Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP CAMILLE ET ASSOCIES
Me Valérie FLANDREAU
EXPÉDITION à :
URSSAF ILE DE FRANCE
[S] [M]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
Minute n°42/2024
N° RG 22/02318 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU7M
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 5 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avovat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier recommandé du 15 avril 2022, Mme [M] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours à l'encontre d'une contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV, signifiée le 5 avril 2022, relative à des cotisations et majorations pour l'année 2016 pour un montant de 13 626,90 euros.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours de Mme [M] recevable et fondé,
- annulé la contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV à l'encontre de Mme [M], signifiée le 5 avril 2022, relative à des cotisations et majorations pour l'année 2016 pour un montant de 13 626,90 euros,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné la CIPAV aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 5 octobre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, invite la Cour à :
Vu les statuts de la CIPAV,
Vu les articles précités,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu l'argumentation qui précède,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, il est demandé à
la Cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' déclaré le recours de Mme [S] [M] recevable et fondé,
' annulé la contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV à l'encontre de Mme [S] [M], signifiée le 5 avril 2022, relative à des cotisations et majorations pour l'année 2016 pour un montant de 13 626,90 euros,
' condamné la CIPAV aux entiers dépens de l'instance,
' débouté la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte en son montant révisé, à hauteur d'une somme de 8 124 euros au titre des cotisations 2016 et 648,90 euros au titre des majorations de retard,
' débouté la CIPAV de sa demande de condamnation de Mme [M] à lui payer une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant a nouveau,
- juger l'opposition à contrainte du 14 avril 2022 formée par Mme [M] infondée,
- valider la contrainte en date du 10 mars 2022 en son montant révisé, à hauteur d'une somme de 5 432 euros au titre des cotisations et 648,90 euros au titre des majorations de retard,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
En tout etat de cause,
- condamner Mme [S] [M] à payer à l'URSSAF ILE DE France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [S] [M] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [M] prie la Cour de :
Vu l'article 1355 du Code civil,
Vu les articles 480 et 122 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV de toutes ses demandes, fins, conclusions,
Sur l'autorité de la chose jugée,
- constater l'existence d'une fin de non recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux cotisations 2016, résultant du jugement rendu le 2 mars 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, désormais définitif qui a titré la CIPAV pour cette année de cotisation à hauteur de 8 124 euros selon le jugement hors majorations de retard,
- dire et juger, de ce fait, que la CIPAV est irrecevable en ses demandes relatives aux cotisations 2016,
Reconventionnellement, en tout état de cause,
- constater la faute de la CIPAV résultant notamment de la signification d'une contrainte à une date où elle était déjà titrée pour l'année de cotisations en litige,
- constater l'existence d'un préjudice résultant, pour la cotisante de l'obligation de former opposition à contrainte alors même qu'un jugement avait été rendu,
- dire et juger que cette mauvaise gestion est, en elle-même, constitutive d'une faute sans qu'il soit nécessaire de plus de la démontrer ou de justifier d'un préjudice selon la jurisprudence en vigueur,
- constater l'existence d'un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi,
- condamner la CIPAV à verser une somme de 2 000 euros à Mme [M] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- condamner la CIPAV à verser une somme de 2 000 euros à Mme [M] au titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner la CIPAV à verser une somme de 2 000 euros à Mme [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CIPAV en tous les dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- Les cotisations de l'année 2016
L'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte du 10 mars 2022 relative aux cotisations 2016.
À l'appui, elle fait valoir que le jugement du 2 mars 2020 fait suite à une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable du recours de Mme [M] alors que la présente instance concerne l'opposition que Mme [M] a exercée à l'encontre de la contrainte du 10 mars 2022. Elle souligne que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable ; qu'en dépit du jugement du 2 mars 2020 Mme [M] n'avait toujours pas réglé ses cotisations.
Mme [M] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que le jugement du 2 mars 2020 est désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée à laquelle se heurtent les demandes de la CIPAV dans le cadre du présent dossier d'opposition à contrainte.
Appréciation de la Cour
Par jugement du 2 mars 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a fixé à la somme de 23 028 euros les cotisations dues à la CIPAV par Mme [M] pour les régimes de base, complémentaire et invalidité décès au titre des années, 2016, 2017 et 2018 et a condamné la cotisante à payer ladite somme.
Il n'est pas contesté que ce jugement est devenu définitif.
S'il fait suite à un recours de Mme [M] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'organisme du recours de l'intéressée, il n'en demeure pas moins que la présente instance d'opposition a été engagée par Mme [M] notamment en ce que la contrainte du 10 mars 2022 porte également sur les cotisations 2016 alors que la CIPAV dispose d'ores et déjà, s'agissant de ces dernières, d'un titre exécutoire définitif représenté par le jugement du 2 mars 2020 rendu entre les mêmes parties, et portant sur le même objet et la même cause. Ainsi, comme l'a exactement retenu le jugement déféré, la contrainte du 10 mars 2022, en ce qu'elle est relative aux cotisations 2016, ne peut qu'être annulée, cette action en recouvrement étant irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 10 mars 2022. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
- La demande de dommages et intérêts
Mme [M] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande. À l'appui, elle fait valoir que la délivrance abusive par la CIPAV à son endroit d'une contrainte pour laquelle elle a déjà acquis un jugement l'a obligée à former opposition, ce qui a engendré des frais et un préjudice moral. Elle prétend par ailleurs que l'appel est abusif et justifie une indemnisation complémentaire.
L'URSSAF Île-de-France conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que la CIPAV a respecté toutes les prescriptions du Code de la sécurité sociale dans la mise en 'uvre de la procédure de recouvrement sans commettre d'erreur ou de faute alors que Mme [M] est elle-même défaillante dans le paiement des cotisations sociales obligatoires, aucun préjudice anormal et spécial n'étant en outre justifié.
Appréciation de la Cour
C'est une fois encore aux termes de motifs pertinents en droit et en fait, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté cette demande. Il suffit de rappeler que, destinataire du jugement du 2 mars 2020, Mme [M] ne pouvait ignorer qu'elle était redevable des cotisations 2016 alors qu'elle ne s'est pas exécutée spontanément. Il en résulte, qu'à supposer qu'il en résulte un préjudice, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, celui-ci, qui en tout état de cause n'est ni anormal ni spécial, n'est dû qu'à sa propre carence dans le règlement des cotisations obligatoires. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
En outre, l'erreur que commet une partie dans l'appréciation de ses droits n'est pas constitutif d'une faute de sorte que l'appel interjeté par la CIPAV ne revêt pas de caractère abusif. Mme [M] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
- Les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions accessoires.
Compte tenu du sens du présent arrêt, chaque partie supportera la charge de ses dépens et sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,