Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/03/2024
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 21 MARS 2024
N° : 79 - 24
N° RG 22/00131
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQDD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 2]1
S.A.R.L. EVENTS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Antoine VEY, membre de la SELAS VEY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:[Numéro identifiant 1]2
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Fabien BOISGARD, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Catherine-Marie DUPUY, membre de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La SARL Events exploite un établissement d'hôtellerie-restauration sous l'enseigne « Le relais des Landes » à Le Controis en Sologne, depuis le 1er mars 2014.
Elle a conclu le 28 février 2014 avec la société Axa France IARD, par l'intermédiaire d'un courtier en assurances la SAS Eurosud Swaton, une police d'assurance n° 6158381904 «Constellation» à effet du 1er mars 2014 aux fins d'assurer les dommages liés à son activité d'hôtellerie-restauration.
Dans le cadre de la pandémie de Covid 19, la SARL Events a adressé le 14 juin 2020 une déclaration de sinistre à son courtier sollicitant la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation pour la période du 15 mars au 1er juin 2020.
Le 20 juillet 2020, il lui a été notifié le refus de la société Axa France IARD de prise en charge de la perte d'exploitation résultant de la pandémie liée au coronavirus.
Le 11 décembre 2020, la société Events a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à son courtier sollicitant la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation pour la période du 30 octobre 2020 au 20 janvier 2021, voire au-delà.
La société Axa France IARD lui a opposé un nouveau refus de prise en charge.
Par acte du 28 janvier 2021, la société Events a, dûment autorisée, fait assigner la société Axa France IARD à bref délai devant le tribunal de commerce de Blois aux fins principalement de voir juger que la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' lui est acquise pour les périodes susvisées. Elle a sollicité la condamnation de l'assureur à l'indemniser de la perte de marge brute subie entre les 15 mars et le 2 juin 2020, soit la somme de 145 705 euros, et entre 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021, soit la somme de 276 655,06 euros.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Blois a :
Vu les articles 1103 et 1192 du code civil,
Vu l'article L.112-4 du code des assurances,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
- dit que la SARL Events n'a pas été visée par une mesure de fermeture administrative de son activité d'hôtellerie-restauration,
- débouté la SARL Events de sa demande principale de condamnation de Axa France IARD au titre de la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative,
- débouté la SARL Events de sa demande de condamnation de Axa France IARD au titre de la garantie perte d'exploitation pour impossibilité d'accès,
- débouté la SARL Events de ses demandes sur le fondement de l'obligation d'information et de conseil,
- en conséquence, débouté la SARL Events de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SARL Events à payer à Axa France IARD la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Events aux entiers dépens liquidés à la somme de 60,22 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
Suivant déclaration 14 janvier 2022, la SARL Events a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément tous les chefs du jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, la SARL Events demande à la cour de :
- prendre acte de son désistement d'instance et d'action,
- laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a engagés dans la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, la société Axa France IARD demande de :
Vu les articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile,
- donner acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Events,
- dire le désistement parfait,
- prononcer l'extinction de l'instance engagée par la société Events à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Blois du 10 décembre 2021 (RG n°2021000281) et qui a été enrôlée sous le numéro 22/00131,
- prononcer le dessaisissement de la cour de céans,
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2024.
SUR CE :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Events indique que, compte tenu de l'évolution défavorable de la jurisprudence, elle entend se désister de son instance et action.
L'acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action par la société Axa France IARD rend ce désistement parfait. L'extinction de l'instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la SARL Events,
Le déclare parfait par l'acceptation de la société Axa France IARD,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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