Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09800 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ILH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01012
APPELANTE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [T] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par la [5], ayant pour conseil Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 mars 2023 et prorogé au 17 mars 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF) d'un jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à M.[T] [K].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 15 octobre 2015, M.[T] [K] a formulé une demande de pension d'invalidité ; que, le 11 février 2016, la CRAMIF a notifié à M.[T] [K] sa décision de rejet de sa demande, relevant que les informations et documents communiqués à l'appui de cette demande ne permettaient pas d'établir la réalité de son activité salariée durant la période d'ouverture des droits à l'assurance invalidité ; que, dans sa séance du 13 décembre 2016, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de rejet de la CRAMIF ; que, le 4 février 2017, M.[T] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, par jugement du 28 mai 2018, a déclaré M.[T] [K] recevable en son recours, reconnu le droit à pension d'invalidité de M.[T] [K], renvoyé M.[T] [K] devant la CRAMIF pour la liquidation de ses droits à pension d'invalidité, condamné la CRAMIF à payer à M.[T] [K] 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M.[T] [K] du surplus de ses demandes et ordonné l'exécution provisoire du jugement ; que, pour prononcer cette décision, le tribunal a retenu que M.[T] [K] établissait la réalité de son activité salariée, la CRAMIF alléguant l'existence d'une fraude ou d'un travail dissimulé qu'elle était dans l'incapacité de prouver.
La date de notification du jugement à la CRAMIF est inconnue tandis que la CRAMIF a interjeté appel de cette décision par deux courrier recommandés avec accusé de réception des 10 août 2018 et 20 janvier 2021.
A l'audience du 26 novembre 2021, la jonction des procédures a été ordonnée.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son représentant à l'audience du 3 janvier 2023, la CRAMIF demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,
- en conséquence, dire et juger bien fondée l'action de la CRAMIF,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée à M.[T] [K] le 27 décembre 2016,
- condamner, en conséquence, M.[T] [K] au remboursement des arrérages de pension d'invalidité qui lui ont été versés en exécution du jugement du 29 mai 2018.
La CRAMIF fait valoir pour l'essentiel qu'elle s'est placée, pour l'ouverture des droits à pension d'invalidité, au 1er octobre 2015, date déclarée du dernier arrêt de travail et non contestée par M.[T] [K] et que, conformément à l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, il devait justifier à cette date de 600 heures d'activité salariée ou assimilée du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 ou avoir cotisé sur cette période sur des salaires de 19.345,90 euros. Lors de l'examen du dossier, aucun report de salaire émanant de l'employeur de M.[T] [K] ne figurait sur son relevé de carrière pour les années 2013, 2014 et 2015, de sorte que la CRAMIF a diligenté une enquête, le 8 juin 2016, qui a relevé un certain nombre d'anomalies. La société [4], qui employait M.[T] [K], est composée des membres de sa famille. La CNAV n'a jamais reçu, en dépît des déclarations de la gérante de la société, la déclaration annuelle des données sociales pour l'année 2014. En l'absence de report des cotisations sur le relevé de carrière d'un assuré et/ou en présence d'anomalies sur ses bulletins de salaire, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve par tous moyens de la réalité de son activité salariée alléguée. M.[T] [K] ne rapporte pas la preuve du paiement de ses salaires pour la période du 1er février au 30 septembre 2015, laquelle ne serait résulter de prétendus paiements en espèces non crédités sur le compte bancaire de l'intéressé. Les documents comptables produits, extraits du grand livre et du livre de paie de la société, ne sont pas plus probants. Il n'y a pas de report de salaires pour les salariés de la société. Le montant des salaires figurant sur le grand livre global et le livre de paye ne correspond pas avec les bulletins de paie de M.[T] [K]. L'avis d'imposition 2015 sur déclaration préremplie ne correspond pas aux bulletins de salaire. A supposer que M.[T] [K] ait réellement travaillé pour le compte de la société [4], il ne pouvait ignorer que son travail était en grande partie dissimulé et qu'une telle situation exclut tout droit aux assurances sociales. En toute hypothèse, seuls les bulletins de paie du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015 pourraient être pris en considération, soit une période insuffisante à couvrir les droits à pension puisque M.[T] [K] ne justifie que de 381 heures d'activité salariée et assimilée et n'a cotisé que sur 2.145,45 euros sur cette période. Enfin, les attestations communiquées par M.[T] [K] sur la réalité de son travail sont de complaisance.
Aux termes de ses conclusions écrites développées oralement par son avocat, M.[T] [K] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 29 mai 2018,
- débouter la CRAMIF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la partie adverse aux éventuels dépens de première instance et d'appel.
M.[T] [K] rappelle que la période de référence à considérer pour déterminer son droit à pension d'invalidité court du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Il soutient qu'il a effectué plus de 600 heures de travail salarié ou assimilé durant cette période, soit 705,40 heures de travail salarié et 342 heures de travail assimilé, pour un total de 1.047,40 heures sur la période de référence. Il était salarié à temps partiel au sein de la société [4] du 28 mai 2013 au 30 septembre 2015, date de son licenciement, à raison de 70 heures mensuelles. La réalité de son travail est attestée par plusieurs de ses anciens collègues. Le fait que M.[T] [K] exerçait son activité salariée au sein d'une entreprise familiale ne saurait présumer l'existence d'une quelconque fraude ou d'un travail dissimulé. Le contrôle préventif effectué par l'Urssaf en avril 2013, soit peu de temps avant l'embauche de M.[T] [K], ne faisait état d'aucune difficulté. L'ancien employeur de M.[T] [K] était à jour du règlement de ses cotisations sociales pour les années 2014 et 2015. L'organisme de retraite complémentaire pro BTP a confirmé que l'employeur de M.[T] [K] a bien cotisé en son nom, ce dernier figurant sur les différentes déclarations annuelles de salaires, la déclaration annuelle des données sociales de l'année 2014 présentant des montants correspondant à ceux mentionnés sur le bulletin de salaire de M.[T] [K] du mois de décembre 2014. Si deux bulletins de salaire ont été émis pour le mois de septembre 2015, c'est parce que le premier était erroné en ce qu'il ne mentionnait pas l'indemnité de congés payés. M.[T] [K] figure sur le grand livre partiel des années 2013, 2014 et 2015 tandis que le livre de paye de l'année 2015 fait également état des salaires versés à M.[T] [K]. L'employeur a donc rempli ses obligations sociales. La réalité de l'activité salariée est établie tandis que la CRAMIF ne démontre pas l'existence d'une fraude ou d'un travail dissimulé. M.[T] [K] remplit les conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité à compter du 30 septembre 2015.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 3 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Aux termes de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : "Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme."
