Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01709 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MANL
Monsieur [Y] [T]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2021 (R.G. n°20/00821) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2021,
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
né le 07 Février 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène FRONTY de la SELARL HELENE FRONTY, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CIPAV CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 16 décembre 2010, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse
(la caisse) a établi une contrainte, signifiée le 13 août 2015, pour un montant de 12 218,60 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2007, 2008 et 2009.
M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Le 23 mai 2014, la caisse a établi une contrainte, signifiée le 21 septembre 2018, pour le recouvrement de la somme de 16 756,02 euros de cotisations et majorations de retard relatives aux années 2010 à 2012.
M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 16 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, validé la contrainte du 23 mai 2014 à hauteur de la somme de 16 756,02 euros, condamné M. [T] aux frais de procédure et de recouvrement ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 11 juin 2020, la caisse a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une requête en omission de statuer en ce que le jugement du 16 juillet 2019 procédant à la jonction des deux recours visant deux oppositions à contrainte n'a statué que sur la contrainte du 23 mai 2014 mais pas sur celle du 16 décembre 2010.
Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
déclaré la requête en omission de statuer régulière, recevable et fondée,
débouté M. [T] de son opposition,
validé la contrainte du 16 décembre 2010 signifiée le 13 août 2015 pour la somme de 12 195,54 euros,
condamné M. [T] à payer à la caisse une indemnité de procédure de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement et les dépens de l'instance,
dit que le dispositif de la présente décision sera porté au bas de la page trois du jugement du 16 juillet 2019 tant sur la minute que sur ses expéditions et notifié dans les mêmes formes que ledit jugement,
dit que les dépens afférents à l'instance sur la requête en omission de statuer seront laissés à la charge de la direction régionale des finances publiques.
Par déclaration du 22 mars 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juin 2021, M. [T] sollicite de la cour qu'elle :
à titre principal,
juge éteinte la contrainte délivrée le 16 décembre 2010 par la caisse pour paiement des cotisations pour les années 2007, 2008, 2009,
juge qu'il n'est redevable d'aucune somme à titre de cotisations au bénéfice de la caisse pour les années 2007, 2008, 2009,
subsidiairement,
juge mal fondée la caisse pour n'avoir pas produit sa créance à la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise,
condamne la caisse qui a diligenté des procédures abusivement à son encontre à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
condamne la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 octobre 2021, la caisse demande à la cour de:
confirmer le jugement déféré,
condamner M. [T] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal dans un délai de 15 jours à compter de la notification. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
La CIPAV soulève l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [T] car celle-ci n'était pas jointe à l'acte d'opposition.
Mais par des motifs adoptés, le premier juge ayant constaté que l'acte de signification ne comportait pas de mentions particulières informant le cotisant sur cette obligation en a déduit exactement que le défaut de jonction de la dite pièce à l'acte d'opposition n'était pas de nature à entraîner son irrecevabilité. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la péremption d'instance relative à la contrainte délivrée le 16 décembre 2010
Le moyen de M. [T] tiré de la péremption d'instance, au motif énoncé que la contrainte délivrée le 16 décembre 2010 a été signifiée le 13 août 2015, doit être écarté.
En effet, en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans dans le cas où une juridiction a été saisie.
Or, d'une part, entre 2010 et 2015, aucune juridiction n'a été saisie ; d'autre part, l'instance a été introduite par l'acte d'opposition déposé le 29 juillet 2016 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2017 et a fait ensuite l'objet de renvois successifs à la demande des parties pour être fixée à l'audience du 16 mai 2019 de sorte que la péremption n'est pas acquise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le respect des délais de prescription constaté par le premier juge dés lors que M. [T] ne soulève pas de moyen sur ce point.
Sur le bien fondé de la contrainte
M. [T] était affilié à la CIPAV depuis 2002 en tant que gérant majoritaire de la société [4] spécialisée dans le conseil en resources humaines.
La société a été placée en liquidation judiciaire le 16 octobre 2015.
Toutefois, ainsi que le relève la CIPAV, les cotisations sociales des dirigeants de société assimiliés à des travailleurs non salariés demeurent des dettes personnelles en dépit de la liquidation judiciaire.
S'agissant du montant des cotisations réclamées, au titre des exercices 2007 à 2009, la CIPAV ne s'explique pas sur les documents versés aux débats par M. [T] qui attestent que la CIPAV lui a reversé une somme de 2639,40 euros en octobre 2009 correspondant à un excédent de cotisations.
De même, la CIPAV ne démontre pas avoir pris en compte le paiement de cotisations pour les exercices 2007 (2829 euros) et 2008 (2370 euros x 2) dont la preuve est établie par les relevés bancaires de M. [T] et le grand livre des comptes de la société, ce malgré les démarches effectuées par l'expert comptable de M. [T] pour régulariser sa situation après que la CIPAV ait procédé à sa radiation par erreur en 2009.
Force est de constater, enfin, que la CIPAV ne justifie ses calculs par aucune pièce.
Il ne peut, dans ces conditions, être fait droit à la demande de validation de la contrainte qui repose sur des bases erronées ou non justifiées de calcul.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé sur le bien fondé de la contrainte.
La CIPAV tenue aux dépens sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable et rejeté le moyen tiré de la péremption d'instance
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite
Invalide la contrainte dans son principe et dans son montant
Déboute la CIPAV de ses demandes
y ajoutant
Condamne la CIPAV à payer à M. [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la CIPAV aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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