Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07257 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mars 2024
DEMANDEUR
Société IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07257 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé à effet au 6 novembre 2014, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à M. [S] [R] un box de stationnement [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 64,80 euros TTC.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 298,60 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 7 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner M. [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire aux fins de :
–constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
–ordonner la reprise du box avec le concours de la force publique si besoin est, sans délai,
–ordonner le transport et la séquestration des meubles,
–condamner M. [S] [R] à lui payer à titre les loyers et charges impayés soit la somme de 449,90 euros, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi majoré de 50%,
–condamner le défendeur à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société IMMOBILIERE 3F expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et ce pendant plus de 15 jours.
A l'audience du 22 janvier 2024, la société IMMOBILIERE 3F , représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé la dette locative à la somme de 160,04 euros arrêtée au 12 janvier 2024, échéance de décembre incluse. Elle ajoute qu’elle maintient sa demande de résiliation malgré la diminution de la dette, le versement ayant été effectué postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [S] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, le bail à effet au 6 novembre 2014 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée demeurée infructueuse (article X). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à l'adresse déclarée au bail le 7 septembre 2023, pour la somme en principal de 298,60 euros.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de 15 jours, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 septembre 2023.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
M. [S] [R] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité d'occupation à titre de réparation.
La société IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que M. [S] [R] reste lui devoir la somme de 160,04 euros à la date du 12 janvier 2024.
Pour la somme au principal, M. [S] [R], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement d'une somme de 160,04 euros arrêtée au 12 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s'était poursuivi, à compter du 23 septembre 2023 jusqu'au départ des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [R] qui succombe, sera condamné aux dépens en ce inclus les frais de commandement, ainsi qu'à payer au bailleur, ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 septembre 2023 ;
ORDONNE l'expulsion de M. [S] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'emplacement de stationnement [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [S] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de M. [S] [R];
CONDAMNE M. [S] [R] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 160,04 euros arrêtée au 12 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse ;
CONDAMNE M. [S] [R] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s'était poursuivi (actuellement 72,13 euros) à compter du 23 septembre 2023 jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ;
RAPPELLE que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [S] [R] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2024
le greffierle Président
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