Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/296
N° RG 23/00294 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK2W
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 Mars 2023 à 09h45
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2023 à 17H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [I]
né le 26 Avril 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/03/2023 à 14 h 09 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du le 28 Mars 2023 à 09h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [I]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Si [V] [C], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y]. [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Z] [I], né le 26 avril 1985 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet le 12 septembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an émanant de la préfecture de la haute-Garonne, notifiée le jour même.
Le 22 février 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne à l'issue de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 2].
Par ordonnance du 25 février 2023, confirmée par ordonnance de la Cour d'appel du 28 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [Z] [I].
Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 mars 2023 à 11h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 25 mars 2023 à 17h40.
M. [Z] [I] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 2023 à 14h09.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que:
- L'administration n'a pas réalisé les diligences propres à assurer l'éloignement de l'intéressé dans les délais permettant de limiter la rétention à sa durée strictement nécessaire et permettant d'espérer que l'éloignement se réalise dans les 30 jours sollicités, notamment parce que le consulat algérien est resté taisant malgré plusieurs relances
À l'audience, Maître [F] [L] a repris oralement les termes de son recours et soutenu que s'il y avait bien eu plusieurs relances du Consulat algérien par les autorités préfectorales, il ressortait des pièces au dossier ainsi que de celles qu'elle communiquait qu'il y avait une rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie depuis le 9 février 2023 et que rien ne permettait d'affirmer qu'elles pourraient reprendre dans les temps permettant la reconduite de M. [I] avant la fin du délai des 90 jours. En l'absence de toute perspective certaine d'éloignement dans ce délai, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devait etre infirmée et le placement en centre de rétention levé.
M. [Z] [I], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué avoir des enfants scolarisés sur le territoire français et vouloir sortir du centre de rétention pour reconstruire sa vie avec eux.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que toutes les diligences qui lui incombaient avaient été faites et qu'il ne pouvait contraindre les autorités consulaires à lui répondre. Il avançait que rien ne permettait de dire que la situation de crispation avec les autorités algériennes n'était pas appelée à se résoudre suffisamment rapidement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement de M. [I] dans les délais. Il concluait en indiquant que celui-ci s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2020.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête en seconde prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Sur le contrôle des diligences justifiant une nouvelle prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [Z] [I], dépourvu de tout document de voyage comme de passeport valide, l'administration a saisi le 9 février puis les 27 février, 8 mars et 22 mars 2023 les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire.
En raison d'une crise diplomatique momentanée, les autorités algériennes ont suspendu les mesures d'examen des demandes de laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités et ne peut notamment les enjoindre à quelque réponse que ce soit, justifie des diligences effectuées par ses diverses relances.
Même si, à l'heure actuelle, le consulat algérien indique ne pas vouloir délivrer de laissez-passer à ses ressortissants devant être reconduits, rien n'établit à ce stade de la procédure, que la crise ne puisse se résorber rapidement, dans des temps permettant l'exécution de la mesure d'éloignement avant l'expiration de la durée maximale légale de rétention administrative.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [Z] [I] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport, du défaut de garanties de représentation du fait d'une interdiction de contact pour 18 mois avec la mère de ses enfants prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 21 septembre 2022 pour violences conjugales et de sa soustraction à une première mesure d'éloignement prise par la préfecture en date du 20 janvier 2020.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 mars 2023 à 17h40,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [Z] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M. NORGUET, Conseillère.
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