Texte intégral
C3
N° RG 22/02827
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOY6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DU GARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00332)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 16 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022
APPELANT :
SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DU GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de l'appelant en ses observations et dépôt de conclusions, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 février 2020, M. [K] [Z], employé en qualité de conducteur routier par la SAS [4] (ci-après dénommée SAS [4]), a été victime d'un accident du travail.
D'après la déclaration afférente, « en redescendant des escaliers en lauze, une marche a cassé, corps a vrillé, en se tenant à la main courante, chute sur les pierres.
Siège des lésions : genou droit et dos ».
Le certificat médical initial rédigé le 17 février 2020 indique : lombalgie et douleur membre inférieur droit.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Gard le 27 février 2020.
L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 14 septembre 2020. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % a été fixé en considération des constatations médicales suivantes : « séquelles indemnisables d'un traumatisme lombaire et du genou droit à type de lombalgies, de douleurs et d'une impotence fonctionnelle du genou droit associées à des sensations de blocage du genou droit avec gêne fonctionnelle ressentie à la marche et dans les gestes et postures de la vie courante. Existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ».
Le 27 avril 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire notifiée le 10 mars 2021 et maintenant à 10 % le taux d'incapacité attribué à M. [Z]. L'employeur ayant sollicité que ce taux soit réduit à 5 %.
Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la SAS [4] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Gard ayant rejeté le recours de la SAS [4] et maintenu à 10 % le taux d'IPP de M. [Z] à la suite de son accident du travail du 14 février 2020,
- condamné la SAS [4] aux éventuels dépens.
Le 21 juillet 2022, la SAS [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [4] selon ses conclusions déposées le 14 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social de Valence du 16 juin 2022,
- à titre principal, retenir un taux d'IPP de 5 % à la date de consolidation de l'accident du travail du 14 février 2020 survenu à M. [Z],
- à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu'il donne son avis sur pièces, sur le taux d'IPP de M. [Z] applicable à la date de consolidation, en tenant compte des observations du médecin de l'employeur et des pièces fournies par la caisse.
La SAS [4] s'appuie sur la note médicale rédigée par le docteur [U] le 9 janvier 2023 pour que soit retenu un taux d'IPP de 5 % à la date de consolidation.
Elle fait valoir que, sur le plan physiopathologique, les lésions décrites sur l'IRM du 12 mai 2020, soit trois mois seulement après l'événement traumatique objet du rapport, ne peuvent être contemporaines de l'accident et constituent un état antérieur important. Elle soutient que ces lésions arthrosiques, dégénératives participent au déficit de flexion du genou et à la sensation de blocage intermittent en raison de l'absence de cartilage.
Ainsi le docteur [U] écrit « aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider une lésion séquellaire pouvant occasionner un blocage du genou droit (présence de lésions arthrosiques pour lesquelles le chirurgien préconisait une viscosupplémentation) ».
Sur le plan médico-légal, elle indique que, le fait que les lésions antérieures aient pu être aggravées temporairement par l'accident n'est pas de nature à modifier les conclusions de son médecin consultant.
Elle ajoute que son salarié a repris son travail au même poste, sans restriction émise par le médecin du travail lors de la visite de reprise le 14 septembre 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'était ni comparante ni représentée à l'audience du 9 janvier et n'a pas demandé à être dispensée de comparaître.
Pour le surplus de l'exposé des moyens de l'appelante au soutien de ses prétentions il est renvoyé à ses conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Cependant l'article 472 du code de procédure civile applicable devant toutes les juridictions dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 14 février 2020 à l'occasion duquel il a subi des lésions au genou droit et au dos.
Il en a été déclaré consolidé le 14 septembre 2020 avec séquelles indemnisables décrites dans les conclusions médicales reprises dans la notification par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à l'employeur d'un taux d'incapacité de 10 % consistant en :
« séquelles indemnisables d'un traumatisme lombaire et du genou droit à type de lombalgies, de douleurs et d'une impotence fonctionnelle du genou droit associées à des sensations de blocage du genou droit avec gêne fonctionnelle ressentie à la marche et dans les gestes et postures de la vie courante. Existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ».
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
S'agissant du genou, le barème indicatif ci-dessous reproduit prévoit :
« § 2.2.4 GENOU.
L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
- Rectitude (position favorable) 30
- De 5° à 25° 35
- De 25° à 50° 40
- De 50° à 80° 50
- Au-delà de 80° 60
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25°: 5
- L'extension est déficitaire de 25° : 15
- L'extension est déficitaire de 45° : 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°: 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25
Mouvements anormaux.
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- Luxation récidivante 15
- Patellectomie 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés) ».
Dans l'évaluation des séquelles, le médecin conseil de la caisse a nécessairement pris en compte l'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, puisque mentionné dans ses conclusions médicales.
Le médecin consultant de l'appelante a admis à minima comme séquelles découlant de l'accident du travail, une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau du genou droit participant au tableau clinique global.
Aucun élément n'a été apporté quant au caractère antérieurement algique à l'accident du travail de la gonarthrose du genou droit visible sur l'IRM réalisée le 12 mai 2020 ou encore des discopathies dégénératives du rachis lombaire observées sur une autre IRM postérieure de quelques jours à l'accident.
Par ailleurs il a été relevé par le médecin consultant de la SAS [4] dans son rapport, la réalisation d'une intervention chirurgicale de menisectomie totale de la corne postérieure du ménisque interne et partielle de la corne moyenne du ménisque interne, associée à une chondroplastie du condyle interne du genou droit, qui démontre bien que la chute dans les escaliers du 14 février 2020 a décompensé l'état antérieur pour nécessiter désormais cette intervention chirurgicale.
Dès lors que le taux de 10 % retenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie se situe exactement au milieu de la fourchette de 5 à 15 % du barème qui reste indicatif, il n'y a pas de différend médical qui justifierait le recours à une expertise et il y a bien eu prise en compte d'un état antérieur non contesté et l'évaluation faite par ce service médical de la caisse ne peut non plus être considérée comme une erreur manifeste d'appréciation des séquelles découlant de l'accident du travail considéré.
Le jugement déféré sera donc confirmé et l'appelante succombant condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00332 rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] ([4]) aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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