Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00737 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4PL
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2024, à 15h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [O]
né le 25 septembre 1995 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Chiara Saracino, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [W] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Anmol Khan, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [O] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 11 février 2024 à 12h50;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2024, à 13h08, par M. [G] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur les moyens de contestation du LRA de [Localité 1], moyens non soutenus en première instance, en l'absence de critiques précises et circonstanciées concernant une atteinte aux droits de l'individu concerné, il n'appartient pas au juge judiciaire de connaître du contentieux de l'organisation des LRA, sur le moyen ainsi libellé « circonstances particulières ayant conduit au placement en LRA », cette critique ne relève guère davantage de la compétence du juge judiciaire ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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