Texte intégral
ARRET N°
du 21 février 2023
N° RG 21/02173 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC3P
S.A.R.L. GALLOREMA
c/
S.A.R.L. CLOZAL
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.R.L. GALLOREMA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.R.L. CLOZAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Pauline BARREAU de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY,avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Frédérique ROULLET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M [C] [U] était lié par un contrat de représentant exclusif à la SARL Gallorema depuis le 19 novembre 2001.
Par un courrier du 21 décembre 2018, il a informé cette société de sa démission, en respectant un préavis de trois mois, de sorte que son contrat devait prendre fin le 30 mars 2019.
Le 17 décembre 2018, M [U] a signé une promesse d'embauche faite par la SARL Clozal, à un poste de technico-commercial.
M [U] a été embauché par la société Clozal selon contrat du 1er avril 2019.
Invoquant un détournement de sa clientèle par M [U] au profit de son nouvel employeur, la SARL Gallorema a saisi le président du tribunal de commerce de Reims d'une requête tendant à être autorisée à rechercher des éléments de preuve chez M [U], ainsi qu'au sein de la société Clozal et de trois clients, les sociétés Andrez Brajon Dupont Est, Batimantes et Champagne Laurent Perrier.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 25 octobre 2019 et par ordonnance du 1er juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Reims, a débouté la SARL Clozal de sa demande tendant à la rétractation de cette ordonnance.
La SARL Gallorema a ensuite fait assigner la SARL Clozal, par acte du 16 janvier 2020, afin d'être indemnisée de ses préjudices résultant d'un détournement de commandes et d'une violation de la liberté du commerce et de l'industrie.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Reims a :
- Débouté la société Gallorema de sa demande de condamnation de la société Clozal pour actes de concurrence déloyale en détournant des commandes,
- Débouté la société Gallorema de sa demande de condamnation de la société Clozal à des dommages et intérêts,
- Débouté la société Clozal de sa demande de condamnation de la société Gallorema à des dommages intérêts,
- Ordonné à la SELARL Templier et associés de remettre l'intégralité des éléments récupérés au sein de la société Clozal et remis à la société Gallorema, qui ne seraient pas repris dans les procès-verbaux de constat et qui concerneraient d'autres sociétés que Dupont Est, Batimentes et Laurent Perrier, visées dans les ordonnances du président du tribunal,
- Condamné la société Gallorema à verser à la société Clozal la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la société Gallorema aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73.22 euros TTC dont TVA pour 12.20 euros.
Le tribunal a précisé qu'il ne serait statué que sur la responsabilité de la SARL Clozal en sa qualité d'employeur de M [U], sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il a considéré que l'article 7 du contrat de représentant exclusif liant M [U] à la société Gallorema ne s'analysait pas véritablement comme une clause de non concurrence, de sorte que cette dernière ne pouvait être considérée comme se rendant complice de la violation d'une telle clause.
Il a, par ailleurs, relevé que le contrat de travail a été signé entre la société Clozal et M [U] après l'expiration du préavis fixé par la société Gallorema et retenu que le fait pour un employeur d'embaucher un ancien salarié d'une entreprise, même rivale, dont le contrat a pris fin, n'est pas constitutif de concurrence déloyale, qu'il n'était pas démontré que la société Clozal soit intervenue de quelque manière que ce soit dans la rupture du contrat de travail de M [U] avec la société Gallorema, ni qu'elle ait procédé par voie de débauchage, qu'il n'était pas démontré que la société Clozal avait accompli des man'uvres frauduleuses ou avait agi dans l'intention de nuire à la société Gallorema, que la société Gallorema échouait à apporter la preuve que le départ de M [U] ait abouti à une désorganisation du service ou qu'elle lui ait été lourdement préjudiciable, qu'il est reconnu par la jurisprudence que le nouvel employeur peut prendre des contacts ou négocier un futur contrat de travail avec un salarié avant même la rupture du contrat précédent, dès lors qu'aucune man'uvre frauduleuse n'est retenue à son encontre, que la preuve d'un préjudice n'était pas établi, les deux sociétés en cause n'ayant pas le même code APE et donc pas la même activité principale et les deux contrats de travail ne couvrant pas le même secteur géographique, que n'est pas davantage rapportée la preuve d'actes de démarchage et de man'uvres déloyales de la part de la société Clozal, qui seraient fondées sur la détention de fichiers clients et le détournement de clientèle et que le détournement de fichiers clientèle constitue une faute mais ne suffit pas à caractériser un acte de concurrence déloyale.
Il en a conclu que la société Gallorema ne démontrait pas l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi, qui serait la conséquence directe de l'acte de déloyauté de la société Clozal, dont la preuve n'est pas rapportée.
Il a rejeté la demande de la société Gallorema en paiement de dommages intérêts en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
La SARL Gallorema a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2021, visant l'ensemble des chefs de décision, à l'exception de celui déboutant la société Clozal de sa demande en paiement de dommages intérêts.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2022, elle sollicite l'infirmation en tous points du jugement et demande à la cour de :
- Condamner la SARL Clozal au paiement des sommes suivantes, avec intérêts à compter de l'assignation :
o 291 799 euros à titre de perte de marge sur commandes détournées,
o 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la liberté du commerce et de l'industrie,
o 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société Clozal de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la société Clozal aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur les articles 1240 et 1241 du code civil pour agir en concurrence déloyale contre la société Clozal en invoquant le détournement par un salarié de commandes au profit d'un nouvel employeur. Elle affirme que des commandes ont été initiées en son sein, pour se retrouver chez la société Clozal, grâce à l'intervention de M [U].
Elle affirme que la société Clozal était informée de ce détournement, compte tenu notamment des délais requis pour la livraison du matériel commandé.
Elle ajoute avoir retrouvé son fichier clients copié par M [U] parmi les pièces saisies par l'huissier de justice, ainsi que les devis établis par celui-ci entre le 16 avril 2019 et le 18 décembre 2019 à partir de tous ses clients pour lesquels les devis avaient été commencés par M [U] puis transformés chez Clozal.
Elle évalue son préjudice des commandes détournées à la somme de 1 030 000 euros HT et soutient que sa marge sur le chiffre d'affaires s'élève à 28.33% sur l'année 2019, ce pour quoi elle réclame à la société Clozal la somme de 291 799 euros.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2022, la SARL Clozal sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour d'appel de :
- Faire droit à ses demandes additionnelles, à savoir :
o Ordonner à l'huissier désigné par l'ordonnance du 25 octobre 2019 la remise à son profit de la copie de tous les éléments qui auront été remis à la société Gallorema en exécution de l'ordonnance et récupérés en son sein, à savoir :
" Les devis de tous les clients Clozal sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019,
" Facture de tous les clients Clozal sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019,
" Plans établis par Clozal à destination des clients sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019,
" " prospection [C] " (repris dans le constat de Me [L] en date du 9 janvier 2020)
o Dire que cette remise devra être effectuée en présence d'un huissier qui s'assurera de la parfaite exécution de la restitution et de l'effacement de toutes données, copies, sur quelques supports que ce soit qui auraient été faites des documents lui appartenant,
o Dire que cette mesure devra être effectuée dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,
o Condamner la société Gallorema au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de préjudice moral, financier et violation du secret des affaires,
o Interpréter la disposition suivante du jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Reims : " Ordonne à la SELARL Templier et associés, étude d'huissier désignée pour effectuer des constats en vertu des ordonnances en référé du 25 octobre 2019 et 1er juillet 2019, de remettre l'intégralité des éléments récupérés au sein de la société Clozal et remis à la société Gallorema dans le cadre de cette mesure, qui ne seraient pas repris dans les procès-verbaux de constat et qui concerneraient d'autres sociétés que Dupont Est, Batimantes, Laurent Perrier visées dans les ordonnances précitées ",
o Condamner la société Gallorema au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Clozal fait valoir que la société Gallorema ne démontre pas avoir engagé une action prud'homale à l'encontre de son ancien salarié, auteur direct des présumés détournements et affirme que la société Gallorema ne démontre pas qu'elle aurait inspiré, voire dicté une telle stratégie de détournement, condition nécessaire à l'engagement de sa responsabilité.
Elle conteste tout détournement en affirmant qu'elle n'a pas réalisé le marché Est Aubade à [Localité 6] évoqué par la société Gallorema, que la première commande passée par la société Batimantes auprès de ses services date de juillet 2019, que le totale des facturations à ce client pour ladite année est bien loin des 900 000 euros avancés par l'appelante, que le marché pour cette société a en réalité été exécuté par la société Gallorema elle-même. Elle estime que la société Gallorema ne démontre pas la réalité du projet qu'elle allègue avoir établi pour la société Champagne Laurent Perrier et affirme qu'elle a le droit de travailler avec cette société, en rappelant qu'il appartient à la société Gallorema de démontrer que le chantier qu'elle a réalisé pour cette société correspond au chantier prétendument détourné.
La SARL Clozal affirme que l'huissier chargé de procéder aux saisies au sein de ses services a excédé les termes de l'ordonnance, qui limitait les investigations à trois sociétés, en saisissant la liste de tous les devis et de toutes les factures de tous ses clients pour les années 2018 et 2019, ainsi que les plans établis pour ses clients sur la même période, ce qui constitue une violation manifeste du secret des affaire et lui porte préjudice.
Elle invoque une difficulté à faire exécuter le jugement quant à l'obligation de restitution de pièces mise à la charge de la SARL Gallorema en ce que les huissiers indiquent qu'aucun élément non repris dans les procès-verbaux de constat n'a été remis à cette dernière. Elle rappelle que les éléments concernant d'autres clients que les sociétés Dupont Est, Batimentes et Laurent Perrier n'aurait dû être remis à la société Gallorema.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Clozal au titre d'une concurrence déloyale
- La concurrence déloyale
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Il est constant qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne s'accompagne par d'un acte déloyal (Com, 20 septembre 2016, n°15-12.228).
La société Gallorema invoquant la responsabilité de la société Clozal à raison de détournements de commande qu'elle impute à M [U], il convient de faire application de l'article 1242, dont il résulte que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass., ass. Plén, 19 mai 1988).
Pour rapporter la preuve des détournements de commande qu'elle allègue, la société Gallorema produit 4 devis qu'elle a établis entre le 26 janvier et le 3 octobre 2018 à l'attention de la société Dupont Est [Localité 6], ainsi que des plans et un extrait du site Linked In de M [U], faisant état de la création d'une agence Clozal et représentant des photographies d'une réalisation de rayonnage à palettes de stockage. Ces éléments ne font aucune mention du lieu de cette réalisation. Il n'est donc pas établi que l'installation qui apparaît sur les photographies aurait été réalisée au profit de la société Est Aubade à [Localité 6], comme la société Gallorema l'affirme, ni donc que des commandes de la société Est Aubade auraient été détournées au détriment de cette dernière.
S'agissant du détournement allégué de commandes passées par la société Batimantes à [Adresse 5] (Yvelines), la société Gallorema produit un devis établi par M [U] alors qu'il travaillait encore pour elle, ainsi que la copie d'une enveloppe portant les références d'une commande, avec la mention " Client Clozal " et une référence 19-03-23 Aubade Conflans 78. Il est encore versé aux débats un bon de pose à l'en-tête de Clozal au profit de 'Aubade Conflans', portant la référence 19 03 23. Mais s'il est fait état sur ce bon de pose, de la fourniture de cloisons, portes et vitrage, aucun lien ne peut être établi entre les travaux ainsi décrits et ceux qui figurent sur le devis à l'en-tête de la société Gallorema, lesquels portaient sur une plateforme deux niveaux, des protections de poteaux, un projet de ligne de convoyeurs réception et expédition, 4 postes de travail, 1 rayonnage à palettes, 5 chariots à plateaux et des 'bacs Europe'.
Il n'est donc pas établi de détournement de commandes passées par la société Batimantes à Conflans.
La société Gallorema produit également un plan intitulé 'Laurent Perrier. PDF', manifestement extrait d'un poste informatique de son entreprise, ainsi qu'un courrier de l'un de ses salariés, affirmant avoir rencontré un représentant de la société Laurent Perrier pour l'élaboration d'un projet de rack. La copie de ce courrier produite aux débats ne précise pas les suites données à ces rencontres. Le plan mentionne une date de création le 13 mars 2019, or à cette date, M [U] se trouvait en arrêt de travail et la société Gallorema explique qu'il n'a pas exécuté son préavis.
Et, en tout état de cause, il n'est pas établi que le projet sur lequel la société Gallorema aurait travaillé au profit de la société Champagne Laurent Perrier, à une date à laquelle M [U] ne travaillait plus pour elle, correspondrait au chantier finalement réalisé par la société Clozal.
La société Gallorema ne rapporte donc pas suffisamment la preuve des détournements de commandes qu'elle invoque et ne caractérise ainsi aucun acte de concurrence déloyale de la société Clozal à son préjudice.
Elle invoque par ailleurs la découverte de son fichier clients copié par M [U] parmi les pièces saisies par l'huissier et produit une liste mentionnant des noms de sociétés, avec leurs adresses électroniques et postales, leur numéro de téléphone et les noms d'interlocuteurs dans ces sociétés.
Il n'est pas démontré que cette liste provient bien de la société Gallorema.
Il n'est pas non plus établi qu'elle aurait été découverte dans les services de la société Clozal, contrairement à ce que la société Gallorema soutient. En effet, le procès-verbal établi par l'huissier de justice chargé de procédé aux recherches et saisies au sein de la société Clozal n'évoque pas un tel document, mais uniquement la saisie en copie de devis, de factures et de plans. S'il y est fait état de la copie de données intitulées 'prospection [C]', le contenu exact de ces fichiers est inconnu, de sorte qu'il ne peut être établi qu'ils contiennent la liste précitée de sociétés.
