Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 1er DÉCEMBRE 2022
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11001 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6NY
Saisine : assignation en référé délivrée le 24 juin 2022
DEMANDEUR
Société LE MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne, assistée par Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque: E0547
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Elise VAN BENEDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0014
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 14 Octobre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [W] a été embauché par l'entreprise de presse Le Média (ci-après, la 'Société'), dont le siège social est situé [Adresse 2] aux termes d'un contrat à durée déterminée du 23 avril 2019 pour remplacement de salarié en arrêt maladie.
Ce CDD prévoyait une fonction de journaliste-directeur de rédaction, échelon 4-3, coefficient 326, et un salaire initial de 5 500 euros.
Le 18 juin 2019, un avenant était signé entre les parties prévoyant la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
M. [W] dirigeait une équipe de 11 journalistes. Son salaire est passé à 6 123 euros à compter de novembre 2019.
Le 11 septembre 2020, la Société lui écrivait pour modifier ses fonctions de directeur de la rédaction.
Le 12 septembre 2020, un article est paru dans le journal Le Monde, relatant les désaccords entre M. [W] et son employeur.
Le 13 septembre 2020, M. [W] contestait par l'intermédiaire de son conseil la modification unilatérale de son contrat de travail.
Le 18 septembre 2020, M. [W] publiait une vidéo sur sa chaîne YouTube exposant sa vision du litige qui l'opposait à son employeur.
Le 21 septembre 2020, la Société adressait à son salarié un courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement, assorti d'une mise à pied conservatoire. L'entretien préalable s'est déroulé le 1er octobre 2020, et l'employeur a procédé au licenciement pour faute grave de M. [W] le 9 octobre suivant.
C'est dans ce contexte que le 19 avril 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par un jugement contradictoire rendu le 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [W] en licenciement nul ;
- fixé son salaire mensuel moyen à la somme de 7 447,97 euros bruts pour la période d'avril à octobre 2019, et à 8 224,65 euros pour la période de novembre 2019 à octobre 2020 ;
- condamné la Société à lui verser les sommes suivantes :
23 067,87 euros à titre de rappel de salaires pour dépassement du temps de travail convenu ;
1 564,29 euros à titre de rappel du 13ème mois pour les années 2019 et 2020 ;
156,42 euros au titre des congés payés afférents ;
- fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [W] à la somme de 12 083,12 euros ;
- condamné la Société à lui verser les sommes suivantes :
136 178,26 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
13 617,82 euros au titre des congés payés afférents ;
4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
49 347,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
72 498,72 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ;
1 978,07 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire ;
197,80 euros au titre des congés payés afférents;
- rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal :
pour les créances salariales, à compter du 20/04/2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du jugement ;
- condamné la Société à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2022 et signifié à M. [W], le 24 juin 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 4 octobre 2022, et conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- constater que les conditions d'application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies ;
En conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 2 juin 2022 ;
En tout état de cause,
- débouter M. [W] de toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [W] sollicite la cour de :
. débouter la Société de l'intégralité de ses demandes ;
. condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est mentionné que les parties ont été invitées, à l'audience, à envisager une médiation et qu'elles l'ont refusée.
La Société fonde notamment sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile. ' ce titre, elle fait d'abord valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 2 juin 2022, en particulier concernant les différentes indemnités qui ont été consenties à M. [W]. Le conseil de prud'hommes ne pouvait pas indemniser ce dernier à la fois au titre du forfait-jour et au titre de la nullité de ce dernier.
De plus, l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives compte tenu des importantes difficultés de trésorerie que connaît la Société et du risque de licenciement qui en résulterait pour les différents pigistes et intermittents travaillant pour elle.
M. [W] fait notamment valoir que l'exécution provisoire de droit est plafonnée à neuf mois de salaires, soit ici la somme de 108 748,08 euros, et que la Société n'a pas sollicité, en première instance, que cette exécution soit écartée.
Par ailleurs, il n'existe pas de raisons sérieuses de réformation en ce qui concerne le forfait-jour puisqu'en l'occurrence, ce dernier n'a fait l'objet d'aucune convention entre les parties. En outre, si un nouveau débat aura lieu devant la cour en ce qui concerne les heures supplémentaires, il faut souligner que, contrairement à ce que plaide la Société, ce n'est pas au salarié d'en rapporter la preuve par des éléments précis : la preuve est partagée.
Le conseil de prud'hommes était donc fondé à inclure les heures supplémentaires dans le montant des sommes dues au salarié.
Le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas avéré, ainsi qu'il résulte d'une vidéo diffusée par les dirigeant de la Société postérieurement à l'assignation en cause ici.
Sur ce,
Il est constant que M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 avril 2021. Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile qui s'appliquent.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
Il convient tout d'abord de noter que la Société n'a versé aucune somme à M. [W], malgré l'exécution provisoire de droit qui porterait, à supposer même que le salaire fixé par le conseil de prud'hommes soit erroné, au moins sur une somme équivalente à neuf mois du salaire que réglait la Société.
Par ailleurs, il ne peut être sérieusement contesté que la Société connaît d'importantes difficultés de trésorerie et que la poursuite de son activité n'a pu être assurée que grâce à un prêt gratuit du président de son directoire, pour un montant de 50 000 euros. Le Media doit désormais avoir recours à la publicité, contrairement à ses engagements initiaux, outre que les revenus occasionnés sont faibles.
En outre, M. [W] a fait opérer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la Société pour un montant de 86 981,01 euros.
Cela étant, la Société ne peut raisonnablement plaider qu'elle n'aurait découvert les difficultés économiques ou financières dans lesquelles elle se trouvait qu'à l'occasion du bilan de l'exercice 2021, lequel fait ressortir un perte de 724 909 euros.
La cour observe que, dès l'exercice 2020, la Société connaissait une perte d'un montant de 10 606 euros.
Certes, les sommes sont sans aucune comparaison.
Mais la cour ne peut que relever que, alors que le Media a été créé en 2018 et que M. [W] a été recruté, d'abord à temps partiel, le 23 avril 2019, les charges salariales ont explosé, passant, si l'on en croit le compte de résultat soumis à l'appréciation du juge, de 'rien' en 2020 (aucune somme n'est mentionnée) à 414 749 euros en 2021.
Le communiqué de la « SDJ du Média, de la section CGT du Média » et de certains travailleurs, publié le 13 septembre 2020, concernant l'article paru dans Le Monde, dénonçant les « écarts salariaux démesurés » au sein de la Société, démontre également que la situation était ancienne, en tout cas connue dès cette époque.
La Société ne peut donc prétendre avoir ignoré, au moment où M. [W] a engagé son action devant la juridiction prud'homale, les difficultés auxquelles elle faisait déjà face et celles que feraient peser sur elle une condamnation par le conseil de prud'hommes dans les termes sollicités par ce salarié.
En d'autres termes, il aurait appartenu à la Société de faire valoir, dès la procédure de première instance, les risques financiers que présenterait l'exécution provisoire de la décision.
La Société se trouve donc irrecevable en son action.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. [W] une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Décidons que la société Le Media est irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société Le Media aux dépens de l'instance ;
Condamnons la société Le Media à payer à M. [F] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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