Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02519 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYJ7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 17/01607
APPELANTE
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0237
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2023 , prorogé au 19 janvier 2024, puis au 02 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [U] [V] (l'assurée) d'un jugement rendu le 13 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désigné 'la Caisse').
EXPOSÉ DU LITIGE
L'assurée, employée de la société [5] depuis le 1er novembre 2016, a été victime d'un événement survenu le 6 juin 2017 sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, lequel a été déclaré le 7 juin 2017 par l'employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. La caisse a diligenté une mesure d'instruction par questionnaires à l'issue de laquelle elle a, par décision du 4 septembre 2017, refusé la prise en charge de l'événement au titre de la législation professionnelle. L'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre du 26 septembre 2017 laquelle a, lors de sa séance du 27 avril 2018, rejeté son recours au motif, d'une part, que la preuve de l'accident n'était pas rapportée autrement que par ses déclarations et, d'autre part, qu'était exclu de la prise en charge une lésion qui ne serait pas causée par un fait accidentel précis. L'assurée a porté le litige le 24 juillet 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le dossier a été transmis u tribunal de grande instance d'Évry, lequel est devenu le tribunal judiciaire d'Évry.
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire d'Évry a :
- déclaré l'assurée recevable en son recours,
- débouté l'assurée de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident de trajet déclaré et qui serait survenu le 6 juin 2017,
- condamné l'assurée aux dépens.
Le tribunal a retenu que si l'assurée déclarait avoir ressenti une vive douleur au bas du dos ainsi qu'à la jambe droite à l'arrivée du RER en [6] alors qu'elle se baissait pour ramasser ses sacs posés au sol, ce n'est qu'à l'audience et dans ses conclusions qu'elle a évoqué pour la première fois avoir perdu l'équilibre tandis qu'elle se baissait pour ramasser ses sacs lors du freinage du RER sans apporter aucun élément probant à l'appui de ses dires. Le tribunal a relevé, d'une part, que la déclaration d'accident du travail reprenant les déclarations de l'assurée mentionnait que lors du trajet du domicile à son travail elle avait subitement eu mal au niveau de la jambe droite avec impossibilité de marcher et, d'autre part, que dans le questionnaire qu'elle a complété, l'assurée a indiqué « en descendant du RER D à la [6] pour me rendre à mon lieu de travail j'ai senti une forte douleur invalidante dans le bas du dos irradiant le long de la jambe droite avec une incapacité à me mouvoir ». Le tribunal a retenu ainsi qu'aucun fait accidentel n'a été invoqué dans les premières déclarations et qu'en l'absence de preuves rapportées de manière suffisante d'une lésion causée par un fait brutal et imprévisible sur le temps du trajet pour se rendre au travail, les faits ne sauraient bénéficier de la législation protectrice sur les accidents du travail.
Le jugement a été notifié le 19 février 2020, par lettre recommandée retournée au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », à Mme [U] [V] qui en a toutefois interjeté appel le 10 mars 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'assurée demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale, de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évry du 13 février 2020 en ce qu'il l' a :
o déboutée de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident de trajet survenu le 6 juin 2017,
o condamnée aux dépens,
et, en conséquence,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- dire et juger que l'accident de trajet survenu le 6 juin 2017 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
- condamner la caisse aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- déclarer l'assurée mal fondée en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry,
- rejeter toutes les demandes présentées par l'assurée.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie aux conclusions soutenues oralement à l'audience par les parties puis déposées après avoir été visées par le greffe au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [U] [V] rappelle que dans le cadre de ses fonctions, elle est amenée à se déplacer au sein des résidences sociales situées dans les différents arrondissements de [Localité 7] gérées par son employeur et qu'elle visite, a minima, deux résidences par jour et, le cas échéant, rejoint le siège social de la société dans le [Localité 10]. Elle expose qu'elle se déplace avec deux sacs, l'un contenant ses dossiers l'autre l'ordinateur portable en sus de son sac à main. Elle ajoute qu'elle est amenée à faire de fréquents déplacements au sein des résidences visitées ce qui est une source d'usure du système ostéo-musculo-squelettique. Sur l'accident en cause, elle expose que le 6 juin 2017 elle a quitté son domicile à [Localité 8] pour rejoindre une résidence dans le [Localité 11] et que pour ce faire, elle a emprunté le RER D jusqu'à la [6]. Elle explique qu'à l'arrivée du train en [6], en vue de la descente du train, elle s'est penchée pour ramasser ses sacs posés au sol quand, lors du freinage, elle a perdu l'équilibre. C'est dans ce contexte, en recherchant son équilibre tout en portant une charge lourde, qu'elle a ressenti une vive douleur au bas du dos ainsi qu'à la jambe droite et qu'elle était alors dans l'incapacité de se déplacer. L'assurée expose que ce sont les pompiers qui sont intervenus pour l'extraire du quai et la conduire ensuite au service des urgences de l'hôpital [9] ou une « lomboradiculalgie droite hyperalgique avec impotence fonctionnelle » a été constatée et qu'un arrêt de travail a été prescrit en accident du travail, lequel a été renouvelé jusqu'au 17 novembre 2017. Elle fait valoir que la caisse ne conteste pas que les lésions soient survenues le 6 juin 2017 autour de 09h00 à l'occasion du trajet entre le domicile et le lieu de travail mais que la caisse retient pour écarter l'application de la législation relative aux accidents du travail l'absence de fait accidentel. L'assurée reproche ainsi à la caisse de procéder par voie d'allégations et de n'apporter aucune explication à la lésion survenue, de sorte que la lésion résulte bien un fait accidentel précis, ce qui est encore corroboré par l'impotence qui s'en est immédiatement suivi et a justifié l'intervention des pompiers dont elle produit le rapport d'intervention en date du 6 juin 2017.