En conséquence, aucun acte de concurrence déloyale n'est établi à l'encontre de la société Clozal et la société Gallorema doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- La violation de la liberté du commerce et de l'industrie
La société Gallorema n'articule aucun fait au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts pour violation par la société Clozal de la liberté du commerce et de l'industrie, autre que le détournement de commandes par cette dernière, en parfaite connaissance.
Il a été précédemment établi que de tels détournements n'étaient pas démontrés.
Dès lors, la société Gallorema doit être déboutée de sa demande et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution de pièces
L'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Reims, rendue le 25 octobre 2019 autorise l'huissier désigné et/ou territorialement compétent à faire une copie du disque dur de l'ordinateur de M [U], et des sociétés Clozal, Andrez Brajon Dupont Est, Batimantes et Champagne Laurent Perrier et de prendre copie de tous les devis, commandes, bons de livraison, plans factures établis en 2018/2019 ayant trait aux dossiers des clients de la société Clozal.
La société Clozal invoque un " dépassement d'investigations de l'huissier ", en soutenant que dans le cadre des débats de première instance et dans le cadre de la procédure de référé, il a été plaidé par la société Gallorema que les saisies opérées ne concernaient que les clients André Barjon Dupont Est, Batimantes et Champagne Laurent Perrier.
De fait, l'huissier chargé d'instrumenter dans les locaux de la société Clozal indique dans le procès-verbal de ses opérations que l'informaticien qui l'accompagnait a procédé à l'extraction des devis de tous les clients Clozal sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 22019, des factures de tous les clients Clozal, ainsi que des plans établis par Clozal à destination des clients, sur la même période et de fichiers intitulés " prospection [C] ".
Les pièces saisies excèdent bien les trois seuls clients visés par la société Clozal, mais l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Reims n'a pas restreint les investigations auxdites sociétés puisqu'il a autorisé la prise de copie de tous les devis, commandes, bons de livraison, plans factures établis en 2018/2019 ayant trait aux dossiers des clients de la société Clozal.
Il convient en outre de relever que la société Clozal a saisi ce juge d'un référé-rétractation en demandant la modification de l'ordonnance sur requête de façon à limiter les investigations au sein de la société Clozal aux dossiers concernant les sociétés Clozal, Andrez Brajon Dupont Est, Batimantes et Champagne Laurent Perrier et que sa demande a été rejetée.
Cette décision n'a pas été contestée en son temps et l'huissier n'a donc pas excédé sa mission en procédant à la saisie des pièces concernant les clients de la société Clozal. Dès lors, celle-ci ne peut désormais obtenir la restitution des devis, facture, plans et fichiers intitulés " prospection [C] " au motif qu'ils excèderaient la mission impartie à l'huissier de justice. Sa demande sera donc rejetée.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il ordonne à la SELARL Templier et associés de remettre l'intégralité des éléments récupérés au sein de la société Clozal et remis à la société Gallorema, qui ne seraient pas repris dans les procès-verbaux de constat et qui concerneraient d'autres sociétés que Dupont Est, Batimentes et Laurent Perrier visées dans les ordonnances du président du tribunal de commerce.
Sur la demande de la société Clozal en paiement d'une indemnité pour violation du secret des affaires
Compte tenu de ce qui précède, la société Clozal ne peut invoquer une violation manifeste du secret des affaires à raison des pièces saisies dans ses locaux.
En outre, elle n'explicite pas, ni ne justifie les préjudices moral et financier qu'elle invoque également au soutien de sa demande indemnitaire.
En conséquence, cette demande doit être rejetée et le jugement sera confirmé du chef rejetant la demande de la société Clozal en réparation d'un préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La société Gallorema, qui succombe en son appel, est tenue aux dépens de cette instance. Sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles sera donc rejetée.
Il est équitable d'allouer à la société Clozal la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il ordonne à la SELARL Templier et associés de remettre l'intégralité des éléments récupérés au sein de la société Clozal et remis à la société Gallorema, qui ne seraient pas repris dans les procès-verbaux de constat et qui concerneraient d'autres sociétés que Dupont Est, Batimentes et Laurent Perrier visées dans les ordonnances du président du tribunal de commerce des 25 octobre 2019 et 1er juillet 2020,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute la SARL Clozal de sa demande de remise de pièces par l'huissier instrumentaire,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Clozal de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre d'un préjudice financier et de la violation du secret des affaires,
Condamne la SARL Gallorema à payer à la SARL Clozal la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la SARL Gallorema de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Gallorema aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE