Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/00324 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS4Y
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 28 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier, lors des débats et de Yasmina BAKOUR greffier lors du prononcé
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Alexandrine LACHAUX a déposé son dossier le 04 septembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [U] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12] wilaya de [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez [14], [Adresse 6]
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000108 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 4] (ALGERIE)
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [U] [K] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [U] [K], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 13] (Algérie) ;
et
Monsieur [D] [M] [C], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8] wilaya de [Localité 10] (Algérie) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 8] wilaya de [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 31 août 2022 ;
DIT que madame [U] [K] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère, madame [U] [K] ;
RAPPELLE que le parent qui ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale conserve cependant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter aussi l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [U] [K] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de monsieur [D] [M] [C] sur les enfants ;
DEBOUTE madame [U] [K] de sa demande de contribution alimentaire à la charge du père ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE madame [U] [K] aux entiers dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
ORDONNE la communication d'une copie de la présente décision au juge des enfants en charge du dossier d'assistance éducative concernant les enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier par la demanderesse à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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