La caisse réplique que la jurisprudence caractérise l'accident de trajet par une action soudaine provoquant une lésion de l'organisme humain, ce qui exclut du champ d'application de la législation sur les accidents de travail ou de trajet les lésions non causées par un fait accidentel précis. Au cas d'espèce, elle soutient que les circonstances ne mettent pas en évidence un fait accidentel précis survenu aux temps et lieu du trajet. Elle fait valoir que dans les questionnaires qui lui ont été adressés, l'assurée a indiqué que c'est en se levant pour descendre du RER en [6] qu'elle a ressenti une forte douleur dans le bas du dos irradiant le long de la jambe droite, de sorte qu'il ne n'apparaissait aucun événement susceptible de constituer un fait accidentel à l'origine de la douleur. La caisse ajoute que les lésions décrites dans le questionnaire, la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, à savoir une lombo-sciatique droite, ne correspondent pas à celle décrite sur le rapport d'intervention des pompiers qui précise une syncope. La caisse conclut qu'en l'absence d'éléments prouvant la survenance d'un fait accidentel permettant d'assigner une origine et une date certaine à la lésion, celle-ci ne peut pas être prise en charge au titre d'un accident de trajet. La caisse soutient que si toute lésion apparue au temps et au lieu de trajet bénéficie d'une présomption d'imputabilité à un accident de trajet, il appartient à la victime toutefois d'apporter la preuve qu'elle se trouvait bien à l'intérieur des limites du trajet protégé aller ou retour domicile-travail au moment de la survenance de la lombo-sciatique droite et quand l'espèce aucun témoin oculaire direct ne peut confirmer les dires de l'assurée sur la survenance d'une lombo-sciatique droite dont elle entend solliciter la prise en charge. La caisse ajoute que l'assurée n'a jamais sollicité une quelconque prise en charge de syncope au titre professionnel et que la seule intervention des pompiers ne constitue absolument pas une preuve qu'elle a été victime d'un accident soudain provoquant une lombo-sciatique droite.
Sur ce,
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quel qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-2 du même code dispose que :
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
En l'espèce, la déclaration d'accident de trajet a été établie par l'employeur le 7 juin 2017, lequel a indiqué que « lors du trajet du domicile à son travail [l'assurée] a subitement eu mal au niveau de la jambe droite avec impossibilité de marcher » et en indiquant comme nature des lésions des « douleurs » au niveau de « la jambe et hanche droites ». L'employeur a rappelé que Mme [U] [V] avait été conduite à l'hôpital [9], que l'accident s'était produit le 6 juin 2017 à 09h10 et qu'il avait été connu par lui-même le même jour à 09h30. Le certificat médical initial du 6 juin 2017 établi en accident de trajet au service des urgences de l'hôpital [9] fait état d'une « lomboradiculalgie droite hyperalgique » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 juin 2017 avec autorisation de sortie à compter du 9 juin 2017. En outre, il ressort d'un certificat médical descriptif établi le même jour par le même médecin au même service hospitalier que l'assurée a été examinée aux urgences de l'hôpital [9] et que l'examen avait révélé une « lomboradiculalgie droite hyperalgique avec impotence fonctionnelle ne nécessitant pas d'hospitalisation ». L'arrêt de travail sera ensuite renouvelé ensuite. L'employeur n'a formulé aucune réserve à l'occasion de la déclaration de cet accident de trajet.
La caisse a diligenté une mesure d'instruction par questionnaires.
Dans son premier questionnaire (pièce n° III 1 de la caisse), l'assurée a indiqué : « Le 6 juin dernier à 09h15 en descendant du RER D à la [6] pour me rendre à mon lieu de travail j'ai senti une forte douleur invalidante dans le bas du dos irradiant le long de la jambe droite avec une incapacité à me mouvoir ». Dans son second questionnaire (pièce n° III 2 de la caisse), l'assurée a indiqué : « Le 6 juin au matin dans le RER D en allant à mon travail, lorsque je me suis levée pour descendre à la [6] j'ai senti soudainement une forte douleur à la jambe droite. Je n'ai effectué aucun faux mouvement, la douleur est survenue brusquement ».
Dans son questionnaire (pièce n° IV de la caisse), l'employeur de l'assurée a indiqué : « S'agissant d'un accident survenu sur le temps de trajet nous n'avons pas d'informations complémentaires à préciser en sus de ce qui a été retranscrit sur la déclaration d'accident suivant les déclarations de la victime ».
Le certificat médical initial et le certificat médical descriptif établis le 6 juin 2017 au service des urgences de l'hôpital [9] sont cohérents et rendent compte du constat d'une « lomboradiculalgie droite hyperalgique avec impotence fonctionnelle » compatible avec le fait déclaré à trois reprises en des termes similaires par l'assurée.
En outre, le rapport d'intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 7] du 6 juin 2017 (pièce n° 11 de l'assurée) établit que les pompiers sont intervenus le 6 juin 2017 à 09h50 en [6] au niveau de la gare RER pour prendre en charge Mme [U] [V] et la conduire à l'hôpital [9]. Le rapport d'intervention précise qu'aucun médecin n'était présent avec les pompiers qui n'ont apporté aucun secours médical et fait état au titre de l'affection d'un « malaise, syncope ».
En outre Mme [U] [V] verse quatre attestations (pièces n° 2 à 5) lesquelles n'ont pas été discutées par la caisse mais qui, si leur recevabilité n'apparaît pas discutable, n'établissent aucun élément utile sur les faits du 6 juin 2017 dès lors qu'elles portent sur les conditions de travail de l'assurée et la nécessité de visiter des résidences dans plusieurs arrondissements en utilisant notamment les transports en commun.
Ainsi, peu important que les sapeurs-pompiers aient retenu un « malaise, syncope » en l'absence de tout encadrement et examen médical, s'agissant du trajet du matin du 6 juin 2017, l'enquête diligentée par la caisse n'a pas permis d'établir que l'accident n'avait pas eu lieu sur le trajet protégé, quand bien même elle le met informellement en doute dans ses conclusions. En effet, seule la survenance d'un fait accidentel est réellement contestée par la caisse.
Néanmoins, il est constant que l'assurée n'a jamais varié sur ses déclarations et qu'il est constant qu'étant dans le RER D lorsque le train est arrivé en [6] l'assurée a ressenti une douleur en se levant pour ramasser ses sacs posés au sol. Il importe peu de savoir si elle a ou n'a pas perdu l'équilibre à cette occasion et si le train a ou n'a pas freiné brutalement ou s'il y a eu tout autre fait ayant pu participer ou expliquer le fait accidentel. L'absence de certitudes sur ces points ne remet pas en cause la réalité du fait accidentel dans le train du RER D arrivé en [6] le 6 juin 2017 vers 9h10. Les déclarations de l'assurée sur la survenance de cette douleur à ce moment-là sont parfaitement corroborées par l'intervention des pompiers sur le quai de la gare et sa conduite par ces derniers à l'hôpital [9] au service des urgences où la lésion qui a été médicalement constatée est parfaitement compatible avec les dires de l'assurée.
Mme [U] [V] démontre ainsi la survenance d'un accident de trajet autrement que par ses seules déclarations et la caisse ne peut pas valablement refuser de prendre en charge cet accident au titre des accidents de trajet au seul motif que le fait d'avoir ressenti une douleur au moment où l'on se relève et se penche pour prendre des sacs ne constitue pas, apparemment, un fait brutal puisqu'en tout état de cause ce mouvement a suffi pour provoquer la douleur et justifier la prise en charge immédiate de l'assurée par les sapeurs-pompiers puis par les services des urgences de l'hôpital [9]. Ainsi, l'intervention des pompiers, les constatations médicales immédiates aux urgences de l'hôpital, l'information immédiate de l'employeur, lequel a déclaré l'accident dès le lendemain, forme un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir qu'il s'agit bien d'un accident de trajet entre le domicile et le lieu de travail, soit au cours du trajet protégé de l'assurée entre son domicile et son lieu de travail, lequel n'est pas fixe par ailleurs.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel de [U] [V] ;
INFIRME le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que l'accident dont Mme [U] [V] a été la victime le 6 juin 2017 en [6] doit être pris en charge au titre des accidents de trajet prévus par la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente