Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Jugement prononcé à l’audience
du 08 août 2025
Délivrance copie exécutoire
Madame [K] (LRAR)
Monsieur [I] (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me MORGEN-STOLL + MP
le
Extrait exécuroire [12]
le
Deuxième Chambre Civile
RG 23/02584 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISIP
N° minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
ENTRE
Madame [D] [K] en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [K]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 16] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Kosovare
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-004551 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
DEFENDEUR
CONCERNE : Action en recherche de paternité
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
Assesseur : Mme Laure MAURER, Juge
Assesseur : Madame Laetitia PETER, Juge
Greffier : Madame Hanane MANSOURI, Greffier lors des débats et Lou-Ann GALERNE, Greffier lors du prononcé
En présence lors des débats d’Annabelle [J], attachée de justice
En présence du Ministère public
L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance, l'affaire a été appelée le 16 Mai 2025 devant le tribunal qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience publique de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire prononcé publiquement;
DIT que Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10], est le père de l’enfant [C] [K] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17] ;
ORDONNE la transcription et la mention de la présente décision tant en marge de l’acte de reconnaissance, qu’en marge de l’acte de naissance de l’enfant, ainsi qu’en marge de tous les actes faisant référence à la filiation de l’enfant ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [C] [K] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17] est exercée exclusivement par la mère, le père conservant un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère ;
RESERVE les droits du père ;
DIT que Monsieur [B] [I] devra verser à Madame [D] [K] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 200€, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d'entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de référence étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance avant le dix de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru et selon la formule :
pension x dernier indice paru (en général 2 mois auparavant)
--------------------------------------- -------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
(nouveaux indices : serveur vocal INSEE ou site internet http://www.insee.fr)
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [14] - ou [15] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [13] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à supporter les dépens de la procédure ;
RAPPELLE qu’à défaut d’être notifié dans un délai de six mois, le présent jugement sera non avenu ;
En foi de quoi, le présent jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l'a rendu et le greffier, l’an deux mil vingt cinq et le huit août
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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