Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22117 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3SJ
Saisine : assignation en référé délivrée le 05 janvier 2022
DEMANDEUR
S.A.S.U. BAT-IB
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque: B1117
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 25 Mars 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [R] a été engagé le 5 octobre 2010 par la société Bat-Ib (ci-après, la 'Société') en qualité de maçon, selon un contrat à durée déterminée à temps partiel d'une durée d'un mois. Par avenant au contrat de travail, le terme du contrat initial a été reporté au 30 avril 2011 avec une rémunération brute de 1 518, 22 euros pour 151,67 heures mensuelles.
À partir du 30 avril 2011 et jusqu'au jour du licenciement, M. [E] [R] était en contrat à durée indéterminé. Sa dernière rémunération mensuelle brute de base était de 1867,65 euros.
La convention collective est celle du bâtiment (ouvriers-région parisienne - moins de 10 salariés).
En date du 6 juillet 2020, M. [E] [R] a été victime d'un accident de travail et a subi un écrasement de la main gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale et de nombreux soins.
M. [E] [R] a été en arrêt de travail du 7 juillet au 31 juillet 2020.
Par courrier en date du 3 août 2020, l'employeur a informé le salarié qu'il n'était plus présent à son poste de travail depuis le 3 août 2020 alors qu'aucun justificatif ne lui avait été adressé et l'a mis en demeure de reprendre son poste de travail, ou à défaut de fournir un motif valable d'absence.
Par lettre du 24 août 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 août 2020.
Lors de cet entretien, l'employeur lui a remis un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi. L'attestation Pôle emploi mentionne que le contrat de travail a pris fin le 3 septembre 2020 pour faute grave datée du 3 septembre 2020. Le certificat de travail précise par ailleurs que la relation contractuelle a couru du 5 octobre 2010 au 3 septembre 2020.
Contestant son licenciement, M. [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 2 février 2021.
Par un jugement contradictoire rendu le 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que le licenciement de M. [E] [R] n'est pas nul mais que ce licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 4 669,12 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 670 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 135, 30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 373, 53 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la rectification des documents conformes à la décision avec astreinte de 10 euros par jour de retard :
- bulletins de salaire ;
- attestation pôle emploi ;
- certificat de travail ;
- s'est réservé expressément la liquidation de l'astreinte dans le cadre d'un bureau de jugement direct ;
- a dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal :
- à compter de la notification du présent jugement pour les dommages-intérêts ;
- à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure pour les salaires et accessoires des salaires, soit le 7 mai 2021 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts :
- à compter de la notification du présent jugement pour les dommages-intérêts ;
- à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure pour les salaires et accessoires des salaires, soit le 7 mai 2021 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté la société SAS Bat-Ib de l'ensemble de ses demandes.
La société Bat-Ib a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2021 et fait signifier à M. [E] [R], le 5 janvier 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 18 janvier 2022, la société Bat-Ib demande à la juridiction du premier président de la cour :
- de constater l'existence de moyens sérieux d'infirmation du jugement querellé ;
- de constater que l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Créteil, de la condamnation de 4 669,12 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 735,30 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, 373,53 euros bruts de congés payés y afférant,4 670 euros nets d'indemnité de licenciement, et 1 400 euros de frais d'avocat, au bénéfice de M. [E] [R] et à son encontre risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
à titre principal,
- d'ordonner l'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil aux termes de son jugement en date du 03 décembre 2021 ;
à titre subsidiaire,
- d'ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Créteil aux termes de son jugement du 03 décembre 2021;
- d'ordonner la consignation de la somme de 7 069,12 euros entre les mains de tel séquestre qu'il plaira à Monsieur le premier président de désigner, compte CARPA de Me [O] [X] ou Caisse des dépôts et consignations ou Monsieur le bâtonnier désigné en qualité de séquestre, en lui donnant mission de conserver ladite somme jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour sur l'appel formé ;
- de réserver les dépens. :
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [R] sollicite la cour de :
- le recevoir en ses demandes ;
- l'en dire bien fondé ;
- rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes de la Société ;
- le recevoir en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce en raison de la présente instance, à hauteur de 2 000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Bat-Ib fonde notamment sa demande sur l'article 517-1 du code de procédure civile. À ce titre, elle soutient que l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard dans la mesure où M. [E] [R] ne présente aucune faculté de restitution en cas de réformation du jugement. Elle précise que ce dernier sollicitait souvent des prêts ou des acomptes, qu'elle recevait des avis à tiers détenteurs, que M. [R] est inscrit au Pôle emploi depuis son licenciement.
M. [R] soutient, en particulier, qu'il comptait une ancienneté de plus de 10 ans au moment du licenciement, qu'il conteste s'être trouvé en absence injustifiée. Il souligne que les sommes allouées sont modiques.
Au demeurant, les conditions cumulatives posées par l'article 517-1 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Sur ce,
Il est constant que M. [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 2 février 2021.
Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile qui s'appliquent :
- article 514-3 :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
- article 517-1 :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
En l'occurrence, deux constatations s'imposent.
La première est que la Société n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge, une demande tendant à voir statuer ce que de droit ne pouvant en aucune manière être assimilée à des « observations » au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, précité.
La Société est donc irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit.
La seconde est que les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée sont cumulatives.
Or, la Société ne fonde sa demande que sur le risque de conséquences manifestement excessives.
La demande de la Société sur ce point doit donc être rejetée.
S'agissant de la demande de consignation, elle est effectivement possible aux termes de l'article 521 du code de procédure civile.
S'il n'est pas contesté que les ressources de M. [R] sont modestes, la Société n'apporte pas d'élément de nature à déterminer que cela le placerait dans l'incapacité de rembourser, étant en outre souligné que la Société est mal fondée à reprocher à l'intéressé la modicité de l'indemnisation de Pôle emploi alors que le montant de celle-ci dépend de la rémunération que procurait le travail pour la Société.
La cour considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation formée par la Société.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société sera condamnée aux dépens.
La Société sera condamnée à payer à M. [R] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Décidons qu'est irrecevable la demande de la société Bat-Ib de suspendre l'exécution provisoire de droit du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 août 2021 ;
Déboutons la société de ses autres demandes d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 août 2021 ;
Condamnons la société aux dépens de la présente procédure ;
Condamnons la société à payer à M. [E] [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,
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