Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. CPI
C/
S.A.S. MONTVALLON EXPERTISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 21/01630 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBM7
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 17 FEVRIER 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. CPI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 120
ET :
INTIMEE
SOCIETE 7PARTNERS, venant aux droits de la S.A.S. MONTVALLON EXPERTISE selon fusion en date du 31 juillet 2021, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2011 la société Conseil promotion investissement ( CPI) et la société Montvallon expertise ont conclu une convention d'audit de la valeur cadastrale par laquelle la société CPI a confié à la société Montvallon expertise une mission d'analyse des éléments constitutifs de la valeur locative des locaux professionnels qu'elle occupe ou possède dans le cadre d'une procédure préalable devant l'administration et lui a donnné pouvoir de la représenter dans toute procédure gracieuse ou contentieuse relative aux impôts directs locaux.
Une facturation constituée uniquement d'un pourcentage des économies réalisées sur les taxes foncières, la taxe professionnelle, la cotisation économique territoriale ainsi que sur les intérêts moratoires pouvant s'y rapporter était prévue à hauteur de 50% des restitutions et diminutions.
Estimant que la facture en date du 11 mai 2015 d'un montant de 8011,80 euros relative aux économies de taxes foncières réalisées sur le site de Château de Boisseron en 2014, restait impayée, la société Montvallon expertise a saisi le tribunal de commerce d'Amiens d'une requête portant injonction de payer.
Par ordonnance en date du 9 avril 2019 il a été fait injonction à la société CPI de payer à la société Montvallon expertise la somme de 8011,80 euros euros en principal.
Le 18 juin 2019 la société CPI a formé opposition à cette injonction de payer à elle signifiée le 20 mai 2019.
Par jugement en date du 17 février 2021, le tribunal de commerce d'Amiens a reçu la société CPI en son opposition mais l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Montvallon expertise la somme de 8011,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision et la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mars 2021, la société CPI a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 juin 2021 la société CPI demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire la société Montvallon mal fondée en l'intégralité de ses demandes et de l'en débouter. Elle demande par ailleurs la condamnation de la société Montvallon expertise au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la société 7Partners venant eux droits de la société Montvallon expertise demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions mais y ajoutant de prononcer les condamnations au bénéfice de la société 7 Partners à la suite de la fusion des deux sociétés et de condamner la société CPI à payer à la société 7 Partners la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.
SUR CE
La société CIP soutient que si la société Montvallon expertise a précédemment reçu satisfaction dans une procédure similaire malgré sa contestation des diligences accomplies, le présent litige est différent dès lors que la facture dont le règlement est sollicité ne repose sur aucun fondement.
Elle fait valoir à ce titre que la société Montvallon expertise ne justifie nullement avoir accompli quelque diligence que ce soit pour aboutir à la diminution de la taxe foncière dont s'agit.
Elle fait observer que la société Montvallon expertise ne produit que des documents internes ne justifiant pas des diligences accomplies alors même que cette facture n'a été présentée que plusieurs années plus tard dès lors que la cour d'appel validait sa demande relative à des factures antérieures.
La société Montvallon expertise soutient que la convention signée entre les parties prévoyait un suivi sur les trois années calendaires suivant l'année de signature soit sur les années 2012, 2013 et 2014.
Elle rappelle que sa facturation pour les années 2012 et 2013 basée sur des dégrèvements à hauteur de 25967 euros a donné lieu à une condamnation au paiement d'une somme de 15880,20 euros confirmée par la cour de céans par arrêt en date du 5 février 2019.
Elle indique qu'il résulte du relevé de propriété qu'avant son intervention le montant de la taxe foncière pour 2014 devait être de 27280 euros et 26664 euros hors frais de gestion ainsi que le confirme l'avis d'imposition mais qu'à la suite du dégrèvement obtenu, la société CPI n'a payé que 13927 euros avec les frais de gestion soit une économie de 13353 euros et que sa facture pour l'année 2014 est fondée, étant observé que la convention ne mettait aucune autre obligation à sa charge que d'aboutir à une diminution de l'impôt, le seul constat de l'économie réalisée étant suffisant.
Elle conteste que les éléments produits soient des documents internes dès lors que les relevés de propriétés émanent de l'administration fiscale ainsi que l'avis d'imposition.
Elle fait valoir enfin que la facture en cause a bien été adressée dès son émission et a été suivie de lettres de relance mais qu'elle a attendu l'issue du premier litige pour se prévaloir de la décision rendue
Il ressort des pièces justificatives versées aux débats, convention d'audit de la valeur cadastrale mais également relevés de propriété faisant état d'une base d'imposition sur les propriétés bâties de 51775 euros en 2013 et de 26664 euros en 2014 mais aussi les avis d'imposition au titre de la taxe foncière pour 2013 et 2014 qu'en 2014 la société CPI n'a finalement été imposée sur les propriétés bâties qu'à hauteur d'un montant de 13377 euros alors que pour le même bien son imposition était en 2013 de 25799 euros.
Plus précisément la société CPI a bénéficié d'une réduction de la base d'imposition particulièrement importante entre 2013 et 2014 ayant généré une baisse des différentes cotisations de la moitié de leur montant et ce sur le même bien sans pouvoir l'expliquer autrement que par l'audit confié à la société Montvallon qui consistait pour cette dernière à effectuer les études et démarches nécessaires à l'obtention de diminutions des taxes locales et ce jusqu'à la fixation de ces taxes locales sur des bases normales.
La société Montvallon expertise dont l'action consistait notamment à auditer la valeur locative cadastrale justifie que son action s'est poursuivie sur l'année 2014 et que pour celle-ci les bases d'imposition ont bien fait l'objet d'une diminution et qu'ainsi la société CIP qui aurait dû payer une taxe foncière de 27280 euros pour les propriétés bâties frais de gestion compris, a vu son imposition nettement diminué puisque fixée à 13377 euros hors frais de gestion.
Le contrat ne prévoyait aucunement la fourniture par la société Montvallon expertise de la justification des diligences accomplies avant la facturation qui dépendait uniquement de l'existence d'une diminution de l'imposition au regard de l'audit de la valeur locative cadastrale.
La société Montvallon expertise a facturé ainsi ses honoraires conformément à la convention signée avec la société CIP soit 50 % de la diminution retenue pour 13 353 euros soit une somme de 6676,50 euros HT et 8011,80 euros TTC.
Contrairement aux allégations de la société CIP la société Montvallon expertise n'a pas attendu la fin du précédent litige relatif à ses facturations antérieures mais a établi sa facture le 11 mai 2015 et justifie d'une relance en février 2018 et d'une mise en demeure par courrier recommandé du 7 mars 2019.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise sauf à condamner la société CPI à payer les sommes dues à la société 7Partners venant aux droits de la société Montvallon expertise à la suite de la réalisation de la fusion par voie d'absorption de la société Montvallon expertise par la société 7Partners le 31 janvier 2022 enregistrée le 2 février 2022.
Il convient de condamner la société CPI au paiement des entiers dépens d'appel et à payer à la société 7Partners la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit que les sommes dues seront versées à la société 7Partners venant aux droits de la société Montvallon expertise ;
Condamne la société CPI à payer à la la société 7Partners venant aux droits de la société Montvallon expertise la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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