Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JUIN 2022
N°2022/508
Rôle N° RG 21/05706 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJGE
[J] [W]
C/
Etablissement CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS D ENTISTES DES ALPES MARITIMES
S.E.L.A.R.L. GM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
Me Paule ABOUDARAM
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 01 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00193.
APPELANTE
Madame [J] [W]
Es qualités de Présidente de l'association DENTAL ACCESS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6714 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DES ALPES MARITIMES
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.E.L.A.R.L. GM
prise en la personne de Me [V] [Z] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association DENTAL ACCESS à ces fonctions nommé en remplacement de Me [L] [B], selon ordonnance du 1er décembre 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Conseillère, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Dental Access est une association loi 1901 ayant pour objet de favoriser l'accès aux soins dentaires. Elle gère deux centres de santé situés à [Localité 5] et [Localité 8].
Elle a été placée successivement en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de Grasse des 19 décembre 2019 et 16 septembre 2020. Appel a été interjeté contre chacune de ces deux décisions. Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes est intervenu en qualité de contrôleur de droit de la procédure collective en application de l'article L 621-10 alinéa 4 du code de commerce.
Maître [B], en qualité de liquidateur de l'association Dental Access, après plusieurs demandes infructueuses auprès de madame [J] [W], a saisi le juge commissaire le 3 novembre 2020, afin :
- D'être autorisé à désigner la société Xelians Archivage qui aura pour mission d'archiver les données patients figurant sur la clé USB qui a été remise selon devis annexé à ladite requête, les frais et provisions occasionnés par lesdits concours devant être réglés en frais privilégiés de justice par la procédure collective,
- De dire qu'une copie de la clé USB devra être remise au président de la chambre départementale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes dans le cadre de la mission qui lui a été confiée dans le jugement de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge commissaire de la procédure collective de l'association Dental Access a sursis à statuer sur ces demandes.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, prise à la requête du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 8 novembre 2020, sous les visas des articles 493 et suivants du code de procédure civile, L 621-10, R 641-36 du code de commerce, L 1111-7 du code de la santé publique et L 642-23 du code de commerce, le président du tribunal judiciaire de Grasse a commis un huissier de justice pour se rendre au lieu du siège social de Dental Access, au lieu du premier centre dentaire géré par Dental Access [Adresse 7], et au lieu du second centre dentaire géré par Dental Access à Saint-Laurent du Var, afin principalement de procéder aux recherches nécessaires pour saisir les documents concernant le logiciel métier et l'outil informatique en étant le support, les dossiers médicaux papiers des patients et les radios des patients, et de placer sous séquestre l'ensemble des fruits de sa saisie.
Les opérations de saisie ainsi autorisées ont été réalisées le 25 novembre 2020 par maître [O], huissier de justice, en présence du président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes.
Madame [J] [W], agissant en son nom personnel, et, ès qualités de présidente de l'association Dental Access, a saisi le juge d'une demande de rétractation de cette ordonnance en ce qu'elle porte atteinte à la compétence matérielle du juge commissaire et en ce qu'elle intervient alors qu'une autre juridiction est déjà saisie.
Par ordonnance en date du 1er avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
mis hors de cause maître [L] [B] ès qualités, dont les fonctions de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access ont pris fin,
donné acte à la SELARL GM, prise en la personne de maître [V] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Dental Access, de son intervention volontaire, et l'a jugée recevable,
déclaré irrecevables en toutes ses demandes madame [J] [W] à titre personnel pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
condamné madame [J] [W] à titre personnel à payer à la SELARL GM, prise en la personne de maître [V] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Dental Access, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné madame [J] [W] à titre personnel à payer au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes les sommes suivantes :
- 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné madame [J] [W] à titre personnel à payer la somme de 3 000 € par application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 16 novembre 2020, formée par madame [J] [W] ès qualités de présidente de l'association Dental Access,
confirmé l'ordonnance sur requête du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions à l'exception de celle selon laquelle 'l'huissier devra procéder à une copie intégrale des documents saisis aux fins, le cas échéant, de permettre au contrôleur de droit la remise au parquet dans le cadre de la manifestation de la vérité s'agissant de compléter utilement les investigations en cours dont il a été saisi',
déclaré irrecevable la demande incidente du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes tendant à faire injonction à madame [J] [W] de remettre sous astreinte différents éléments,
condamné madame [J] [W] au paiement des dépens,
rejeté toutes autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 avril 2021, madame [J] [W], ès qualités de présidente de l'association Dental Access, a interjeté appel de la décision, l'appel étant ainsi libellé :
'L'ordonnance dont appel sera infirmée en tout point sauf en ce que : L'ordonnance présidentielle sur requête du 16 novembre 2020 a été modifiée par retranchement de la mention "l'huissier devra procéder à une copie intégrale des documents saisis aux fins le cas échéant de permettre au contrôleur de droit la remise au Parquet dans le cadre de la manifestation de la vérité s'agissant de compléter utilement les investigations en cours dont il a été saisi "
L'ordonnance sera infirmée en ce que madame [J] [W] a été condamnée à 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive alors même que le juge a considéré que l'ordonnance telle qu'elle avait été rendue le 16 novembre 2020 devait être amendée; ce qui prouve en tant que de besoin que l'action de madame [J] [W] n'était pas abusive. L'ordonnance sera enfin infirmée en ce que madame [J] [W] a été condamnée à 3 000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et ce pour les mêmes raisons.
Il sera demandé la rétractation pure et simple de l'ordonnance du 16 novembre 2020 en ce qu'elle porte atteinte à la compétence matérielle du juge-commissaire et en ce qu'elle intervient alors qu'une autre juridiction a été saisie. La nullité de la requête déposée par le conseil départemental des chirurgiens dentistes pour défaut de qualité à agir sera également retenue par la cour d'appel Enfin l'ordonnance du 16 novembre 2020 sera rétractée purement et simplement en ce qu'elle porte atteinte aux règles régissant le secret médical Le conseil départemental des chirurgiens dentistes sera débouté de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.'
Selon déclaration 'complémentaire' reçue au greffe le 18 juin 2021, madame [J] [W] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur une demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, outre, à titre subsidiaire, sur la réformation de toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment et intégralement reprises.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 30 juin 2021.
Par dernières conclusions transmises le 18 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [J] [W], ès qualités de présidente de l'association Dental Access, demande à la cour :
À titre principal :
d'annuler l'ordonnance du 1er avril 2021 rendue par le juge des référés et non le juge des requêtes statuant en la forme des référés, en violation des articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
In limine litis :
de juger que le juge commissaire a une compétence exclusive,
de juger que le premier juge saisi est le juge commissaire à la procédure de liquidation de l'association Dental Access,
de juger que le juge des référés ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels du juge des requêtes,
de juger la nullité des opérations de constat et du constat en découlant réalisé par maître [O] en ce qu'il viole les droits de la défense,
de juger que la présence du requérant et sa participation active lors des opérations de constat entache de nullité les opérations de constat,
de juger l'absence de valeur probante du constat dressé par maître [O] eu égard à l'absence d'inventaire,
d'infirmer l'ordonnance du 1er avril 2021,
de déclarer nul le constat d'huissier de maître [O],
En conséquence :
'd'annuler l'ordonnance du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions,
'de rétracter l'ordonnance du 16 novembre 2020 en ce qu'elle porte atteinte à la compétence matérielle du juge commissaire et en ce qu'elle intervient alors qu'une autre juridiction était déjà saisie,
Au fond :
'de juger que l'association Dental Access n'exerce pas la profession de chirurgien-dentiste,
'de juger que l'association Dental Access est un centre de santé relevant de l'agence régionale de santé mais qui n'est pas subordonnée à l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
'de juger qu'il appartient au liquidateur d'organiser les modalités de conservation des dossiers médicaux (ce qu'il a d'ailleurs fait en saisissant le juge commissaire),
'de juger que seule l'agence régionale de santé a vocation à intervenir et contrôler les diligences du liquidateur,
'de juger que l'article R 1112-7 du code de la santé publique confie à 1'établissement de santé la conservation des dossiers médicaux,
'de juger que l'article L 642-23 alinéa 2 du code de commerce énonce qu'en cas de liquidation: " La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur ",
'de juger que la mention contenue dans l'ordonnance du 16 novembre 2020 : "L'huissier devra procéder une copie intégrale des documents saisis aux fins le cas échéant de permettre au contrôleur de droit la remise au parquet dans le cadre de la manifestation de la vérité s'agissant de compléter utilement les investigations en cours dont il a été saisi", porte gravement atteinte au principe du secret médical,
'de juger la nullité de la requête déposée par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes pour défaut de qualité à agir,
En conséquence :
'de rétracter l'ordonnance du 16 novembre 2020 en ce qu'elle porte atteinte aux règles régissant le secret médical,
'de dire qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice afin de défendre ses intérêts,
'de condamner le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, à lui payer une somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'de condamner le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes au paiement des dépens avec distraction,
'de juger la nullité de la requête pour défaut de qualité à agir du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
'd'ordonner la restitution à son profit de l'ensemble des pièces saisies sur le site du [Adresse 3], et plus particulièrement les dossiers de madame [E] [K], madame [X] [P], monsieur [C] [A], monsieur [S] [N], madame [Y] [R], ainsi que des documents comptables et de traçabilité des dispositifs médicaux illégalement saisis, de la traçabilité faisant état du respect des procédures du respect des règles d'hygiène et d'asepsie des dispositifs médicaux réutilisables, et, des tampons illégalement saisis de 1'association Dental Access,
'de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que l'association Dental Access est gestionnaire de centres de santé au sens de l'article L 6323-1 du code de la santé publique, n'exerce pas la profession de chirurgien-dentiste, étant une personne morale, de sorte qu'elle ne relève pas du contrôle de l'ordre des chirurgiens-dentistes, profession qu'elle n'exerce pas, mais du seul contrôle de l'agence régionale de santé. Elle explique qu'en aucun cas un centre de santé ne peut se voir reconnaître la qualité de personne morale exerçant une profession réglementée de chirurgien-dentiste, sauf à relever de l'infraction d'exercice illégal d'une telle profession. Elle ajoute qu'en application de l'article L 1110-4 du code de la santé publique, d'ordre public, cette association est gardienne des dossiers des patients contenant des données de santé à caractère personnel couvert par le secret médical. Elle indique qu'en conséquence, la saisie de ces données ne peut relever que d'un officier de police judiciaire sur ordre du parquet ou d'un juge d'instruction, mais ne peut en aucun cas résulter d'une demande du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ni du liquidateur de l'association Dental Access, qui plus est sans avoir requis l'accord des patients concernés, ces derniers ne pouvant s'emparer des dossiers des patients couverts par le secret médical.
Madame [J] [W] demande l'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2021 et donc la rétractation de l'ordonnance du 16 novembre 2020. Elle soutient que c'est dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes a été désigné contrôleur de droit et qu'il réclame la saisie des dossiers patients. Elle en déduit qu'en application de l'article L 621-9 du code de commerce, seul le juge commissaire avait compétence pour statuer sur l'exécution du jugement de liquidation judiciaire, et soulève donc l'incompétence du juge des requêtes du tribunal judiciaire qui ne tire pas de l'article 493 du code de procédure civile le pouvoir d'autoriser des saisies pénales relevant du juge des libertés et de la détention.
Madame [J] [W] sollicite l'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2021 dans la mesure où c'est bien le juge des requêtes en la forme des référés qui a été saisi, mais, c'est le juge des référés qui a statué, au vu des mentions de l'ordonnance, ce en violation des articles 496 et 497 du code de procédure civile, le juge des référés ne disposant pas des pouvoirs juridictionnels du juge des requêtes.
Madame [J] [W] fait valoir que l'ordonnance du 16 novembre 2020 ne lui a pas été régulièrement signifiée en tant que présidente de l'association Dental Access, au siège social de celle-ci. Elle en déduit la nullité de la signification de l'ordonnance du 16 novembre 2020.
Madame [J] [W] soulève la nullité de la procédure pour défaut de qualité à agir du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. A le supposer même contrôleur de droit, elle fait valoir qu'il ne détient pas de droit propre et ne peut agir à la place du liquidateur, sauf inaction de ce dernier, ce qui n'est pas le cas ici.
Madame [J] [W] sollicite la rétractation de l'ordonnance du 16 novembre 2020 faisant valoir :
- une exception de litispendance et de connexité, soutenant que le juge commissaire était saisi, avant le juge des requêtes, par le liquidateur de l'association Dental Access, d'une demande similaire.
- le défaut de communication de la requête et de l'ordonnance conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile, en ce qu'une simple copie lui a été remise, et non une copie exécutoire,
- l'organisation d'une saisie à l'initiative du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes alors qu'un tel acte ne peut intervenir qu'en procédure pénale,
- le remise en cause de la qualité de contrôleur de droit du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes en ce que le centre de santé, l'association Dental Access, ne relève pas de son contrôle, comme n'exerçant pas la profession de chirurgien-dentiste (elle précise avoir fait appel de la décision de liquidation judiciaire l'ayant ainsi désigné). Madame [J] [W] soutient qu'il appartient à l'agence régionale de santé de contrôler les diligences du liquidateur,
- la violation des règles de confidentialité attachée au dossier des patients et dont l'association Dental Access est gardienne au sens de l'article L 6323-7 du code de la santé publique et L 1110-4 du même code. L'appelante fait valoir que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas la qualité de professionnel de santé, au sens de ces textes, de sorte qu'il ne dispose d'aucun droit de communication de données protégées par le secret médical. Elle ajoute que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas compétence pour se prononcer sur la conformité des soins prodigués par les chirurgiens-dentistes mais ne se prononce que sur des aspects déontologiques. Elle fait valoir que le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui-même ne peut prétendre à une telle qualité,
- l'opposabilité du secret médical au juge civiliste qui conduit à écarter toute copie des dossiers médicaux.
Madame [J] [W] sollicite la nullité des opérations de constat et du procès-verbal en découlant, tout d'abord à raison de la présence active du président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, pourtant partie requérante, lors des opérations de constat, ce dernier participant aux opérations de saisie et assistant l'huissier de justice ou l'expert à cette fin. Madame [J] [W] met en cause l'absence d'inventaire dressé par l'huissier de justice et l'absence de copies des pièces saisies laissées à sa disposition, alors qu'une procédure pénale est en cours. Elle en déduit que l'huissier de justice a outrepassé ses missions.
Enfin, elle s'oppose à toute amende civile et entend que les frais par elle engagés lui soient remboursés.
Par dernières conclusions transmises le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes sollicite de la cour qu'elle :
dise ne pas être saisie des chefs de dispositif selon lesquels l'ordonnance du 1er avril 2021 a :
* mis hors de cause maître [L] [B] ès qualité, dont les fonctions de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access ont pris fin,
* donné acte à la SELARL GM, prise en la personne de maître [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access, de son intervention volontaire à la présente procédure et l'a jugée recevable,
* déclaré irrecevable en toutes ses demandes madame [J] [W] à titre personnel, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
* condamné madame [J] [W] à titre personnel à payer à SELARL GM, prise en la personne de maître [V] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access, la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de I 'article 700 du code de procédure civile,
* condamné madame [J] [W] à titre personnel à payer au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 16 novembre 2020 formée par madame [J] [W] en qualité de présidente de l'association Dental Access,
* confirmé l'ordonnance présidentielle rendue sur requête le 16 novembre 2020,
* condamné madame [J] [W] aux entiers dépens,
* rejeté toutes autres demandes.
