Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02727 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZHG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07610
APPELANTE
S.A.S. LA FINANCIERE MAGELLAN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0180
INTIMEE
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anthia THIONGANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [Z] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) La Financière Magellan, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 octobre 2009, en qualité d'assistante de direction.
Dans le dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 250 euros.
Le 7 juin 2018, par courrier remis en main propre la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 18 juin 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 2 juillet 2018, Mme [R] [Z] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave libellé dans les termes suivants :
"Nous vous informons que, nonobstant les informations que vous nous avez fournies, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, et ce pour les motifs exposés ci-après.
Depuis le 24 mai, l'ascenseur menant directement à l'étage de nos bureaux étant en panne, le seul accès consistait à prendre l'escalier.
Tout le monde n'ayant pas le code d'ouverture de cette porte, l'usage, alors que l'ascenseur est en panne, est de bloquer cette porte par une cale, afin de permettre à tout un chacun d'entrer et de sortir des bureaux.
Il est cependant arrivé à plusieurs reprises que cette cale soit déplacée, obligeant celui ou celle qui voulait entrer à toquer à la porte ou à téléphoner.
Le 7 juin, en début de matinée, alors que vous vouliez entrer dans les bureaux, la cale avait été enlevée et vous avez trouvé la porte fermée.
Vous m'avez alors appelée sur mon portable pour que je vienne vous ouvrir la porte, ce que j'ai fait immédiatement, mon bureau étant à côté de cette porte.
Vous avez ensuite regagné votre poste de travail et, au lieu de reprendre votre activité, vous avez violemment pris à partie l'un de vos collègues de bureau, Monsieur [W] [V], au motif qu'il était responsable du retrait de la cale et donc de la fermeture de la porte des bureaux.
Votre accusation n'avait aucun fondement car l'ouverture d'une porte par une cale n'est pas infaillible et la cale peut se déplacer d'un simple mouvement de porte (...).
Compte tenu du niveau sonore de votre esclandre et de la violence de vos propos, j'ai dû intervenir et je me suis rendue dans le bureau que vous occupez pour vous demander ce qui se passait, en vous priant de baisser le ton.
Ce que vous n'avez pas fait.
Il a fallu que je hausse très fortement le ton, presque que je crie, et que je tape sur le bureau en disant "ça suffit" pour que vous consentiez a cessé de crier.
Je vous ai alors priée de me suivre dans un autre bureau.
J'ai tenté de vous calmer mais vous m'avez répondu "c'est vous la patronne, c'est vous qui décidez si vous voulez me virer. En tout cas, mon dossier prêt, vous pouvez me croire".
Surprise de vos propos, je vous ai alors proposé que nous nous revoyions en fin de matinée pour faire un point plus calmement.
Dans l'intervalle, vous ne vous êtes pas calmée et avez continué à invectiver vos deux collègues de bureau.
Cette situation étant intolérable, nous avons procédé à votre mise à pied à effet immédiat à 12 heures.
Lors de l'entretien préalable, vous avez prétendu justifier votre énervement par le fait que vous seriez restée à tambouriner derrière la porte pendant 1/4 d'heure.
D'une part, même dans ce cas, cela ne justifierait aucunement l'agression de Monsieur [W] [V] ni votre esclandre, d'autre part et surtout, il est totalement inexact que vous ayez dû attendre pendant 1/4 d'heure en tambourinant à la porte (...).
Ces faits justifient à eux seuls votre licenciement pour faute grave.
Mais il y a plus.
Après votre mise à pied, nous sommes intervenus auprès de vos collègues qui étaient très "secoués" par votre altercation.
Ceux-ci nous ont, à cette occasion, indiqué qu'il ne pouvait continuer de travailler avec vous car vous mainteniez en permanence une tension et une agressivité à leur égard qui rendaient vos relations extrêmement difficiles.
Ils nous ont notamment indiqué que vous ne leur dîtes délibérément ni bonjour ni bonsoir et que vous refusiez de leur adresser la parole.
Lors de l'entretien préalable, vous avez d'ailleurs reconnu ces faits.
C'est ainsi que, alors que vous trouviez dans la même pièce, vos collègues de bureau étaient obligés de vous adresser des mails, auxquels vous ne répondiez pas non plus, voire que vous ne lisiez même pas.
Ce refus obstiné de parler à vos collègues, que nous venons de découvrir, explique a posteriori bien des situations conflictuelles dont nous nous comprenions pas les causes (...).
dDautres incidents sont intervenus, comme une violente altercation en avril dernier avec votre autre collègue de bureau, Monsieur [E] [P].
Vous êtes entrée dans le bureau en chantant. Il se trouve qu'il était en communication téléphonique et qu'il vous a fait des signes de cesser. Sans succès. Il vous a alors dit "ta gueule" en raccrochant précipitamment.
Vous êtes alors allée chercher Monsieur [K] [G], Président, pour qu'il vienne dans le bureau.
Immédiatement, en sa présence, [E] [P] a indiqué qu'il avait perdu son sang-froid et qu'il vous présentait toutes ses excuses.
Vous avez alors dit que vous acceptiez pas ses excuses et que vous alliez demander à votre mari de "venir lui casser la figure".
Compte tenu des faits qui précèdent, nous vous indiquons que nous avons décidé de procéder au licenciement pour faute grave."
Le 10 octobre 2018, Mme [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement.
Le 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- condamne la SAS La Financière Magellan à payer à Mme [R] [Z] les sommes suivantes :
* 4 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 450 euros à titre de congés payés afférents
* 2 250 euros à titre de rappel de salaire du 7 juin 2018 au 4 juillet 2018
* 225 euros à titre de congés payés afférents
* 4 875 euros à titre d'indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du jugement
Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 250 euros
* 11 250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute Mme [R] [Z] du surplus de ses demandes
- déboute la SAS La Financière Magellan de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 23 mars 2020, la SAS La Financière Magellan a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 28 février 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2022, aux termes desquelles la SAS La Financière Magellan demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- débouter Mme [R] [Z] de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [R] [Z] à payer à la société Financière Magellan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 avril 2022, aux termes desquelles
Mme [R] [Z] demande à la cour d'appel de :
A titre principal
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de requalifier la rupture en licenciement nul
- requalifier le licenciement de Madame [Z] en licenciement nul
- condamner la société Financière Magellan à verser à Madame [Z] la somme de 30 000 euros nette à titre d'indemnité pour licenciement nul
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement de Madame [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Financière Magellan à verser à Madame [Z] la somme de 18 000 euros nette à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
- fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 2 250 euros bruts
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Financière Magellan à verser à Madame [Z] :
* 4 500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 450 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
* 2 250 euros bruts à titre de rappel de salaire du 07/06/2018 au 04/07/2018
* 225 euros bruts à titre de congés payés afférents
- condamner la société Financière Magellan à verser à Madame [Z] 4 968,75 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement
- condamner la société Financière Magellan à verser à Madame [Z] 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêt pour non-respect de l'obligation de sécurité
- ordonner à la société Financière Magellan de remettre à Madame [Z] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard et par document dans un délai de 15 jours suivants la notification de la décision à intervenir
- condamner la société Financière Magellan à verser à Madame [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Financière Magellan aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile
- ordonner que les sommes portent intérêts à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation avec anatocisme conformément aux articles 1231-7 et 1343- 2 du code civil
- ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, soient être supportées par la défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [R] [Z] soutient, qu'étant la seule salariée d'origine étrangère au sein de la société, elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part des deux collègues de travail avec lesquels elle partageait un bureau.
Elle affirme, ainsi :
- que ses collègues ne la saluaient pas et qu'ils prenaient les escaliers plutôt que de monter dans l'ascenseur avec elle, ainsi qu'en atteste l'agent de sécurité de la société et la conseillère du salarié (pièces 8 et 3)
- que ses collègues lui adressaient des mails plutôt que de lui parler et qu'ils lui cachaient délibérément des informations, comme le fait qu'elle avait reçu des appels ou qu'il devait être procédé à une maintenance informatique pendant laquelle les ordinateurs ne devaient pas être utilisés
- qu'elle était l'objet de calomnies et de moqueries de ses collègues, comme en attestent les échanges de sms versés aux débats (pièce 18)
- qu'elle a été injuriée publiquement, en avril 2018, par un de ses deux collègues de travail qui lui a crié "Ta gueule" alors qu'elle chantait en arrivant au bureau
- que ses collègues tenaient des propos racistes en sa présence, au point qu'elle a fini par renoncer à déjeuner avec eux ainsi qu'elle s'en est ouverte à Mme [H] [T], responsable du pôle immobilier dans plusieurs textos (pièce 10)
Mme [R] [Z] ajoute que ces agissements répétés ont entraîné une dégradation de son état de santé et qu'elle s'est confiée sur cette souffrance au travail auprès de Mme [H] [T] et M. [I] [D] (pièces 10 et 11) mais, également, auprès de sa direction.
Bien qu'elle ait été reçue, en mars 2016, par ses deux directeurs Mme [J] et M.[G] et qu'elle leur ait soumis des enregistrements illustrant les propos injurieux et dénigrants de ses collègues, aucune mesure n'a été prise pour faire cesser cette situation, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La salariée souligne que c'est dans ce contexte de tensions extrêmes que sont survenus les faits dont l'employeur s'est emparé pour la licencier alors qu'ils ne faisaient que traduire son exaspération face à un nouvel acte de malveillance d'un de ses collègues.
Mme [R] [Z] réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par la société appelante de l'obligation de sécurité.
La cour retient au vu de ses éléments, qui relatent de manière concordante une dégradation des conditions de travail et une atteinte à la dignité de la salariée, que cette dernière établit suffisamment des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur répond qu'il n'a jamais été informé par la salariée qu'elle subissait des brimades et des harcèlements de ses collègues et, pour en justifier, il joint aux débats les échanges de sms entre Mme [R] [Z] et sa hiérarchie qui n'en font nullement état et qui montrent, au contraire, le climat de "bienveillance" dans lequel évoluait la relation de travail (pièces 2, 3, 4 et 5).
Si l'employeur admet avoir eu connaissance de l'altercation verbale qui est intervenue en avril 2018 et à l'occasion de laquelle Mme [R] [Z] a été insultée, il affirme que le supérieur hiérarchique de la salariée, M. [G] est intervenu pour exiger que le collègue de travail de l'intimée s'excuse.
Mais, la cour retient qu'il n'est produit aux débats aucune pièce justifiant du traitement par l'employeur de cet incident et qu'il appert que le salarié qui a pris à partie Mme [R] [Z] n'a pas été sanctionné alors que l'intimée s'est vu licencier, deux mois, plus tard pour avoir réagi trop vivement à un acte de malveillance d'un de ses collègues de travail.
Ainsi, alors qu'il avait connaissance, depuis le mois de mars 2016, du climat d'hostilité dans lequel évoluait la salariée et de la très nette dégradation de ses conditions de travail, encore illustrée par l'altercation survenue en avril 2018, l'employeur n'établit pas avoir pris les mesures préventives pour faire cesser ces tensions et protéger la santé mentale et physique de la salariée intimée. Il sera donc considéré que Mme [R] [Z] a bien été victime de faits de harcèlement moral et que la société appelante a manqué à son obligation de sécurité. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée intimée de sa demande indemnitaire de ce chef et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
2/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à Mme [R] [Z] d'avoir violemment pris à partie l'un de ses collègues de bureau, au motif qu'elle pensait qu'il avait délibérément retiré une cale permettant de laisser ouverte la porte du bureau située en haut d'un escalier, l'empêchant ainsi d'accéder à son lieu de travail à une époque où l'ascenseur se trouvait en panne et d'avoir crié si fort, qu'elle a contraint son supérieur hiérarchique à intervenir.
Toutefois, il convient de considérer que l'altercation qui est survenue entre Mme [R] [Z] et son collègue de travail, dont il est avéré qu'il avait emprunté l'escalier juste avant son passage et qui n'a pas nié avoir enlevé la cale de la porte pour empêcher l'intimée de rentrer dans son bureau, s'inscrit dans un contexte d'antagonisme ancien entre ces salariés, connu de l'employeur qui n'avait rien fait pour y remédier, qu'en conséquence ces faits doivent être mis en relation avec le harcèlement moral subi par la salariée. Le licenciement sera donc jugé nul.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 38 ans, de son ancienneté de plus de 8 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'elle n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 20 250 euros bruts.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [R] [Z] les sommes suivantes :
* 4 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 450 euros à titre de congés payés afférents
* 2 250 euros à titre de rappel de salaire du 7 juin 2018 au 4 juillet 2018
* 225 euros à titre de congés payés afférents
Il lui sera, également, alloué une somme de 4 968,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et le jugement déféré sera réformé sur le montant de cette condamnation.
Il sera ordonné à la SAS La Financière Magellan de délivrer à Mme [R] [Z], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
3/ Sur les autres demandes
La créance salariale portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018, date à laquelle la SAS La Financière Magellan a receptionnné sa convocation pour l'audience de conciliation et d'orientation.
La créance de dommages-intérêts pour licenciement nul produira intérêt au taux légal à compter du 18 février 2020, date du jugement déféré et la créance de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le droit proportionnel de l'article R 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l'article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
La SAS La Financière Magellan supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [R] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la SAS La Financière Magellan à payer à Mme [R] [Z] les sommes suivantes :
* 4 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 450 euros à titre de congés payés afférents
* 2 250 euros à titre de rappel de salaire du 7 juin 2018 au 4 juillet 2018
* 225 euros à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du jugement
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SAS La Financière Magellan de sa demande reconventionnelle et la condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit nul le licenciement de Mme [R] [Z] notifié le 2 juillet 2018,
Condamne la SAS La Financière Magellan à payer à Mme [R] [Z] les sommes suivantes :
- 2 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
- 20 250 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 4 968,75 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que la créance salariale portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018, que la créance de dommages-intérêts pour licenciement nul produira intérêt au taux légal à compter du 18 février 2020 et que la créance de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS La Financière Magellan aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,