Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 102/24
N° RG 21/01987 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T65U
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
03 Novembre 2021
(RG 20/00141 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. DPK PESAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Octobre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
M. [E] [D], né le 13 octobre 1983, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2018 en qualité de technicien par la société DPK Pesage, moyennant la rémunération mensuelle de 1 750 euros.
La société DPK Pesage, qui applique la convention collective de la métallurgie et emploie de façon habituelle au moins onze salariés, a pour activité la fabrication, la vérification, la vente, l'entretien, la réparation et la location de matériel de pesage et l'étalonnage de poids et masses.
M. [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 9 novembre 2018 au 13 mars 2019, en raison d'une intervention chirurgicale sur le genou gauche.
Lors de la visite de reprise du 19 mars 2019, le médecin l'a déclaré apte sur un « poste aménagé sans port de charges lourdes et sans accroupissement et/ou position agenouillée pendant trois mois. »
M. [D] a été victime d'un accident du travail le 3 juin 2019.
Le 24 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, avis confirmé le 10 mars 2020 par le médecin inspecteur du travail désigné à la demande du salarié par ordonnance du conseil de prud'hommes en date du 13 décembre 2019.
M. [D] a été convoqué par lettre du 25 septembre 2019 à un entretien le 2 octobre 2019 en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2019.
Par requête reçue le 20 août 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 3 novembre 2021 le conseil de prud'hommes a condamné la société DPK Pesage à payer à M. [D] :
- 1 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 962,50 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de santé au travail
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 septembre 2020 pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, n'a pas fait droit à la demande de communication du rapport lié à l'accident du travail et du compte rendu détaillé et renvoyé M. [D] à mieux se pourvoir, dit que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse, débouté M. [D] du surplus de ses demandes, débouté la société DPK Pesage de toutes ses demandes reconventionnelle et condamné la société DPK Pesage aux dépens.
M. [D] et la société DPK Pesage ont respectivement interjeté appel de ce jugement les 24 et 29 novembre 2021. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 26 janvier 2022.
Par ses conclusions reçues le 15 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [D] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement du chef de ses dispositions faisant application de l'article L.1226-6 du code du travail et condamnant la société DPK Pesage à lui payer les sommes de 1 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 962,50 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, qu'elle le réforme et condamne la société DPK Pesage à lui payer les sommes de :
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de santé au travail
- 6 000 euros à titre d'indemnité pour discrimination
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul du fait de la discrimination.
Il demande subsidiairement à la cour de juger que son inaptitude est due aux manquements gravement fautifs de l'employeur et de condamner la société DPK Pesage à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande également à la cour de ne pas appliquer les barèmes Macron, de faire sommation à la partie défenderesse de communiquer le rapport lié à l'accident du travail et le compte rendu détaillé et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 14 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société DPK Pesage sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demande en nullité du licenciement pour cause de discrimination et subsidiairement en constatation que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus, de débouter M. [D] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement, de dire que le licenciement pour inaptitude n'a pas une origine professionnelle mais un état pathologique antérieur, de condamner M. [D] au remboursement du trop perçu : 1750 euros au de l'indemnité compensatrice et 437,50 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de constater qu'elle a respecté ses obligations en matière de santé au travail, de débouter M. [D] de ses demandes de condamnations au paiement de dommages et intérêts à ce titre et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande indemnitaire au titre de la discrimination
M. [D] n'invoque aucun motif discriminatoire au sens de l'article L.1132-1 du code du travail puisqu'il se borne a alléguer qu'il peut « demander la reconnaissance d'une discrimination puisque manifestement le licenciement est dû à l'inaptitude que l'employeur a lui-même créée. »
Il soutient également que l'entreprise l'a traité différemment des autres salariés lorsqu'elle a appris qu'il avait des problèmes de santé liés à son accident du travail, sans préciser en quoi aurait consisté ce traitement différencié ni faire état d'aucune décision de l'employeur qui traduirait un tel traitement différencié.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur la demande au titre de l'obligation de santé au travail
La société DPK Pesage fait valoir que les deux périodes d'arrêt de travail subies par M. [D] sont liées à un accident domestique antérieur à son embauche, qu'il a caché son état et n'a consulté son médecin pour être placé en arrêt de travail qu'à l'issue de sa période d'essai, qu'à l'issue de l'avis d'aptitude avec réserve du médecin du travail du 19 mars 2019, elle a mis en 'uvre des aménagements.
M. [D] réplique que lors de sa visite d'embauche du 9 octobre 2018, il avait été déclaré apte à son poste de technicien avec toutefois une incompatibilité temporaire. Il ajoute qu'il a repris le travail sans aménagement physique en mars 2019, ce qui a occasionné l'accident du travail du 3 juin 2019.
L'avis du médecin du travail à l'issue de la visite d'embauche du 9 octobre 2018 n'est pas produit. Il n'est pas établi que le médecin du travail a formulé à cette occasion des recommandations que l'employeur n'aurait pas respectées.
M. [D] a subi un arrêt de travail du 10 novembre 2018 au 16 mars 2019 pour maladie. Cet arrêt de travail est consécutif à une pathologie du genou gauche antérieure à son embauche, comme le montrent les courriers du chirurgien orthopédique des 21 août, 23 octobre et 28 décembre 2018.
A l'issue de cet arrêt de travail, le médecin du travail a recommandé le 19 mars 2019 des mesures d'aménagement, à savoir l'absence de port de charges lourdes et l'absence de position accroupie ou agenouillée pendant trois mois.
En vue de justifier qu'elle a mis en 'uvre ces préconisations, la société DPK Pesage produit une attestation de Mme [F], responsable d'exploitation. Cette dernière indique avoir adapté le planning afin d'anticiper les formations vérificateur/réparateur, que M. [D] a pu commencer sa formation théorique dès le 26 mars 2019, que cette formation a été suivie d'un compagnonnage sur des vérifications de balance de faible portée et que la société a veillé à mettre à disposition de M. [D] les moyens nécessaires pour aider M. [D] dans la manipulation des masses. La société DPK Pesage produit à ce sujet un mail de M. [O] en date du 30 avril 2019, qui évoque, plus d'un mois après l'avis du médecin du travail, l'apport de sangles de fixation « voir si cela va aller et aider [E] au chargement ».
Il résulte du rapport médical du médecin inspecteur du travail en date du 10 mars 2020 que l'activité physique n'était pas négligeable au poste de travail de M. [D], comme comportant la manutention manuelle des poids disposés sur une palette dans le véhicule mais pris unitairement (jusqu'à 20 kg dans chaque main) pour être amenés au point de mesure, et en raison d'accès souvent difficiles (espace exigu autour de cuves de deux mètres de haut, fosse sous les ponts à bascule...) qui contraignent les postures (courbé, agenouillé...). Le rapport mentionne qu'après la visite de reprise du 19 mars 2019, une responsable des ressources humaines a contacté le médecin du travail pour lui indiquer oralement que l'aménagement était impossible et que le salarié a repris le travail sans aménagement, hormis, durant quinze jours, un aménagement horaire pour lui permettre la poursuite de soins. Le médecin inspecteur du travail précise que « l'employeur confirme que rien n'est mis à disposition des techniciens pour les aider dans leurs manutentions mais que la configuration des chantiers, rarement de plain-pied ne le permettrait pas. »
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a, au mieux, que très partiellement et tardivement mis en 'uvre les préconisations du médecin du travail, ce qui est constitutif d'un manquement à son obligation de mise en place d'une organisation et de moyens adaptés prévue par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Le conseil de prud'hommes a exactement évalué le préjudice en résultant pour M. [D].
Sur l'application des articles L.1226-10 du code du travail
La société DPK Pesage conteste l'application des articles L.1226-10 du code du travail, étant observé qu'elle a licencié M. [D] pour inaptitude physique d'origine professionnelle, comme noté dans l'attestation destinée à Pôle Emploi, et qu'elle a versé à M. [D], suivant les mentions du bulletin de salaire d'octobre 2019, l'indemnité compensatrice pour inaptitude professionnelle à hauteur de 1750 euros et l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 875 euros.
Elle fait valoir qu'elle a appris postérieurement au licenciement la faiblesse des genoux de M. [D], particulièrement de son genou gauche, consécutive à une rupture des ligaments dont le salarié avait été victime avant son embauche.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 4 juin 2019 mentionnant que M. [D] s'est blessé au genou gauche (entorse) le 3 juin 2019, au temps et au lieu du travail, en chutant sur le treillis alors qu'il était en train de mettre en place des treillis soudés sur un pont bascule.
Le certificat médical initial établi le 3 juin 2019 indique que M. [D] présente une « entorse/contusion du genou gauche sur une chute + méca de torsion. Radio pas de fracture. »
L'avis d'arrêt de travail du 3 juin 2019, établi au titre de la législation sur les risques professionnels, a été prolongé sans discontinuer jusqu'au 22 septembre 2019 et M. [D] a été déclaré inapte à son poste le 24 septembre 2019, le médecin du travail précisant que le salarié pouvait bénéficier d'une formation adaptée à l'état de santé et qu'il conservait des capacités restantes pour occuper un poste sans port de charges lourdes, sans accroupissement répétitif et/ou prolongé et sans conduite automobile.
Le médecin inspecteur du travail a confirmé l'inaptitude de M. [D] à son poste le 10 mars 2020, en raison des contraintes physiques du poste qui nécessite le port habituel de charges et des postures des genoux incompatibles avec l'état de santé de l'intéressé. Il a ajouté que le salarié pourrait être affecté à un poste de contrôle de de petites balances du commerce, à leur réparation, aux commandes de pièces...avec des aides à la manutention et que la conduite de poids lourd était également possible.
La continuité de l'arrêt de travail entre l'accident du 3 juin 2019 et l'avis d'inaptitude, la nature de la blessure dont M. [D] a été victime le 3 juin 2019 et les motifs de l'avis d'inaptitude montrent que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident. Il importe peu que le salarié ait déjà présenté une fragilité des genoux avant son accident du travail, étant rappelé qu'il avait été déclaré apte en dépit de cette fragilité le 19 mars 2019. De plus, la preuve n'est pas rapportée que l'entorse ait une origine totalement étrangère au travail puisqu'elle a été provoquée par la chute du salarié sur le treillis qu'il était en train de mettre en place.
M. [D] avait donc bien droit aux indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail. L'employeur sera en conséquence débouté de sa demande de remboursement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, qui apparaît nouvelle en appel, et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement du doublement de l'indemnité légale de licenciement.
M. [D] ne prétend pas que les sommes mentionnées au bulletin de salaire d'octobre 2019 ne lui ont pas été versées. Il ne peut donc pas prétendre à nouveau au paiement de l'indemnité compensatrice à hauteur de 1750 euros. Sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 962,50 euros, supérieur à la somme versée de 875 euros, n'est pas justifiée au regard de son ancienneté. Il convient de rappeler qu'en application de l'article L.1234-11 du code du travail, la période de suspension de son contrat de travail pendant son arrêt pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamné la société DPK Pesage à payer à M. [D] les sommes de 1 750 euros et 962,50 euros.
Sur le licenciement
En l'absence de discrimination, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes au titre d'un licenciement nul.
M. [D] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur et parce que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué de respecter les mesures d'aménagement préconisées par le médecin du travail dans son avis du 19 mars 2019. Toutefois, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication du « rapport lié à l'accident du travail » et du « compte rendu détaillé », demandés par le salarié sans autre précision sur les dates et auteurs de ces documents, il ne ressort ni des explications du salarié ni des pièces du dossier que l'accident du travail (chute sur un treillis lors de la mise en place des treillis soudés sur un pont bascule) résulte du port de charges lourdes ou de l'accomplissement par M. [D] d'un travail en position accroupie ou agenouillée. Il n'est pas davantage établi par les documents médicaux produits que les manquements de l'employeur dans la mise en place des mesures d'aménagement demandées par le médecin du travail aient entraîné une aggravation de l'état de santé du salarié. En définitive, aucun lien n'est caractérisé entre les manquements de l'employeur et l'inaptitude du salarié.
En application de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Au cas présent, alors que le salarié pouvait bénéficier d'une formation et conservait des capacités restantes pour occuper un poste sans port de charges lourdes et sans accroupissement répétitif et/ou prolongé, la société a engagé la procédure de licenciement dès le lendemain de l'avis d'inaptitude du médecin du travail et se borne à affirmer qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible compatible avec l'état du salarié. Elle ne justifie pas en conséquence avoir sérieusement et loyalement cherché à procéder au reclassement de son salarié et que tout reclassement était effectivement impossible, y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, alors qu'il ressort du rapport médical que l'entreprise exerce une activité, même réduite, dans le secteur des petites balances de commerce et en matière de réparations.
En application de l'article L.1226-15 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte et que la réintégration n'est pas demandé par les parties, il est octroyé au salarié une indemnité fixée conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, ce qui rend sans objet la demande de M. [D] relative au barème dit Macron. Il convient d'évaluer l'indemnité allouée à M. [D] à la somme de 10 500 euros, compte tenu de son ancienneté, de son âge et de l'absence de justificatif sur sa situation professionnelle autre que son inscription à une action proposée par le Pôle Emploi le 2 décembre 2019.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société DPK Pesage à verser à M. [D] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société DPK Pesage à payer à M. [E] [D] les sommes de 1 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 962,50 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il a dit que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute M. [E] [D] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Condamne la société DPK Pesage à payer à M. [E] [D] la somme de 10 500 euros pour licenciement en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte.
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :
Déboute la société DPK Pesage de sa demande de remboursement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
Condamne la société DPK Pesage à verser à M. [E] [D] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société DPK Pesage aux dépens d'appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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