Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
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Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10991 F
Pourvoi n° X 24-21.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.736 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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