En l'absence de report de cotisations sur le relevé de carrière d'un assuré, il lui appartient de prouver par tout moyen de la réalité de son activité salariée.
Il est constant que, lors de l'examen du dossier de M. [T] [K] par la CRAMIF, aucun report de salaires émanant de la société [4], son employeur, ne figurait sur son relevé de carrière pour les années 2013 à 2015.
Concernant la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, période de référence au regard de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale pour déterminer si M.[T] [K] a droit à une pension d'invalidité au 1er octobre 2015, date déclarée du dernier arrêt de travail, ont été produits les bulletins de salaire de M.[T] [K].
Il résulte du rapport d'enquête établi par l'agent de la CRAMIF que M.[T] [K] a bien perçu les salaires des mois d'octobre 2014 à janvier 2015 réglés par chèques, les salaires nets ayant été portés au crédit de son compte bancaire.
En revanche, concernant les salaires des mois de février à septembre 2015, aucun paiement par chèque ou virement bancaire n'a été effectué.
Aux termes d'une attestation du 30 septembre 2015, "la société [4]" atteste avoir versé les salaires en espèces à titre d'acomptes à la demande de M.[T] [K].
Or, la CRAMIF oppose à juste titre que cette attestation est vague et ne précise pas les montants qui auraient été versés à M.[T] [K], de sorte que l'on ne peut faire aucun raprochement avec les bulletins de salaire, lesquels indiquent un paiement par chèque et ne portent mention d'aucun versement d'acompte.
Aussi, M.[T] [K] ne démontre pas quels salaires ont réellement été versés pour la période du 1er février 2015 au 30 septembre 2015, étant ajouté que, concernant le mois de septembre 2015, le bulletin correspondant mentionne un salaire net de 1.774,74 euros et que s'agissant d'un montant supérieur à 1.500 euros, un règlement en espèce est prohibé par application des articles 1 et 2 du décret 85-1073 du 7 octobre 1985.
Par ailleurs, si M.[T] [K] produit aux débats le grand livre global et le livre de paye, la CRAMIF met en exergue des incohérences par rapport aux bulletins de paie communiqués. A cet égard, le grand livre ne comporte aucune écriture correspondant au salaire du mois de février s'élevant, selon le bulletin de paie correspondant, à 517,03 euros. Par ailleurs, le grand livre mentionne un salaire de 327 euros pour le mois d'avril 2015 alors que le bulletin de paie indique un montant de 327,93 euros. En outre, pour le salaire de septembre 2015, le livre de paye ne mentionne pas une indemnité de congés payés de 807,60 euros, laquelle figure sur le dernier bulletin correspondant. Concernant encore le salaire de septembre 2015, il existe une discordance concernant les cotisations chômage : le bulletin de paie mentionne 35,53 euros de cotisations et le livre de paye 16,14 euros.
En outre, alors que le bulletin de paie de septembre 2015 mentionne un cumul net imposable de 4.439,07 euros, M.[T] [K] a déclaré au titre de l'impôt sur le revenu un montant de 5.422 euros.
Aussi, si la réalité de l'activité salariée de M.[T] [K] pour la période d'octobre 2014 à janvier 2015 n'est pas contestée au regard des bulletins de paie corroborés par les règlements effectués, il existe incontestablement, compte tenu des incohérences soulevées et de l'absence de justification des rémunérations effectivement perçues, une opacité sur l'activité de M.[T] [K] au sein de la société [4] pour la période du 1er février 2015 au 30 septembre 2015, étant encore ajouté que le relevé de carrière de l'intimé actualisé en septembre 2017 indique un report de 4.761 euros au titre de son activité salariée auprès de cette société pour l'année 2015, alors que le cumul des salaires bruts s'est élevé en septembre 2015, selon le bulletin correspondant, à 5.568,39 euros.
Par conséquent, les attestations de MM. [P] et [J] [K], en ce qu'ils se bornent à indiquer que M.[T] [K] a travaillé dans la société, étant sans emport, eu égard à l'impossibilité de déterminer le nombre d'heures de travail salarié effectué par l'intimé pour la période du 1er février 2015 au 30 septembre 2015, il n'est pas contesté que M.[T] [K] n'a justifié que de 381 heures d'activité salariée et assimilée et n'a cotisé que sur 2.145,45 euros pour la période du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015.
Les conditions prévues par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale n'étant pas réunies, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré M.[T] [K] recevable en son recours. Statuant à nouveau, la cour déboutera M.[T] [K] de sa demande de pension d'invalidité.
Le présent arrêt emportant anéantissement rétroactif du jugement, la demande de remboursement des arrérages de la pension formée par la CRAMIF est sans objet.
Partie succombante, M.[T] [K] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré M.[T] [K] recevable en son recours,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M.[T] [K] de sa demande de pension d'invalidité,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour d'appel.
CONDAMNE M.[T] [K] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente