Texte intégral
Du 12 février 2026
5AG
PPP Contentieux général
N° RG 25/00577 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EZC
[Y] [A]
C/
Société SA VILOGIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 février 2026
JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphanie LACREU (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société SA VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alice SIMOUNET (avocate au barreau de BORDEAUX) de la SELARL RACINE BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 12 avril 2017, Mme [Y] [A] a pris à bail à la SA VILOGIA un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 462,01 euros outre 109,20 euros de provisions pour charges.
Se prévalant de l’indécence des lieux loués depuis le 20 juin 2022, date à laquelle un orage de grêle a provoqué un dégât des eaux, et de la nécessité de faire réaliser des travaux, Mme [Y] [A] a fait assigner la SA VILOGIA, par acte délivré le 25 février 2025, devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
DECLARER Madame [A] recevable et bien fondée en ses demandes, CONDAMNER la SA VILOGIA à payer à Madame [Y] [A] la somme de 2.314,43 euros au titre de son préjudice matérielCONDAMNER la SA VILOGIA à payer à Madame [Y] [A] la somme de 7.477 euros au titre de son préjudice de jouissanceCONDAMNER la SA VILOGIA à payer à Madame [Y] [A] la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice moralCONDAMNER la SA VILOGIA, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à effectuer les travaux réparatoires sur le système de chauffage ;CONDAMNER la SA VILOGIA à payer à Madame [A] la somme de 600 € au titre de son préjudice de jouissance lié au disfonctionnement du système de chauffage sur l’hiver 2024/2025.CONDAMNER la SA VILOGIA à payer à Madame [Y] [A] la somme de 250 euros en remboursement des frais engagés pour la réalisation du constat d’HuissierCONDAMNER la SA VILOGIA à payer à Madame [Y] [A] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensDEBOUTER la société VILOGIA de ses demandes plus amples ou contrairesRAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, A la suite de l’audience du 25 mars 2025, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 11 décembre 2025.
Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Mme [Y] [A], régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de ses demandes initiales.
Dans leurs dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, la SA VILOGIA , régulièrement représentée, sollicite du juge de :
DEBOUTER Madame [A] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [A] au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; La SA VILOGIA fait valoir que s’agissant du dégât des eaux, elle n’a pas manqué à ses obligations en sa qualité de bailleur en ce qu’elle n’est pas restée inactive face aux intempéries et a mis en place des mesures conservatoires à ses frais (mise en place de bâches de protection). Par ailleurs, la SA VILOGIA indique avoir indemnisé à hauteur de 1440,27 euros la locataire et lui a proposé une solution de relogement le temps de la réalisation des travaux. S’agissant du chauffage, la SA VILOGIA indique que dès qu’elle a eu connaissance des dysfonctionnements, la société PROXISERVE est intervenue à plusieurs reprises sur demande du bailleur pour procéder aux réparations.
La SA VILOGIA conteste les montants sollicités au titre du préjudice matériel en affirmant que Mme [Y] [A] ne rapporte pas la preuve de la détérioration des meubles alors qu’ils ont été stockés, aux frais du bailleur dans un box. Concernant le préjudice de jouissance, la SA VILOGIA fait valoir qu’elle avait proposé un relogement de la locataire dans un appartement T3 et que cette dernière a refusé au motif que le logement était trop petit ce qui n’a laissé d’autres choix à la bailleresse de mettre à disposition un gîte qui n’était pas disponible durant la période de Pâques, de sorte que c’est le refus de la locataire qui a induit un tel relogement.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire il convient de rappeler que “les dire et juger”, “donner acte” et les “constater” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur la demande de condamnation de la bailleresse à réparer les préjudices liés à l’indécence des lieux :
A – Sur le manquement de la SA VILOGIA à délivrer un logement décent :
Il résulte des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; »
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, prévoit :
« 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation (…).
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement »
L’article 3 du décret précité dispose que :
« Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement ».
S’agissant du dégât des eaux :
En l’espèce, il ressort des pièces produites que dès le 21 juin 2022, Mme [Y] [A] déclarait auprès de son assureur un dégât des eaux intervenu dans le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], le 20 juin 2022.
A plusieurs reprises, Mme [Y] [A] informait la SA VILOGIA de la persistance des infiltrations dans le logement faute de la réalisation de travaux de réparation :
- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2022, Mme [Y] [A] indiquait « depuis le 20 juin 202 et cet orage de grêle nous vivons avec mes enfants âgés de 8 et 10 ans dans l’angoisse permanente de la pluie. Effectivement, dès qu’il pleut à l’extérieur il se met à pleuvoir également à l’intérieur de chez nous et ce à n’importe quelle heure de jour comme de nuit malgré mes différents appels à l’aide (…) il a plu le samedi 13 août au soir et jusqu’à au moins 4h du matin j’ai de nouveau lutter contre les fuites qui ne cessent de s’agrandir je ne peux même plus dormir dans ma chambre, l’eau tombant sur toute la largeur de mon lit. Elle tombe également dans le salon avec un bruit très sympathique quand on dort sur le canapé, elle tombe également sans l’entrée, dans la cuisine ».
- Par courriel en date du 28 septembre 2022 dans lequel Mme [Y] [A] indiquait « comment puis-je faire pour demander à l’entreprise de couverture de passer remettre les bâches sur le tout à défaut de vraies tuiles ? En effet l’eau s’infiltre à nouveau à l’intérieur de mon domicile et goutte sur le lit pendant la nuit ».
- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2023, Mme [Y] [A] indiquait « depuis maintenant bientôt sept mois entre parenthèses 20 juin, nous vivons, dans un appartement où nous n’avons plus du tout la jouissance paisible. En effet toutes les pièces sont plus ou moins impactées par des infiltrations d’eau, du plafond et même maintenant des sols. L’humidité et la moisissure sont constantes, en plein hiver avec des enfants au domicile et la flambée des prix d’électricité, c’est devenu invivable. (…) au fur et à mesure du temps, de nouvelles infiltrations ont fait leur apparition à de nouveaux endroits, nous demandons une vigilance constante (…) quand une nouvelle fuite apparait à 3h du matin sur les prises électriques de la lampe de chevet du réveil de mon fils de huit ans ».
- Par courriel en date du 9 mars 2023, Mme [Y] [A] écrivait « je me permets de vous écrire aujourd’hui simplement pour vous signaler que mon appartement n°[Adresse 5] à [Localité 4] est encore dans l’eau le 8 mars 2023 ».
- Par courriel en date du 20 mars 2023, Mme [Y] [A] écrivait « je viens vers sous pour vous demander si vous airiez une date de début et / ou de fin de travaux à me communiquer. En effet, en fonction de vos estimations, nous pourrons envisager au plus vite un relogement stable. C’est à dire que ma famille, composée de deux enfants de 8 et 11 ans ne devrait pas faire et défaire leurs bagages tous les mois. Situation qui devient de plus en plus dur à supporter. Il suffirait d’estimer en toute franchise le temps estimé pour la remise ne état de l’appartement. En sachant que le 11 mars il prenait encore l’eau , j’ai plusieurs photos et vidéos ».
Par ailleurs, le procès-verbal de constat de Maître [D] [P] réalisait en date du 9 janvier 2023 faisait état que :
- Pour la cuisine « des serviettes imbibées d’eau jonchent le sol détrempé. Présence de deux bassines dans lesquelles sont installées des seaux d’eau remplis d’eau à mi-hauteur. Le plafond de la cuisine est légèrement affaissé. L’enduit gouttelettes peint de couleur blanche recouvrant le plafond est en mauvaise état, fissuré et manquant par endroits. J’y relève la présence de tâches importantes d’infiltrations d’eau d’auréoles de couleur bistre. Je relève également la présence de nombreuses moisissures noirâtres et jaunâtres recouvrant le plafond. L’enduit gouttelettes peint de couleur blanche se décolle par endroits er se délite. La peinture s’écaille. Présence de tous de chevillés permettant de retenir la bâche en plastique installes entre le point lumineux et le mur de façades. Lors de mes constatations il ne pleut plus à l’extérieur, le ciel est dégagé. A l’intérieur de l’appartement, l’eau s’écoule du plafond de façon continue. »
- Pour le séjour : « le plafond est marqué par d’importantes tâches d’infiltrations d’eau de couleur bistre. A l’extrémité de ces tâches, l’enduit gouttelettes est fissuré et se délite. Présence d’une petite bâche en plastique, fixée au plafond ».
- Pour le couloir d’entrée : « au sol, le long des plinthes en bois, situées à droite en rentrant dans l’appartement, présence de serviettes imbibées d’eau, jonchant le sol détrempé lors de mes constatations ».
- Pour la chambre parentale : « je relève au ras du plafond la présence de plusieurs tâches d’humidité de teinte plus foncée. (…) lorsque la bâche est détachée, je relève la présence de moisissures noirâtres (…) le dessous de la bâche est humide. Des gouttes d’eau ruissellent sur le plastique ».
- Pour la chambre n°2 : « le plafond est recouvert d’enduit gouttelettes peint de couleur blanche. La peinture se fissure. L’enduit est en majorité recouvert de tâches et d’humidité de couleur bistre. Une partie du plafond est partiellement recouvert d’une bâche plastique. A travers la bâche en plastique transparent, le relève la présence d’eau de couleur bistre, retenue par la bâche plastique. Le sol est détrempé. L’eau ruisselle et s’écoule de façon continue dans les seaux positionnés au sol ».
- Pour la salle de bain : « j’y relève la présence des mêmes tâches d’infiltrations d’eau et des mêmes auréoles d’humidité que celles précédemment constatées dans les autres pièces de l’appartement ».
Par courrier en date du 9 décembre 2022, la SA VILOGIA reconnaissait les désagréments subis par Mme [Y] [A] dans son logement et lui accordait un geste commercial d’un montant de 1440,27 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que suite à des intempéries, le logement occupé par Mme [Y] [A] a subi un dégât des eaux important avec des infiltrations d’eau dans toutes les pièces de l’appartement engendrant par ailleurs des moisissures. Ces désordres ont perduré plusieurs mois alors que Mme [Y] [A] se trouvait encore dans les lieux et ils sont de nature, en application des dispositions précitées, à caractériser l’indécence du logement.
En défense, la SA VILOGIA invoque d’une part sa réactivité et la mise en place de mesures conservatoires avec l’installation d’une bâche. Or, si la SA VILOGIA a en effet, à ses frais fait intervenir une société afin d’installer une bâche, force est de constater que cette mesure a été largement insuffisante puisque en cas de pluie, l’eau ruisselait dans l’appartement ce qui ne permettait pas, de manière décente, de vivre dans le logement. Par ailleurs, il ressort des pièces que l’installation des bâches n’est intervenue que le 17 août 2022 soit quasiment 2 mois après l’apparition du dégât des eaux. Il sera rappelé que le bailleur a l’obligation de délivrer un logement décent et que pour cela il est astreint à une obligation de résultat et qu’il ne peut être exonéré de sa responsabilité au motif que les sociétés qu’il a mandatées ont manqué à leurs missions. De la même manière, le retard dans la livraison des tuiles ne peut être supportée par la locataire qui a continué à payer le loyer tout en vivant dans un logement dans lequel les murs étaient détrempés et dans lequel l’eau ruisselait. Par ailleurs, la SA VILOGIA fait valoir qu’elle a proposé des solutions de relogement à Mme [Y] [A] qui les as refusées ; Or, s’il n’est pas contesté par Mme [Y] [A] que la bailleresse lui a effectivement proposé une solution de relogement dans un autre appartement de taille plus petite (T3 alors qu’elle occupait un T4), il n’est versé aucune pièce justifiant de cette proposition et permettant de savoir si cette proposition est intervenue dès l’apparition du sinistre ; La SA VILOGIA n’apporte en outre aucune pièce permettant de démontrer qu’elle a mis en œuvre tous les moyens pour trouver une autre solution de relogement rapidement après le refus de la locataire d’intégrer un appartement plus petit et non adapté à la composition familiale et aux meubles. La solution du gîte qui a été acceptée par la requérante n’est intervenue que tardivement au mois de février 2023.
S’agissant du chauffage :
Il ressort de l’état des lieux d’entrée du 25 mai 2023, date à laquelle Mme [Y] [A] a réintégré le logement suite aux travaux réalisés relativement au dégât des eaux, que deux radiateurs dans les chambres présentaient des fuites ainsi que le chauffage dans la cuisine.
Par courriel en date du 17 janvier 2024, Mme [Y] [A] relançait la SA VILOGIA concernant le dysfonctionnement des radiateurs de deux chambres en rappelant que ce dysfonctionnement avait débuté en mai 2023 et que malgré plusieurs interventions de la société PROXISERVE, les désordres demeuraient.
Par courriel en date du 7 octobre 2024, Mme [Y] [A] informait la SA VILOGIA qu’après 4 interventions d’un technicien, deux radiateurs ne fonctionnaient toujours pas.
Il ressort des captures d’écrans de l’espace locataire du site internet Vilogia que la locataire a fait une demande d’intervention pour les radiateurs en précisant qu’ils étaient défectueux depuis mai 2023, que la demande a été enregistrée le 5 juin 2023 et que la demande a été clôturée le 8 mars 2024 ; qu’une nouvelle réclamation a été effectuée par Mme [Y] [A] auprès de la SA VILOGIA concernant le chauffage en janvier 2025 ;
Il ressort d’une photographie du thermostat du chauffage le 9 décembre 2024 que la température souhaitée était de 19 degrés et que la température réelle était de 16,6 degrés et qu’apparaissait un signe d’une alerte d’anomalie sur l’appareil.
En défense, la SA VILOGIA fait valoir de nouveau qu’elle s’est montrée réactive et qu’un technicien s’est déplacé à plusieurs reprises pour mettre fin aux désordres. Néanmoins, une nouvelle fois, ces interventions n’ont pas permis de mettre fin aux désordres de chauffage et il n’appartient pas au locataire de supporter ces désordres.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SA VILOGIA a manqué à son obligation de délivrer un logement décent à Mme [Y] [A] tant en ce qui concerne les infiltrations d’eau que les dysfonctionnements de chauffage.
B- Sur la réparation des différents préjudices :
La réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Il s’agit à ce titre de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Ce principe impose aussi que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Par ailleurs, le préjudice doit être certain et actuel, c'est-à-dire déjà constitué, ce qui n'exclut pas la réparation d'un préjudice futur lorsqu'il apparaît qu'il doit nécessairement se produire dans l'avenir. Le préjudice éventuel n'est quant à lui pas indemnisable.
- Sur le préjudice matériel :
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les infiltrations d’eau au sein du logement occupé par Mme [Y] [A] ont débuté au mois de juin 2022 et que le mobilier a été placé dans un box de stockage à compter de février 2023 de sorte que le mobilier a nécessairement été endommagé par l’humidité présent dans le logement durant cette période. L’huissier de justice constatait dès le 9 janvier 2023 que certains meubles dans la cuisine et dans la chambre étaient imbibés d’eau et étaient détériorés. La détérioration du mobilier appartenant à la requérante est donc en lien direct avec les désordres d’infiltrations d’eau.
Mme [Y] [A] sollicite la somme de 2164,43 euros sans mentionner le détail de cette somme outre la franchise de 150 euros.
Il ressort de la pièce 35 de Mme [Y] [A] que l’assurance l’a indemnisée de la somme de 4052,39 euros correspondant à la valeur de plusieurs meubles dont a été soustrait un pourcentage de vétusté et une franchise de 150 euros. Afin de réparer pleinement le préjudice subi par Mme [Y] [A], il convient de condamner la SA VILOGIA à lui payer les frais de franchise ainsi que le pourcentage de vétusté soit la somme de 359,99 euros (4412,38- 4052,39). Cependant, pour le surplus de la demande, les pièces produites sont insuffisamment détaillées pour en déduire que les achats réalisés sont en lien direct avec le dégât des eaux et Mme [Y] [A] ne précise pas à quoi chacune des factures correspond de sorte que le juge est en incapacité de déterminer si les factures découlent d’un préjudice matériel indemnisable.
Ainsi, au titre du préjudice matériel, il convient de condamner la SA VILOGIA à payer à Mme [Y] [A] la somme de 509,99 euros.
- Sur le préjudice de jouissance :
En l’espèce, sur la période du 20 juin 2022 au 22 février 2023 (date de relogement), les infiltrations d’eau étaient tellement importantes qu’il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à 100% du montant du loyer soit la somme de 4889,09 euros ( 181,08 euros en juin, 3621,30 euros de juillet à décembre inclus et 620,98 euros en janvier 2023) à laquelle il convient de déduire le geste commercial de la SA VILOGIA (1440,27 euros) soit la somme de 3448,82 euros.
S’agissant de la période du 22 février 2023 au 23 mai 2023, Mme [Y] [A] a été relogée avec sa famille dans un gîte et les meubles ont été stockés dans un box. Il ressort des pièces produites que le gîte était un hébergement temporaire et que durant notamment un week-end, le gîte étant loué, Mme [Y] [A] et sa famille ont été contraints de trouver une autre solution d’hébergement. Durant cette période, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à 50% du montant du loyer dès lors que le logement était plus petit que leur logement initial et que la famille ne pouvait pas disposer librement de leurs affaires personnelles stockées dans un box. Il convient donc d’évaluer le préjudice à la somme de 907,85 euros (133,08 euros pour février + 1241,96 euros de mars à avril +440,66 euros pour le mois de mai le tout divisé par 2).
S’agissant du chauffage, il ressort des pièces produites que le dysfonctionnement de deux radiateurs s’est poursuivi sur la période du 23 mai 2023 au 8 mars 2024. Le fait que les radiateurs ont été coupés ne neutralise par l’existence d’un trouble de jouissance dès lors que les radiateurs ont été coupés afin de stopper la fuite ce qui n’a pas laissé la possibilité pour Mme [Y] [A] de se servir des radiateurs si nécessaire. Il convient d’évaluer ce préjudice à 25% du montant du loyer soit la somme totale de 1492,57 euros (mois de mai : 180,27 + juin à décembre : 4346,86 + janvier et février : 1278,22 + mars : 164,93 le tout diviser par 25%).
S’agissant du chauffage de la salle de bain, il ressort des pièces versées que le radiateur n’a pas fonctionné sur la période du 8 novembre 2024 au 10 mars 2025. Il convient d’évaluer ce préjudice à 50 euros mensuels et donc d’allouer à Mme [Y] [A] la somme de 200 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SA VILOGIA à payer à Mme [Y] [A] la somme de 6049,24 euros au titre du préjudice de jouissance.
- Sur le préjudice moral :
Il ressort des nombreux courriers adressés par Mme [Y] [A] à la SA VILOGIA, des attestations de l’entourage de Mme [Y] [A] et du procès-verbal de constat d’huissier de justice que la persistance des infiltrations d’eau a eu un retentissement psychologique sur Mme [Y] [A] et sa famille.
En outre, le fait de vivre dans un logement comportant des infiltrations persistantes dans l’ensemble du logement outre les désagréments occasionnés par de multiples tentatives de règlement amiable, et de devoir diligenter une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits a nécessairement occasionné un préjudice moral qu’il convient de réparer en attribuant à Mme [Y] [A] la somme de 3000 euros.
II. Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte
Il ressort de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 que :
« Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ».
Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, au sein de son dispositif la requérante a maintenu sa demande de faire réaliser les travaux relatifs au chauffage sous astreinte. Cependant, dans le corps de ses écritures, elle indique que les travaux ont été réalisés en cours de procédure le 10 mars 2025 de sorte que cette demande n’a plus d’objet.
III. Sur les autres demandes
Sur les frais d’huissier : Face à l’inaction de la SA VILOGIA et à l’aggravation des infiltrations au sein du logement, Mme [Y] [A] a sollicité auprès d’un huissier de justice un procès-verbal de constat qui lui a été facturé 250 euros selon facture versée au débat.
Il convient de condamner la SA VILOGIA à payer à Mme [Y] [A] la somme de 250 euros au titre des frais d’huissier de justice.
Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SA VILOGIA sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA VILOGIA qui supportant les dépens, sera condamnée à payer à Mme [Y] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoireSelon l'article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux et de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA VILOGIA à payer à Mme [Y] [A] la somme de 509,99 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA VILOGIA à payer à Mme [Y] [A] la somme de 6049,24 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA VILOGIA à payer à Mme [Y] [A] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la SA VILOGIA à réaliser des travaux sous astreinte ;
CONDAMNE la SA VILOGIA à payer à Mme [Y] [A] la somme de 250 euros au titre des frais d’huissier de justice (PV de constat du 9 janvier 2023) ;
CONDAMNE la SA VILOGIA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA VILOGIA à payer à Mme [Y] [A] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA CADRE-GREFFIERE, LE JUGE,