Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 15 MARS 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02742 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018044503
APPELANTE
SARL LB 23 Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
Assistée de Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
GIBRALTAR
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [H] [C] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Céline RICHARD
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société LB 23 est propriétaire d'une maison à usage d'habitation locative faisant partie d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1].
Dans le cadre de travaux de rénovation qu'elle a engagés, la société LB 23 a confié à la société EPF Couverture la réalisation de travaux de charpente et de couverture.
Faisant état de désordres occasionnés par les travaux de la société EPF Couverture, la société LB 23 a engagé à son encontre une procédure de référé expertise devant le tribunal de commerce de Paris.
La société Millenium Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société EPF Couverture, est intervenue volontairement.
Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 7 décembre 2016. Il a déposé son rapport d'expertise le 4 septembre 2017.
La société EPF Couverture a été placée en liquidation judiciaire par décision du 19 juin 2017 rendue par le tribunal de commerce d'Evry.
Par acte délivré le 16 juillet 2018, la société LB 23 a fait assigner directement la société Millenium Insurance Company sur le fondement de l'article L. 124-3 devant le tribunal de commerce de Paris en homologation du rapport d'expertise.
En parallèle et par acte du 5 octobre 2018, la société LB 23 a fait assigner la société Millenium Insurance Company devant le juge des référés près le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 44 714,20 euros, demande à laquelle le juge des référés a fait droit par ordonnance du 31 octobre 2018.
La société Millenium Insurance Company, aux droits de laquelle vient la société MIC Insurance, a exécuté cette condamnation et a interjeté appel de l'ordonnance du 31 octobre 2018, intimant la société LB 23 devant la cour d'appel.
Par arrêt du 10 avril 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Paris. La société MIC Insurance a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ladite décision.
Par arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a accueilli le pourvoi formé par la société MIC Insurance, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, sans renvoi, et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société LB 23.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société LB23 de sa demande de paiement de la somme de 44 714,20 euros,
- Condamné la société LB23 à rembourser à la société Millenium Insurance Company la somme de 44 714,20 euros ;
- Débouté la société LB23 de ses autres demandes ;
- Condamnée aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 4 février 2020, la société LB23 a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d'appel de Paris la société Millenium Insurance Company.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2021, la société LB23, appelante, demande à la cour, au visa de l' article L.124-3 du code des assurances, de :
- La recevoir en son appel, la dire bien fondée ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2019 ;
- Homologuer le rapport d'expertise rendu le 4 septembre 2017 par l'expert désigné M. [E] [T] ;
- Juger que la société EPF Couverture a engagé sa responsabilité professionnelle pour les travaux de charpente et de couverture exécutés pour son compte ;
- Constater que la société EPF Couverture est bien assurée au titre de la responsabilité professionnelle par Millenium Insurance Company ;
- Juger que Millenium Insurance Company doit la garantir des préjudices résultant de la mise en cause de la responsabilité professionnelle de son assurée la société EPF Couverture ;
- Condamner en conséquence Millenium Insurance Company à lui payer :
44 714,20 euros en réparation du préjudice technique ;
15 000 euros en réparation du préjudice locatif entre septembre 2016 et juin 2018 à concurrence de 750 euros par mois ;
- 7 500 euros en réparation du préjudice locatif entre le mois de juillet 2018 et avril 2019 date de finition des travaux de réparation, à concurrence de 750 euros par mois ;
- Constater que la société Millenium Insurance Company s'est acquittée du paiement de la somme de 44 714,20 euros ;
- Condamner la société Millenium Insurance Company à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2021, la société MIC Insurance, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances, de l'article L. 124-3 du code des assurances, et de les articles 1792 et suivants du code civil, de :
- Déclarer la société LB 23 recevable en son appel mais mal fondée en ses demandes ;
A titre principal,
- Dire et juger que la société EPF Couverture a commis un abandon de chantier ;
- Dire et juger que le contrat d'assurance souscrit par la société EPF Couverture auprès d'elle exclut expressément l'application des garanties en cas d'abandon de chantier par l'assuré ;
En conséquence,
- Déclarer que ses garanties ne sont pas mobilisables au titre du présent sinistre ;
- Prononcer sa mise hors de cause ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société LB 23 de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LB 23 à lui rembourser à la la somme de 44 714,20 euros que cette dernière lui a réglée en exécution de l'ordonnance de référé prononcée le 31 octobre 2018 par le juge des référés près le tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la réception des travaux n'est pas intervenue, ni formellement, ni tacitement, de sorte que la garantie décennale du contrat souscrit par la société EPF Couverture auprès d'elle n'est pas mobilisable ;
- Dire et juger qu'en tout état de cause, les désordres étaient apparents et la société EPF Couverture a abandonné le chantier, ce qui fait obstacle à l'application de son contrat ;
- Dire et juger que la garantie responsabilité civile professionnelle n'a jamais vocation à garantir la reprise de l'ouvrage et ne couvre pas les manquements contractuels de l'assuré, de sorte que cette garantie n'est en l'espèce pas mobilisable ;
- Dire et juger que l'ensemble des préjudices allégués par la société LB 23 sont en tout état de cause exclus de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » de manière précise, formelle et limitée ;
En conséquence,
- Déclarer que ni la garantie responsabilité civile, ni la garantie responsabilité décennale du contrat d'assurance souscrit par la société EPF Couverture auprès d'elle ne peut trouver application ;
- Prononcer sa mise hors de cause ;
- Constater le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société LB 23 de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LB 23 à lui rembourser la somme de 44 714,20 euros que cette dernière lui a réglée en exécution de l'ordonnance de référé prononcée le 31 octobre 2018 par le Juge des référés près le tribunal de commerce de Paris ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait que ses garanties étaient mobilisables au titre du présent litige,
- Juger que la société LB 23, maître d'ouvrage, a commis une immixtion fautive, de sorte que la société EPF Couverture doit être exonérée de sa responsabilité à hauteur de 50% ;
- Juger qu'elle ne sera dès lors condamnée à garantir la société EPF Couverture qu'à hauteur de 50% des préjudices subis par la société LB 23 ;
- Débouter la société LB 23 de sa demande formée au titre du préjudice locatif, ou à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions l'indemnisation allouée à ce titre ;
- Faire application des franchises contractuelles prévues au contrat souscrit par la société EPF Couverture auprès d'elle, soit :
1 500 euros au titre de la garantie décennale ;
1 500 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;
1 500 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;
- Ordonner que toute condamnation prononcée à son encontre le sera déduction faite de la somme de 44 714,20 euros que cette dernière a réglée à la société LB 23 en exécution de l'ordonnance de référé prononcée le 31 octobre 2018 par le juge des référés près le tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause,
- Débouter la société LB 23 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
- Condamner la société LB 23 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 4 000 euros au même titre pour la procédure d'appel ;
- Condamner la société LB 23 aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la garantie de la société MIC Insurance
Exposé des moyens des parties
La société LB 23, poursuivant l'infirmation du jugement, soutient qu'il est établi par l'expert que le sinistre résulte directement et uniquement des manquements aux règles de l'art de la société EPF Couverture dans l'exécution de ses travaux, et non de son abandon du chantier, que dès lors, la clause d'exclusion de garantie n'est pas applicable puisque l'événement exclu visé n'est pas à l'origine du sinistre. Elle ajoute que cette clause d'exclusion, non mentionnée dans l'attestation d'assurance, au demeurant non signée par la société EPF Couverture, n'a pas été portée à la connaissance du maître de l'ouvrage et ne lui est donc pas opposable. Elle indique que l'absence de réception de l'ouvrage est étrangère au litige dès lors qu'elle ne sollicite pas la mise en oeuvre de la garantie décennale. Enfin, elle réfute toute immixtion fautive de sa part. Elle conclut que la responsabilité professionnelle de la société EPF Couverture, établie par l'expertise, est engagée de sorte qu'elle est bien fondée, au titre de l'action directe, à solliciter de l'assureur le paiement d'une indemnité estimée à 44 714,20 euros, outre un préjudice locatif de 750 euros mensuel courant depuis le 1er septembre 2016.
La société MIC Insurance oppose, à titre principal, l'exclusion contractuelle de garantie relative à l'abandon de chantier commis par la société EPF Couverture et reconnu par la société LB 23, énonçant que les inachèvements et les malfaçons sont causés par l'abandon du chantier litigieux. Elle précise que l'attestation d'assurance, nécessairement sommaire, ne peut reprendre in extenso les exclusions de garanties et n'est jamais signée par l'assuré. A titre subsidiaire, elle réplique que la garantie civile professionnelle prévue à son contrat n'est en tout état de cause pas mobilisable puisqu'elle ne concerne que la responsabilité délictuelle. A titre infiniment subsidiaire, elle allègue une immixtion fautive du maître de l'ouvrage et oppose ses franchises contractuelles.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe, qui est un droit autonome, à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause l'assuré.
L'action directe du tiers lésé est soumise à la preuve de l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et à l'établissement du montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré.
Enfin, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance, l'article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l'espèce, la société EPF Couverture a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile et décennale n°150300955JA auprès de la société Millenium Insurance Company, devenue la société MIC Insurance, à effet du 12 mars 2015.
Les conditions particulières de ce contrat comportent la clause d'exclusion suivante : « ['] L'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties ».
L'abandon de chantier, qui se distingue du simple arrêt temporaire de chantier, est caractérisé s'il existe une interruption injustifiée et volontaire des travaux, ainsi qu'une durée anormalement longue d'interruption des travaux.
Force est de constater que la société EPF Couverture a abandonné le chantier litigieux, en cessant son intervention de manière volontaire et injustifiée, ainsi que le reconnaît et le revendique la société LB 23 dans sa lettre de mise en demeure, dans son assignation, dans ses conclusions et ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats.
En outre, l'attestation d'assurance, destinée à la seule information des tiers, est par nature un écrit par lequel l'assureur déclare unilatéralement qu'une personne déterminée dispose d'une garantie d'assurance, de sorte que son contenu est nécessairement sommaire, en ce sens qu'il ne peut relater de façon précise les diverses conditions et limites des garanties accordées.
Il s'ensuit que tant le moyen tiré de l'absence de signature par l'assuré de l'attestation d'assurance que le moyen tiré de l'absence de précision quant aux exclusions ne peuvent prospérer.
En tout état de cause, ladite attestation d'assurance précise que « La présente attestation s'inscrit dans la limite des Conditions Particulières et Générales CG092014RCD », étant relevé que les conditions particulières du contrat de la société MIC Insurance étaient dûment signées par la société EPF Couverture de sorte que cette dernière savait qu'en abandonnant le chantier, son assureur opposerait une exclusion de garantie.
Enfin, il y a lieu de considérer que l'abandon de chantier est constitutif d'un événement à l'origine du sinistre, puisque si le chantier n'avait pas été interrompu prématurément, non seulement les inachèvements n'auraient pas été constatés, mais encore les malfaçons et
manquements aux règles de l'art dans l'exécution des travaux auraient pu être corrigées avant la réception de l'ouvrage.
Par conséquent, les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société EPF Couverture auprès de la société MIC Insurance sont opposables à la société LB 23. Ainsi, la clause d'exclusion, qui est précise, formelle et limitée, est opposable au maître de l'ouvrage.
De ces constatations, le tribunal en a justement déduit que la société MIC Insurance était fondée à opposer son refus de garantie à raison de l'exclusion contractuelle relative à l'abandon de chantier.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce que le tribunal a débouté la société LB 23 de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à rembourser à la société MIC Insurance la somme de 44 714,20 euros que cette dernière lui a réglée en exécution de l'ordonnance de référé prononcée le 31 octobre 2018 par le juge des référés près le tribunal de commerce de Paris.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens de non-garantie soulevés à titre subsidiaire par la société MIC Insurance.
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LB 23, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs que chaque partie conserve la charge de ses propres frais engagés en cause d'appel et non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du même code.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant :
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile et exposés en cause d'appel ;
Rejette par conséquent les demandes formées au titre de l'article 700 du code précité.
Condamne la société LB 23, partie perdante, aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente