Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° A 23-16.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
La société Bâtiments commerciaux et industriels, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 23-16.537 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposan :
1°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société MMA Iard, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bâtiments commerciaux et industriels, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et de la société MMA Iard, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bâtiments commerciaux et industriels aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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