Texte intégral
ARRET N°
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06 Mars 2024
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N° RG 22/00132 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEWN
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[T] [W]
C/
S.A.S. DIVABOX
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Décision déférée à la Cour du :
17 mars 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
21/00085
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. DIVABOX
N° SIRET : 301 24 2 7 72
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] a été lié à la S.A.S. Divabox en qualité de contrôleur de gestion - agent de maîtrise, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018.
Monsieur [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 21 décembre 2020, de diverses demandes.
Le salarié a adressé à l'employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 15 février 2021.
Selon jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-constaté que le salarié a bénéficié de ses 32 jours de congés payés,
-dit les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Monsieur [W] justifiées et proportionnées aux fautes commises,
-dit que la SAS Divabox ne s'est pas rendue responsable d'une fraude au chômage partiel,
-dit que Monsieur [W] n'apportait aucun élément qui permettrait au conseil de connaître le nombre d'heures qu'il aurait effectué,
-dit que Monsieur [W] n'a pas subi de discrimination en lien avec son âge,
-dit que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral,
-dit que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'une mise au placard,
-dit que le poste de Monsieur [W] n'a pas été vidé de sa substance,
-en conséquence, débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [T] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 août 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [T] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : constaté que le salarié a bénéficié de ses 32 jours de congés payés, dit les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Monsieur [W] justifiées et proportionnées aux fautes commises, dit que la SAS Divabox ne s'est pas rendue responsable d'une fraude au chômage partiel, dit que Monsieur [W] n'apportait aucun élément qui permettrait au conseil de connaître le nombre d'heures qu'il aurait effectué, dit que Monsieur [W] n'a pas subi de discrimination en lien avec son âge, dit que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral, dit que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'une mise au placard, dit que le poste de Monsieur [W] n'a pas été vidé de sa substance, débouté Monsieur [W] [T] de sa demande formée aux titre de harcèlement moral, de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à requalifier la prise d'acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de sa demande formée à titre principal tendant à requalifier la prise d'acte du contrat de travail en licenciement nul et en conséquence : condamner la société Divabox au paiement des sommes suivantes : indemnités légale de licenciement : 2.704,38 euros, indemnités de préavis : 7.211,68 euros, indemnités de congés payés : 4.430,84 euros, indemnités de licenciement nul : 43.270,08 euros, rappel de salaire équivalent au montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, du 2 juin au jugement à intervenir : pour mémoire, débouté Monsieur [W] de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à requalifier la prise d'acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence : condamner la société Divabox au paiement des sommes suivantes : indemnités légale de licenciement 2.704,38 euros, indemnités de préavis : 7.211,68euros, indemnités de congés payés sur préavis : 721,16 euros, indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.4423,36 euros, débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamné Monsieur [T] [W] aux entiers dépens.
Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00132.
Par déclaration du 2 novembre 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [T] [W] a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il a : constaté que le salarié a bénéficié de ses 32 jours de congés payés, dit les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Monsieur [W] justifiées et proportionnées aux fautes commises, dit que la SAS Divabox ne s'est pas rendue responsable d'une fraude au chômage partiel, dit que Monsieur [W] n'apportait aucun élément qui permettrait au conseil de connaître le nombre d'heures qu'il aurait effectué, dit que Monsieur [W] n'a pas subi de discrimination en lien avec son âge, dit que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral, dit que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'une mise au placard, dit que le poste de Monsieur [W] n'a pas été vidé de sa substance, débouté Monsieur [W] [T] de sa demande formée aux titre de harcèlement moral, de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à requalifier la prise d'acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de sa demande formée à titre principal tendant à requalifier la prise d'acte du contrat de travail en licenciement nul et en conséquence : condamner la société Divabox au paiement des sommes suivantes : indemnités légale de licenciement : 2.704,38 euros, indemnités de préavis : 7.211,68 euros, indemnités de congés payés : 4.430,84 euros, indemnités de licenciement nul : 43.270,08 euros, rappel de salaire équivalent au montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, du 2 juin au jugement à intervenir : pour mémoire, débouté Monsieur [W] de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à requalifier la prise d'acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence : condamner la société Divabox au paiement des sommes suivantes : indemnités légale de licenciement 2.704,38 euros, indemnités de préavis : 7.211,68 euros, indemnités de congés payés sur préavis : 721,16 euros, indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 14.423, 36 euros, débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamné Monsieur [T] [W] aux entiers dépens.
Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00160.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 novembre 2022 (dans le cadre du dossier RG 22/00132) auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [T] [W] a sollicité :
-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 17 mars 2022 en ce qu'il a : constaté que le salarié avait bénéficié de ses 32 jours de congés payés, dit les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Monsieur [W] [T], justifiées et proportionnées aux fautes commises, dit que la SAS Divabox ne s'est pas rendue coupable d'une fraude au chômage partiel, dit que Monsieur [W] [T] n'apporte aucun élément qui permettrait au conseil de connaître le nombre d'heures qu'il aurait effectuées, dit que Monsieur [W] [T] n'a pas subi de discrimination en lien avec son âge, dit que Monsieur [W] [T] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral, dit que Monsieur [W] [T] n'a pas fait l'objet d'une mise au placard, dit que le poste de Monsieur [W] [T] n'a pas été vidé de sa substance, débouté Monsieur [W] [T] de sa demande formée au titre de harcèlement moral, débouté Monsieur [W] de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à requalifier la prise d'acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence : débouté Monsieur [W] de sa demande formée à titre principal tendant à requalifier la prise d'acte du contrat de travail en licenciement nul et en conséquence,
-et statuant à nouveau: de condamner la société Divabox au paiement de la somme de 4.430,84
euros au titre de l'indemnité de congés payés, d'annuler les avertissements du 8 décembre 2020 et du 14 décembre 2020 en ce qu'ils sont injustifiés et reposent sur des faits infondés et matériellement non démontrés, de juger que la société Divabox est auteur d'une fraude au chômage partiel constitutive d'un travail dissimulé, de juger que Monsieur [W] aurait dû bénéficier de l'intégralité de son salaire durant le confinement, de condamner la société Divabox au paiement de la somme de 6.157,52 euros au titre du rappel de salaire y afférent, juger que la société Divabox est auteur d'un travail dissimulé, de condamner la société Divabox au paiement de la somme de 21.635,04 euros une indemnité de travail dissimulé, de juger que Monsieur [W] a été victime d'une discrimination reposant sur l'âge, de condamner la société Divabox au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination, de juger que Monsieur [W] a été victime d'un harcèlement moral, de condamner la société Divabox au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, de juger que la prise d'acte est fondée sur les manquements graves de l'employeur, juger que les manquements de l'employeur justifient la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
*à titre principal : de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] en licenciement nul, de condamner la société Divabox au paiement des sommes suivantes: indemnité légale de licenciement : 2.704,38 euros, indemnité de préavis : 7.211,68 euros, indemnité de préavis sur congés payés : 721,16 euros, indemnité de congés payés: 4.430,84 euros, indemnité de licenciement nulle : 43.270,08 euros, rappel de salaire équivalant au montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité : 10.815 euros au 2 juin 2021, rappel de salaire équivalant au montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, du 2 juin au jugement à intervenir : pour mémoire ;
*à titre subsidiaire : de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Divabox au paiement des sommes suivantes : indemnité légale de licenciement : 2.704,38 euros, indemnité de préavis : 7.211,68 euros, indemnité de préavis sur congés payés : 721,16 euros, indemnité de congés payés : 4.430,84 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.423,36 euros,
-et en tout état de cause : de condamner la société Divabox au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 février 2023 (dans le cadre du dossier RG 22/00132), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Divabox a demandé :
-à titre principal,
*de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 17 mars 2022 en ce qu'il a: constaté que le salarié a bénéficié de ses 32 jours de congés payés, dit les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Monsieur [W] justifiées et proportionnées aux fautes commises, dit que la SAS Divabox ne s'est pas rendue responsable d'une fraude au chômage partiel, dit que Monsieur [W] n'apporte aucun élément qui permettrait au conseil de connaître le nombre d'heures qu'il aurait effectué, dit que Monsieur [W] n'a pas subi de discrimination en lien avec son âge, dit que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral, dit que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'une mise au placard, dit que le poste de Monsieur [W] n'a pas été vidé de sa substance, débouté Monsieur [T] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamné Monsieur [T] [W] aux entiers dépens,
*de débouter Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-à titre subsidiaire, de constater que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice subi, de réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [T] [W] à plus juste montant,
-en tout état, de condamner Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la société Divabox sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 novembre 2022 (dans le cadre du dossier RG 22/00160) auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [T] [W] a sollicité :
-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 17 mars 2022 en ce qu'il a : constaté que le salarié avait bénéficié de ses 32 jours de congés payés, dit les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Monsieur [W] [T], justifiées et proportionnées aux fautes commises, dit que la SAS Divabox ne s'est pas rendue coupable d'une fraude au chômage partiel, dit que Monsieur [W] [T] n'apporte aucun élément qui permettrait au conseil de connaître le nombre d'heures qu'il aurait effectuées, dit que Monsieur [W] [T] n'a pas subi de discrimination en lien avec son âge, dit que Monsieur [W] [T] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral, dit que Monsieur [W] [T] n'a pas fait l'objet d'une mise au placard, dit que le poste de Monsieur [W] [T] n'a pas été vidé de sa substance, débouté Monsieur [W] [T] de sa demande formée aux titre de harcèlement moral, débouté Monsieur [W] de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à requalifier la prise d'acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence: débouté Monsieur [W] de sa demande formée à titre principal tendant à requalifier la prise d'acte du contrat de travail en licenciement nul et en conséquence,
-et statuant à nouveau : de condamner la société Divabox au paiement de la somme de 4.430,84
euros au titre de l'indemnité de congés payés, d'annuler les avertissements du 8 décembre 2020 et du 14 décembre 2020 en ce qu'ils sont injustifiés et reposent sur des faits infondés et matériellement non démontrés, de juger que la société Divabox est auteur d'une fraude au chômage partiel constitutive d'un travail dissimulé, de juger que Monsieur [W] aurait dû bénéficier de l'intégralité de son salaire durant le confinement, de condamner la société Divabox au paiement de la somme de 6.157,52 euros au titre du rappel de salaire y afférent, juger que la société Divabox est auteur d'un travail dissimulé, de condamner la société Divabox au paiement de la somme de 21.635,04 euros une indemnité de travail dissimulé, de juger que Monsieur [W] a été victime d'une discrimination reposant sur l'âge, de condamner la société Divabox au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination, de juger que Monsieur [W] a été victime d'un harcèlement moral, de condamner la société Divabox au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, de juger que la prise d'acte est fondée sur les manquements graves de l'employeur, juger que les manquements de l'employeur justifient la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
*à titre principal : de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] en licenciement nul, de condamner la société Divabox au paiement des sommes suivantes : indemnité légale de licenciement : 2.704,38 euros, indemnité de préavis : 7.211,68 euros, indemnité de préavis sur congés payés : 721,16 euros, indemnité de congés payés : 4.430,84 euros, indemnité de licenciement nulle : 43.270,08 euros, rappel de salaire équivalant au montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité : 10.815 euros au 2 juin 2021, rappel de salaire équivalant au montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, du 2 juin au jugement à intervenir ;
*à titre subsidiaire : de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Divabox au paiement des sommes suivantes: indemnité légale de licenciement : 2.704,38 euros, indemnité de préavis : 7.211,68 euros, indemnité de préavis sur congés payés: 721,16 euros, indemnité de congés payés : 4.430,84 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.423,36 euros,
-et en tout état de cause : de condamner la société Divabox au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 février 2023 (dans le cadre du dossier RG 22/00160), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Divabox a demandé :
-à titre principal,
*de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 17 mars 2022 en ce qu'il a : constaté que le salarié a bénéficié de ses 32 jours de congés payés, dit les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Monsieur [W] justifiées et proportionnées aux fautes commises, dit que la SAS Divabox ne s'est pas rendue responsable d'une fraude au chômage partiel, dit que Monsieur [W] n'apporte aucun élément qui permettrait au conseil de connaître le nombre d'heures qu'il aurait effectué, dit que Monsieur [W] n'a pas subi de discrimination en lien avec son âge, dit que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral, dit que Monsieur [W] n'a pas fait l'objet d'une mise au placard, dit que le poste de Monsieur [W] n'a pas été vidé de sa substance, débouté Monsieur [T] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamné Monsieur [T] [W] aux entiers dépens,
*de débouter Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-à titre subsidiaire, de constater que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice subi, de réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [T] [W] à plus juste montant,
-en tout état, de condamner Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la société Divabox sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/00132 et RG 22/00160 pour être statué par un seul et même arrêt portant le premier de ces numéros (22/00132).
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 septembre 2023, avec fixation à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
MOTIFS
Monsieur [W] critique en premier lieu le jugement en ses dispositions afférentes aux jours de congés payés. Il est exact que la charge de la preuve en cette matière repose sur l'employeur.
De plus, en l'espèce, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne se déduit pas des courriels échangés entre les parties que l'employeur a refusé à Monsieur [W] de prendre des récupérations et qu'il n'était autorisé à s'absenter qu'à la condition de poser des journées de congés payés.
Dans le même temps, la S.A.S. Divabox ne démontre pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congés, ni avoir effectivement réglé, suite à la rupture de la relation de travail Monsieur [W] de ses droits à congés payés acquis.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé à cet égard, et la S.A.S. Divabox condamnée à payer à Monsieur [W], au titre de l'indemnité de congés payés, une somme de 4.430,84 euros (correspondant à 32 jours), exprimée nécessairement en brut, telle que sollicitée par l'appelant, somme dont les modalités de calcul ne sont pas, en elles-mêmes, contestées par la S.A.S. Divabox.
Monsieur [W] querelle également le jugement en ses dispositions afférentes au bien fondé des sanctions disciplinaires, prononcées les 8 et 14 décembre 2020.
Concernant l'avertissement notifié par courrier recommandé adressé le 8 décembre 2020, relatifs à des propos menaçants émis par le salarié ('Je vais tirer. Il va y avoir des dommages collatéraux, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre.'), au regard des pièces produites, la matérialité des faits reprochés est démontrée, étant observé que le témoignage de Monsieur [X], critiqué par Monsieur [W], émane d'un témoin direct, et non indirect, des faits qu'il relate et n'est pas dépourvu de valeur probante au seul motif que ce salarié est directeur des opérations au sein de l'entreprise. S'il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la matérialité des faits est établie, leur caractère fautif n'est mis en évidence que partiellement.
En effet, les termes 'Il va y avoir des dommages collatéraux, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre.' ne sont effectivement pas en eux-mêmes fautifs. En revanche, Monsieur [W] ne peut valablement arguer que l'emploi de termes tels que 'Je vais tirer' n'excède pas la liberté d'expression dont jouit tout salarié dans l'entreprise, ces propos étant bien de nature à caractériser un propos menaçant, fautif. Il n'est pas démontré, parallèlement, que ces propos soient la résultante d'une mise au placard subie par le salarié dans l'entreprise, comme affirmé par l'appelant. Par suite, cet avertissement, qui n'est pas injustifié, ni non proportionné aux faits commis, n'a pas à être annulé.
Concernant l'avertissement notifié par courrier recommandé adressé le 14 décembre 2020, celui-ci est relatif à la transmission par Monsieur [W] (suite à une demande de Madame [L] par courriel), d'une liste ne correspondant pas aux fournisseurs indiqués, sans inclusion d'une estimation du 'reste à faire', se déchargeant ainsi du surplus du travail demandé sur d'autres, et contraignant le Président de la S.A.S. Divabox à réaliser le listing demandé, difficulté évoquée par courrier adressé par ce dirigeant au seul salarié, qui a répondu, en transférant ce mail en copie à plusieurs autres collaborateurs, malgré la mention du mail précédent de l'employeur. S'il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la matérialité des faits est établie, leur caractère fautif n'est mis en évidence que partiellement.
En effet, ne caractérisent pas une faute les faits afférents à une réponse du salarié en transférant ce mail en copie à plusieurs autres collaborateurs, malgré la mention du mail précédent de l'employeur ('Délibérément personne n'est en copie.'). Les faits fautifs subsistants, dont la matérialité est établie, peuvent être considérés comme justifiant un avertissement, mesure non injustifiée, ni disproportionnée à ceux-ci compte tenu de l'existence d'un précédent avertissement disciplinaire récent. Dans ces conditions, une annulation de l'avertissement du 14 décembre 2020 n'a pas à être opérée.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Monsieur [W] critique le jugement en ses dispositions relatives aux heures effectuées et à une fraude au chômage partiel.
Concernant les heures effectuées, il convient de rappeler que suivant l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de précise le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que les courriels produits par le salarié ne permettent pas de retirer des éléments suffisamment précis quant aux heures dont Monsieur [W] réclame le paiement sur la période de mars à mai 2020, étant observé qu'il était, suivant les bulletins de paie rectifiés établis par l'employeur, en activité partielle durant la période (à 55% à compter du 16 mars au 31 mars 2020, et à 50% du 1er avril au 10 mai 2020). Dans ces conditions, il est impossible pour l'employeur de déterminer, avec une précision suffisante, les heures dont Monsieur [W] revendique le paiement, en les distinguant notamment de celles déjà réglées au salarié. Dès lors, il ne peut être considéré, sans que cela revienne à faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, que Monsieur [W] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées relatives aux heures effectuées.
Parallèlement, le jugement est vainement querellé en ce qu'il a estimé, au regard des pièces produites aux débats, que l'existence d'une fraude au chômage partiel n'était pas établie, analyse qui n'est pas contredite par les éléments visés par Monsieur [W] en cause d'appel. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point.
Il se déduit de ce qui précède que le chef du jugement, dévolu à la cour par l'appel, ayant débouté Monsieur [W] de sa demande de rappels de salaire sur heures non réglées sur la période de mars à mai 2020 et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (alors que la cour observe qu'une intention de l'employeur de dissimulation d'heures ou d'une activité salariée n'est pas mise en lumière), ne peut qu'être confirmé.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des demandes relatives à une discrimination au titre de l'âge, il y a lieu de rappeler suivant l'article L1132-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son âge, de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, ou en raison de son état de santé ou de son handicap, de ses activités syndicales ou mutualistes.
Au sens de l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement notamment de son âge, origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, de son état ou de son handicap, de ses activités syndicales ou mutualistes, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
En vertu de l'article L1134-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié, qui s'estime victime d'une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Monsieur [W], à l'appui de sa critique du jugement en ses dispositions relatives à la discrimination, vise notamment des échanges de courriels et de textos.
Toutefois, il ne ressort pas des éléments auxquels se réfère Monsieur [W], né en 1967, que l'évolution de la localisation de son bureau (partagé) et des tâches qui lui étaient dévolues au sein de l'entreprise en sa qualité de contrôleur de gestion - agent de maîtrise, qualité dont il n'est pas mis en évidence qu'elle impliquait sa participation à l'ensemble des comités de direction, soit liée, de manière directe ou indirecte, au motif discriminatoire légal visé par ses soins, relatif à son âge, aucun des éléments produits ne laissant supposer un lien entre cet âge et l'évolution de la localisation de son bureau (partagé) ou de ses tâches, étant constaté qu'il n'est, dans le même temps, pas mis en évidence, concernant Monsieur [W], de poste vidé de sa substance ou d'éviction de tout comité de direction dans l'entreprise tel qu'allégué par celui-ci.
Au regard de ce qui précède, il ne peut qu'être constaté, comme l'ont fait les premiers juges, que Monsieur [W] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, liée à son âge.
Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées afférentes à une discrimination.
S'agissant des demandes afférentes à un harcèlement moral, il sera utilement rappelé qu'en vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Monsieur [W], au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ses dispositions afférentes à un harcèlement moral subi depuis octobre 2020, se réfère à diverses pièces (notamment différents écrits et courriels et un arrêt de travail).
Il ressort de l'examen des éléments visés, pris dans leur ensemble, que:
-n'est pas établie la matérialité de faits afférente à un exercice abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur (les avertissements adressés en décembre 2020 étant justifiés comme exposé précédemment), ainsi qu'à une discrimination du fait de son âge,
-est insuffisamment établie la matérialité de faits, invoqués par le salarié, afférente à une mise au placard, à une éviction de tout comité de direction, à un poste de contrôleur de gestion vidé de sa substance suite, notamment, à l'arrivée dans l'entreprise d'une responsable RH / contrôle de gestion en octobre 2020,
-qu'est uniquement établie la matérialité de faits afférents à un changement de localisation de bureau partagé), au terme du mois de novembre 2020, suite à l'arrivée d'un autre salarié [R] [H] au service achat, avec une installation de Monsieur [W] (précédemment avec trois salariés du service achat) dans un autre bureau partagé, avec une comptable,
-la seule pièce médicale produite, à savoir un avis d'arrêt de travail du salarié à compter du 7 décembre 2020 jusqu'au 7 janvier 2021, ne mentionne pas son motif,
-il n'est pas mis en évidence que le changement de localisation d'un bureau partagé, dont la matérialité est établie, soit suffisant pour permettre à la juridiction de supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il convient, dès lors, de constater, à l'examen des pièces visées par ses soins, que Monsieur [W] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l'existence d'un tel harcèlement moral, étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Consécutivement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [W] querelle aussi le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes à une prise d'acte aux torts de l'employeur.
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.
Pour apprécier du caractère justifié de la prise d'acte, le juge n'est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l'employeur et doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d'acte. Le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains.
Monsieur [W], qui n'est pas lié par les termes de son courrier de prise d'acte, invoque dans le cadre de l'instance prud'homale, à l'appui du bien fondé de sa prise d'acte, une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur (au travers d'une modification déloyale des fonctions du salarié, d'une tentative d'imposition au salarié d'une rupture conventionnelle), un exercice abusif du pouvoir disciplinaire (s'agissant des deux avertissements notifiés en décembre 2020), une fraude au chômage partiel, l'existence d'une discrimination en raison de son âge, d'un harcèlement moral subi.
Au regard des développements précédents:
- les manquements invoqués de l'employeur, relatifs à un exercice abusif du pouvoir disciplinaire, une discrimination du fait de son âge, à un harcèlement moral, à une fraude au chômage partiel, ne sont pas caractérisés,
- concernant la modification déloyale des fonctions du salarié:
-le courrier du 27 avril 2020 dont se prévaut Monsieur [W] constitue une simple proposition d'accomplissement de tâches de DAF, sans mise en oeuvre effective d'une modification des fonctions du salarié,
-si une évolution des tâches confiées au salarié, en sa qualité de contrôleur de gestion - agent de maîtrise, est intervenue à compter d'octobre 2020, suite notamment à l'arrivée dans l'entreprise d'une responsable RH / contrôle de gestion, il n'est pas mis en évidence d'absence de maintien de la qualité des responsabilités et du niveau hiérarchique du salarié, ni consécutivement de modification des fonctions contractuellement confiées au salarié,
- parallèlement, il ne ressort pas des pièces produites que l'employeur ait tenté de contraindre le salarié à accepter une rupture conventionnelle, celle-ci ayant été uniquement proposée par l'employeur, et non acceptée par le salarié.
Il s'en déduit qu'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail n'est pas caractérisée.
Consécutivement, n'est pas établie la réalité de manquement, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi fonder une prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, la prise d'acte produisant les effets d'une démission, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes tendant: à titre principal: à requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] en licenciement nul, condamner la société Divabox au paiement des sommes suivantes: indemnité légale de licenciement: 2.704,38 euros, indemnité de préavis: 7.211,68 euros, indemnité de préavis sur congés payés: 721,16 euros, indemnité de licenciement nulle : 43.270,08 euros, rappel de salaire équivalant au montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité: 10.815 euros au 2 juin 2021, rappel de salaire équivalant au montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, du 2 juin au jugement à intervenir; *à titre subsidiaire: à requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Divabox au paiement des sommes suivantes: indemnité légale de licenciement: 2.704,38 euros, indemnité de préavis: 7.211,68 euros, indemnité de préavis sur congés payés: 721,16 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 14.423,36 euros. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.S. Divabox, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel.
L'équité commande de prévoir de condamnation de la S.A.S. Divabox à verser à Monsieur [W] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 17 mars 2022, tel que déféré, sauf :
-en ses dispositions afférentes aux congés payés,
-en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. Divabox, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [W] une somme de 4.430,84 euros brut à titre d'indemnité de congés payés,
DIT que la prise d'acte de la rupture effectuée par Monsieur [T] [W], par lettre du 15 février 2021 adressée à la S.A.S. Divabox, produit les effets d'une démission,
DÉBOUTE la S.A.S. Divabox de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. Divabox, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [T] [W], une somme totale de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. Divabox, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT