Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 25 Mai 2022
ARRÊT RECTIFICATIF
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02218 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGRM
Décision déférée à la Cour : arrêt prononcé le 1er décembre 2021 par le pôle 6 chambre 3 de la cour d'appel de PARIS RG n°18/13967
APPELANTE, demandeur à la requête
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
née le 20 juillet 1981 à [Localité 8]
représentée par Me Claire BIELAKOFF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 151
INTIMEE
S.A.R.L. CHROME SERIGRAPHIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 417 547 544
représentée par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
PARTIE INTERVENANTE :
Société AGS CGEA IDF EST OUEST
[Adresse 2]-[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt de cette Cour en date du 1er décembre 2021, dans l'affaire opposant madame [I] à la société Chrome Sérigraphie, aux organes de la procédure collective et à l' AGS .
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par madame [I], qui soutient que la Cour a commis une erreur dans l'entête de l'arrêt, en ce que la société Chrome Sérigraphie, à nouveau in bonis, n'apparait pas comme partie appelante.
Vu l'avis adressé aux parties, les informant de ce que la décision serait rendue sans audience, et les invitant à présenter leurs observations.
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
Comme cela est mentionné dans l'exposé du litige, le tribunal de commerce de Paris a adopté le plan de redressement de la société Chrome Sérigraphie le 15 janvier 2021 et a désigné maître [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Toutefois, cette modification de la situation juridique des parties n'a pas été reprise en en-tête du jugement.
Il convient de faire droit à la demande de rectification.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rectifiant l'arrêt du 1er décembre 2021,
Dit qu'en première page de l'arrêt, la société Chrome Sérigraphie doit apparaitre comme appelante, aux côtés de Maître [G], représentant des créanciers, et de Maître [O], commissaire à l'exécution du plan.
Le surplus de la décision demeurant inchangé.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.
Laisse les dépens de la présente décision à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
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