l'instance devaient être employés en frais de partage,
- condamner Madame [X] [H] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
Y ajoutant,
- décider que les dépens d'appel seront employés en frais de partage,
- condamner Madame [X] [H] à lui verser une somme supplémentaire de 2000 euros au titre de la procédure d'appel, en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter Madame [X] [H] de ses demandes contraires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 815-9, 831-1 et 815-13 du code civil ainsi que des articles 1377 et 1378 du code de procédure civile,
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [K] [H],
En revanche,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
Se faisant,
- infirmer le jugement du 30 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu'il a :
* rejeté sa demande de licitation de l'immeuble sis [Adresse 11] (Meuse),
* dit que Monsieur [K] [H] est créancier à l'endroit de la succession de ses parents de la somme de 15000 euros au titre de la construction des garages sur le fondement de l'article 555 du code civil,
* débouté sa demande tendant à voir condamner Monsieur [K] [H] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros à compter du 1er septembre 2019 jusqu'à la vente de la maison dépendant de la succession,
- prononcé la nullité de la donation consentie par [O] [M] à son profit et portant sur le véhicule Twingo,
Statuant à nouveau,
- ordonner la vente par licitation de l'immeuble dépendant des successions sis [Adresse 11],
- fixer la mise à prix à 140000 euros,
- juger que le notaire en charge de la vente procédera à toute mesure de publicité qu'il jugera utile,
- juger qu'à défaut d'enchères, le notaire pourra procéder à des baisses successives de la mise à prix dans la limite de 50% de la mise à prix initiale,
- dire que cette faculté de baisse sera mise en 'uvre sans publicité préalable,
- dire que le notaire pourra s'adjoindre toute personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, et ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir, ou à l'indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives aux fins de désignation d'un expert judiciaire,
- autoriser le notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA), ainsi qu'auprès du fichier [18],
- dire que le notaire désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par les défunts afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d'en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
- dire qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l'officier public de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
- dire qu'en cas de désaccord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif,
- dire qu'à défaut d'accord, possibilité est offerte au juge commis d'entendre les parties sur le projet d'état liquidatif à l'effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d'initiative, le juge commis procèdera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords,
- dire n'y avoir lieu à soulte à verser à Monsieur [K] [H] au titre de la vente de l'immeuble,
- chiffrer la dévalorisation à 20000 euros et y condamner Monsieur [K] [H] au profit de l'indivision,
- condamner Monsieur [K] [H] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle à l'indivision de 800 euros à compter du 1er septembre 2019 jusqu'à la vente de la maison,
- dire n'y avoir lieu à exhumation de [V] [H],
- juger que la Renault Twingo est un présent d'usage que [O] [M] lui a fait, qu'en tant que tel il n'est pas rapportable et il n'en sera pas tenu compte pour le calcul de la quotité disponible, à défaut fixer sa valeur à 500 euros,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
Et y ajoutant,
- l'autoriser à faire sa tombe avec sa mère projet réalisé en 2016 pour le caveau et 2017 pour la pierre tombale (textuel),
- débouter Monsieur [K] [H] des fins de son appel et de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [K] [H] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 18 mars 2024 et le délibéré au 21 mai 2024.
La cour a demandé le 29 mars 2024 aux parties de communiquer par note en délibéré :
- les attestations notariées relatives à la dévolution successorale et les éléments relatifs à la participation à la succession de [U] [H] d'une demi-soeur évoquée dans plusieurs des pièces versées aux débats,
- les justificatifs relatifs à l'origine de la propriété du bien immobilier situé [Adresse 11].
Les parties ont satisfait à cette demande le 26 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [H] le 8 février 2024 et par Madame [H] le 15 février 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 février 2024 ;
Il résulte des pièces produites que [U] [H] n'a pas reconnu [D] [I], mais il l'a désignée légataire par testament olographe. Néanmoins, celle-ci a renoncé à ce legs par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc le 5 février 2016, de telle sorte que l'ensemble des héritiers des successions en litige ont été appelés à la procédure.
S'agissant du bien immobilier situé [Adresse 11], il a été acquis le 13 décembre 1986 par Monsieur [H] qui en a cédé, par acte notarié du 6 mars 1990, l'usufruit à sa mère ainsi que la moitié de la nue-propriété à sa soeur, de telle sorte que le frère et la soeur en sont devenus indivisaires en pleine propriété au jour du décès de leur mère sans que le bien ne soit rentré dans son patrimoine à partager, ce qui est sans incidence dans la présente procédure, dans la mesure où l'origine de l'indivision est sans conséquence sur la compétence de la juridiction pour connaître des demandes liées à ce bien.
Le jugement fait l'objet d'un appel partiel, certains chefs, tel la désignation du notaire ne sont pas contestés.
Madame [H] réclame néanmoins que la mission du notaire soit complétée, notamment par l'autorisation de consulter les fichiers Ficovie et Ficoba, ce qui est de nature à lui permettre de réaliser avec efficacité sa mission, qu'il soit rappelé sa mission de conciliation et qu'il lui soit demandé, en cas de désaccord, de dresser un procès-verbal de difficultés adressé au tribunal. Ces points ne sont pas contestés par l'appelant et correspondent soit à l'application de la loi, soit à des points utiles pour permettre au notaire d'accomplir sa mission avec diligence et célérité. Il y sera fait droit.
* Sur les demandes portant sur le bien immobilier situé [Adresse 11]
- Sur la demande d'attribution préférentielle
Monsieur [K] [H] fait valoir qu'il est recevable et bien fondé à obtenir l'attribution préférentielle de ce bien au motif qu'il y avait sa résidence secondaire depuis de nombreuses années avant le décès de sa mère. Sa soeur oppose le fait que seul un bien sur lequel un indivisaire a sa résidence principale peut faire l'objet d'une attribution préférentielle.
Ce bien constituait le domicile de [O] [M] avant son admission en maison de retraite. Ainsi qu'il a été dit, le bien ne relève pas de la succession de celle-ci, mais d'une indivision conventionnelle entre Monsieur et Madame [H]. L'acte authentique constituant l'indivision entre eux ne prévoit de pas de faculté d'attribution préférentielle et les parties ne versent aucune convention d'indivision qui organiserait une telle possibilité.
Or le code civil réserve la faculté d'attribution préférentielle au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et à l'héritier, de sorte que la Cour de cassation a exclu la faculté légale pour les autres indivisions conventionnelles, y compris à caractère familial (1ère civ., 13 janvier 1969 ; 26 septembre 2012 n°11.12-838). Dès lors qu'aucune stipulation conventionnelle ne prévoit en l'espèce la possibilité d'ordonner l'attribution préférentielle du bien indivis, la demande de Monsieur [H] ne peut être pas accueillie.
À titre surabondant, Monsieur [H] ne remplit pas les conditions permettant l'attribution préférentielle d'un bien dans le cadre d'un partage successoral, dans la mesure où la condition d'habitation effective exclut la notion de résidence secondaire.
En conséquence, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande.
- Sur la demande de licitation
Le tribunal a refusé de faire droit à la demande de licitation de Madame [H] au motif que les conditions prévues à l'article 815-5-1 du code civil ne sont pas remplies.
Or, comme justement relevé par Madame [H], ce texte concerne la demande présentée par un ou des indivisaires de vendre un bien indivis malgré l'opposition ou la défaillance d'un autre indivisaire en cours de vie de l'indivision, mais il ne s'applique pas lorsque la liquidation et le partage de l'indivision ont été ordonnés, comme c'est le cas en l'espèce.
Dans cette situation, l'article 1361 du code de procédure civile précise que 'le tribunal ordonne le partage [en nature], s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation' et l'article 1377 du même code précise que 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués'. Les articles 817 et 818 du code civil énoncent d'ailleurs que l'indivisaire sur l'usufruit et l'indivisaire sur la nue-propriété peuvent demander le partage et par voie de conséquence la vente du bien indivis, pouvant porter sur la pleine propriété si cette solution apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droit. A fortiori, la vente d'un bien indivis qui n'est pas aisément partageable peut être prononcée à la demande d'un indivisaire en pleine propriété.
En l'espèce, le bien immobilier en cause n'est pas aisément partageable en nature et ne peut facilement être attribué, il convient en conséquence d'ordonner sa licitation, en rappelant, d'une part, que les indivisaires peuvent à tout moment décider d'une autre solution et en prévoyant, d'autre part, une clause qui permettra à l'un des indivisaires de se substituer à l'enchérisseur.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
- Sur la demande d'indemnité d'occupation
Vu l'article 815-9 du code civil, dont il ressort que tout indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est redevable d'une indemnité,
L'occupation privative d'un bien indivis ne résulte pas du fait qu'un indivisaire jouit de ce bien, mais du fait que les autres indivisaires sont exclus de cette jouissance.
Le seul fait que Monsieur [H] entrepose un certain nombre d'affaires et de véhicules dans le bien indivis n'est pas de nature à établir une jouissance privative.
Madame [H] soutient avoir perdu son accès à la maison suite au changement de clés auquel son frère a fait procéder en 2020. Néanmoins, elle admet dans ses écritures que celui-ci lui a adressé par la voie postale les clés du bien indivis, en précisant que le courrier est resté, à son initiative, clos chez son avocat.
Dès lors, elle ne peut soutenir être privée de l'accès au bien indivis du fait de son frère.
À défaut d'établir une jouissance privative du bien indivis par Monsieur [H], aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à sa charge.
- Sur la demande d'indemnité pour construction
Monsieur [H] réclame la fixation d'une indemnité de 41701,23 euros à la charge des successions de ses deux parents pour la construction de garages qu'il a réalisée et financée sur ce terrain.
Préalablement, il convient de relever qu'il résulte des propres écritures de Monsieur [H] qu'il a fait édifier les garages pour lesquels il revendique une indemnité dans le cadre d'un accord conclu avec sa mère, étant précisé qu'il ne conteste pas les explications données par sa soeur selon lesquelles il trouvait son propre intérêt dans l'opération, en lui permettant de disposer d'un local de stockage pour divers biens lui appartenant.
Monsieur [H] était indivisaire du bien en 2008 lorsqu'il a procédé à l'édification des garages, de telle sorte que la situation relève de l'article 815-13 du code civil, à l'exclusion de l'article 555 du code civil sur lequel l'appelant fonde sa demande, dirigée au surplus à l'encontre des successions de ses deux parents, alors que son père n'a eu aucun droit sur l'immeuble et que sa mère, usufruitière, n'était tenue que des réparation d'entretien. En conséquence, il ne dispose d'aucune créance au titre des travaux réalisés sur les successions de l'un ou l'autre de ses parents.
À titre superfétatoire, il convient de relever que sa soeur pourrait opposer la prescription quinquennale à la demande directe d'indemnité qui lui serait faite en sa qualité d'indivisaire.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] de sa demande de fixation d'une indemnité sur le fondement de l'article 555 du code civil et d'infirmer le jugement en ce sens.
- Sur la demande d'indemnité pour dégradation
Vu l'article 815-13 alinéa 2 du code civil selon lequel 'l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou sa faute',
Il n'est pas contesté que Monsieur [H] a procédé à l'abattage de plusieurs arbres du jardin.
Il résulte des pièces que l'immeuble occupe une vaste superficie, de plus de 23 ares.
Monsieur [H] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 30 janvier 2024 par Madame [T], clerc de notaire habilité, dont il ressort la présence d'un arbre dont le tronc s'est rompu du fait des intempéries et qui ne présente aucune trace d'action de la main de l'homme.
Il justifie également d'une demande de la mairie en raison de la présence d'un arbre menaçant de tomber lui enjoignant de faire le nécessaire.
Madame [H] verse sa main-courante et sa plainte déposées à la gendarmerie de [Localité 19] le 21 décembre 2019 et le 28 janvier 2020 suite à l'abattage de plusieurs arbres par son frère.
Madame [H] qui sollicite la fixation d'une créance à la charge de son frère en application de l'article 815-13 précité supporte, en application de l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve.
Or elle ne verse aucune pièce permettant d'établir une faute de son frère dans l'abattage des arbres réalisé, pas plus que de la diminution de valeur du bien indivis qui en serait résultée.
N'établissant pas la réalité des faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande, elle sera déboutée de celle-ci.
** Sur les demandes se rattachant à la sépulture de [O] [M]
- Sur la validité de l'acte du 26 avril 2016
Il est versé aux débats un document dactylographié, revêtu de la signature de [O] [M], légalisée à la mairie de [Localité 19] le 26 avril 2016, par lequel celle-ci 'exprime ma volonté que ce soit ma fille, [X] [H], née le [Date naissance 1]/1954, présentement domiciliée à [Localité 24], célibataire, sans enfant, qui puisse être inhumée avec moi dans ma concession n°762 (A306) dont je suis titulaire, concession achetée par moi-même le 5 septembre 1984. Je me suis adressée aux Pompes Funèbres [14] à [Localité 19] afin de réaliser le caveau et ultérieurement le monument.'
Monsieur [H] soulève la nullité de cet acte sur le fondement des articles 414-1 et 464 du code civil.
Le deuxième texte, à son alinéa 2, soumet la nullité aux conditions, d'une part que l'inaptitude du majeur ensuite placé sous mesure de protection présentait une inaptitude notoire à défendre ses intérêts par suite de l'altération, d'autre part qu'il est justifié d'un préjudice.
[O] [M], alors résidente en maison de retraite, a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 27 février 2017, puis sous tutelle par jugement du 15 juin 2017 du juge des tutelles de Bar-le-Duc, sur la base d'un certificat médical établi le 22 février 2017 par le docteur [F], non produit aux débats. Le jugement ne détaille pas la nature de l'altération des facultés ayant justifié l'ouverture de la mesure de protection, tout en précisant que l'état de la majeure n'exclut pas une certaine lucidité justifiant de maintenir son droit de vote.
Or, à supposer même que l'acte contesté soit générateur d'obligation pour la défunte (condition posée à l'alinéa 1er, dont l'existence est contestée par Madame [H]), d'une part, Monsieur [H] ne verse aux débats aucun document établissant une inaptitude de sa mère au 26 avril 2016, date de la légalisation de la signature de l'acte litigieux, encore moins que cet état était notoire ; d'autre part, il n'est justifié d'aucun préjudice subi par la défunte en raison du choix d'un de ses enfants pour partager sa dernière demeure.
L'action en nullité introduite sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 du code civil nécessite également de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte, preuve qui fait précisément défaut ainsi qu'il vient d'être dit.
- Sur la demande d'exhumation de [V] [H]
Il sera observé que [V] [H], frère des parties, est décédé du vivant de sa mère et qu'il a été inhumé dans le cimetière d'une communauté religieuse, sans opposition à l'époque de membre de la famille mais au contraire sur demande de celle-ci via une société de pompes funèbres ayant donné lieu à un arrêté préfectoral autorisant l'inhumation du corps dans ce cimetière privé.
L'incohérence entre la demande et les moyens développés par Monsieur [H] doit être soulignée : il motive sa demande d'annulation de l'acte du 26 avril 2016 - précédemment évoquée - par sa volonté, s'il décède avant sa soeur, d'être inhumé auprès de sa mère dans un caveau qui ne peut recevoir que deux dépouilles, ce qui ne l'empêche pas de conclure à l'exhumation de la dépouille de son frère pour être enterrée dans le caveau de sa mère.
En outre, ce transfert de la dépouille de son frère ne résulte absolument pas de la volonté de leur mère au regard non seulement de l'acte du 26 avril 2016, mais également du fait que de son vivant, elle n'a manifesté aucune volonté pour que son fils, prédécédé, soit inhumé dans la concession qui lui appartenait déjà, faisant au contraire une offrande à la congrégation religieuse au sein de laquelle son fils a été enterré.
Il sera en outre relevé que la demande d'exhumation ressort de la compétence exclusive du maire de la commune concernée, dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture et par la suite des juridictions administratives, les juridictions judiciaires n'étant compétentes que pour déterminer l'identité de la personne la plus proche du défunt qui est recevable à former une telle demande auprès des autorités compétentes (Civ. 1, 11 décembre 2019, n°18-21.513).
En tout état de cause, cette demande est sans objet du fait de l'absence d'annulation de l'acte du 26 avril 2016, de telle sorte que le jugement sera confirmé.
- Sur la demande de Madame [H] de 'l'autoriser à faire sa tombe avec sa mère projet réalisé en 2016 pour le caveau et 2017 pour la pierre tombale'
Cette demande est sans objet au regard de l'absence d'annulation de l'acte du 26 avril 2016. En outre, le code civil ne contient aucun texte donnant compétence au juge pour autoriser une telle mesure et l'acte du 26 avril 2016 a déjà été porté à la connaissance du maire de la commune de [Localité 19], qui dispose de pouvoirs exclusifs de police des funérailles et des lieux de sépulture.
*** Sur les demandes au titre du véhicule Clio
Madame [H] se prévaut de la donation que sa mère lui a faite le 10 février 2017, date de la mutation de la carte grise, de son véhicule Clio, immatriculé [Immatriculation 16]pour la première fois le 15 octobre 2004, estimant que sa mère présentait le discernement nécessaire, ce qui est contesté par son frère.
Or [O] [M] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice sur la base d'un certificat médical établi le 22 février 2017 par le docteur [F], dont les constatations ont justifiées par la suite le placement sous tutelle de la majeure, ainsi que sa dispense d'audition dans la mesure où il résulte de ce certificat que la majeure est hors d'état d'exprimer sa volonté, même si elle conservait une certain lucidité autorisant le maintien du droit de vote.
Madame [H], qui a été désignée par la suite tutrice de sa mère en raison de sa proximité, avait nécessairement connaissance de l'altération des facultés de celle-ci dont l'état l'empêchait d'exprimer un consentement éclairé. Cet acte, qui dépossédait la défunte d'une partie de son patrimoine, lui a causé un préjudice.
C'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé l'annulation de la donation et Madame [H] sera donc tenue de rapporter le véhicule aux opérations de liquidation et de partage de la succession de sa mère. Les éléments versés aux débats sont insuffisants pour fixer la valeur de ce véhicule, qui devra d'ailleurs être appréciée au plus près de la jouissance divise (et non à la date de la donation annulée).
**** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
S'agissant des frais de procédure, l'instance devant le tribunal présente une utilité pour l'ensemble des indivisaires, de nature à faire progresser les opérations destinées à mettre fin à l'indivision et étant une étape impérative au regard des désaccords existants entre eux. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [H] dont il n'est pas équitable dans ces conditions qu'il supporte seul les dépens de première instance.
C'est en revanche à juste titre que le tribunal a dit que les dépens serait employés en frais de partage et a débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commandant ce rejet puisque les deux héritiers sont à l'origine de la situation justifiant le recours au tribunal. Le jugement sera simplement rectifié puisqu'il a été omis de préciser que cette demande était rejetée dans le dispositif de la décision.
À cet égard, il sera souligné que Monsieur et Madame [H] auraient tous les deux intérêts à se rapprocher d'un médiateur familial, afin de leur permettre de trouver une solution amiable concernant le partage, en particulier du fait que la vente du bien immobilier aux enchères publiques présente un certain nombre d'aléa et ne favorise pas toujours l'obtention du meilleur prix.
S'agissant de la procédure d'appel, Monsieur [H], appelant, est débouté de l'ensemble de ses chefs de demandes, sauf en ce qui concerne le point résiduel des dépens de première instance. En revanche, il est fait droit sur deux points à l'appel incident de Madame [H] (vente par licitation judiciaire du bien immobilier indivis et débouté de la demande d'indemnité pour construction).
Dans ces conditions, il est justifié que Monsieur [H] supporte l'ensemble des dépens de la procédure d'appel et qu'il soit condamné à payer à sa soeur la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposé en appel et débouté de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 30 juin 2022 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Madame [X] [H] de licitation de l'immeuble sis [Adresse 11] (Meuse),
- dit que Monsieur [K] [H] est créancier à l'endroit de la succession de ses parents de la somme de 15000 euros au titre de la construction des garages sur le fondement de l'article 555 du code civil,
- débouté Monsieur [K] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 555 du code civil pour le surplus,
- condamné Monsieur [K] [H] aux dépens de première instance ;
Rectifie l'erreur matérielle figurant au dispositif consistant dans l'omission du rejet de la demande présentée par Monsieur [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il convient d'insérer à la fin de celui-ci la mention suivante :
'Déboute Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés pour la procédure de première instance ;'
Confirme le surplus des dispositions contestées du jugement de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [H] de sa demande de fixation de créance sur les successions de ses parents au titre de la construction des garages ;
Ordonne la vente par licitation de l'immeuble dépendant des successions sis [Adresse 11], cadastré AD n°[Cadastre 10], sur la base d'un cahier des conditions des ventes que Maître [R], notaire à [Localité 12] désigné par le jugement de première instance établira lui-même, avec clause prévoyant la faculté de substitution au profit des indivisaires et sur une mise à prix de 14000 euros, avec, à défaut d'enchérisseurs, faculté de baisses successives de 10 % dans la limite de 50 % de la mise à prix initiale, sans mise en 'uvre de publicité préalable ;
Autorise le notaire en charge de la vente à procéder à toute mesure de publicité qu'il jugera utile ;
Rappelle que par l'application combinée des articles 1377 et 1277 du code de procédure civile : ' si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, ledit notaire, selon le cas, pourra constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre,
Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu : en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité ' ;
Rappelle aux parties les dispositions de l'article 842 du code civil selon lesquelles : 'à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ' ;
Dit que le notaire pourra s'adjoindre toute personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, et ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir, ou à l'indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives aux fins de désignation d'un expert judiciaire ;
Autorise le notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA), ainsi qu'auprès du fichier [18] ;
Dit que le notaire désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par les défunts afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d'en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Donne pour mission au notaire de tenter de concilier les parties ;
Rappelle qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartient à l'officier public de transmettre un projet d'acte d'état liquidatif et un procès-verbal de difficulté reprenant les dires des parties au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Déclare sans objet la demande de Madame [H] tendant à 'l'autoriser à faire sa tombe avec sa mère, projet réalisé en 2016 pour le caveau et 2017 pour la pierre tombale' ;
Condamne Monsieur [H] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne Monsieur [H] à payer à Madame [H] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en quinze pages.