'dise, en tout état de cause, que la cour n' est pas saisie d'une demande de nullité à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er avril 2021 par madame le président du tribunal judiciaire de Grasse,
En toute hypothèse et à titre subsidiaire :
'déboute madame [J] [W] ès qualité de dirigeante de l'association Dental Access et à titre personnel, de ses demandes de nullité de l'ordonnance dont appel,
'confirme l'ordonnance du 1er avril 2021 en ce qu'elle a :
* mis hors de cause maître [L] [B] ès qualité, dont les fonctions de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access ont pris fin,
* donné acte à la SELARL GM, prise en la personne de maître [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access, de son intervention volontaire à la présente procédure et l'a jugée recevable,
* condamné madame [J] [W] à titre personnel à payer au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 € pour procédure abusive,
* condamné madame [J] [W] à titre personnel à payer au la somme de 3 000 euros par application de l'article 32-1 du Code civil,
* déclaré irrecevable en toutes ses demandes, madame [J] [W] à titre personnel, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
* condamné madame [J] [W] à titre personnel à payer à la SELARL GM, prise en la personne de maître [V] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Dental Access, la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné madame [J] [W] à titre personnel à payer au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 16 novembre 2020 formée par madame [J] [W] en qualité de présidente de l'association Dental Access,
* confirmé l' ordonnance présidentielle rendue sur requête le 16 novembre 2020,
* condamné madame [J] [W] aux entiers dépens,
* rejeté toutes autres demandes,
'infirme l'ordonnance pour le surplus, et statuant à nouveau :
'confirme l'ordonnance du 16 novembre 2020 en ce qu'elle a décidé: " L'huissier devra procéder à une copie intégrale des documents saisis aux fins le cas échéant de permettre au contrôleur de droit la remise au parquet dan le cadre de la manifestation de la vérité s 'agissant de compléter utilement les investigations en cours dont il a été saisi",
'enjoigne madame [J] [W] de lui remettre, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, ès qualité de contrôleur de droit:
* les dossiers médicaux papiers des patients,
* les radiographies des patients,
* les codes d'accès au logiciel métier utilisé ainsi que le logiciel support lui-même et l'outil informatique en étant le support,
* un inventaire des patients traités, ceux en cours de traitement, en précisant à leur encontre les paiements qui auraient été opérés par avance sans que leurs soins ne soient totalement dispensés en regard et les soins restant à assurer,
'se réserve la liquidation de l'astreinte,
Y ajoutant,
'condamne madame [J] [W] à payer une amende civile de 10 000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
'condamne madame [J] [W] à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
'condamne madame [J] [W] à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamne madame [J] [W] aux entiers dépens, incluant ceux de la présente décision et ceux des diligences d'exécution entreprises par maître [O] en application de l'ordonnance du 16 novembre 2020.
Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes entend préciser, à titre liminaire, le périmètre de l'appel interjeté par madame [J] [W], et fait valoir que la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité de l'ordonnance du 1er avril 2021 dans la mesure où la deuxième déclaration d'appel du 18 juin 2021, qui seule porte cette demande, est sans effet sur l'étendue de la saisine de la cour. Il indique, dans un premier temps, que la première déclaration d'appel ne dévolue à la cour que la critique de deux dispositions (la condamnation de madame [J] [W] à titre personnel à payer 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3 000 € d'amende civile), les autres n'étant pas expressément critiquées au sens de l'article 901 4 ° du code de procédure civile. Il rappelle la prohibition d'un appel total. Dans un deuxième temps, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes fait valoir que la deuxième déclaration d'appel n'a été présentée par madame [J] [W] qu'à titre personnel et ne peut dès lors régulariser la première, aucune déclaration d'appel complétive n'étant intervenue dans le délai pour conclure, soit avant le 18 juin 2021 pour madame [J] [W] ès qualités, et la déclaration d'appel du 18 juin 2021 intervenue en son nom personnel étant tardive au regard du délai d'appel qui expirait le 27 mai 2021.
Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes soutient qu'en tout état de cause, aucune annulation de l'ordonnance entreprise n'est justifiée. Il invoque le principe de l'estoppel et indique que c'est l'appelante qui a saisi en référé-rétractation, de sorte qu'elle est malvenue à soutenir désormais que ce n'est pas le bon juge qui a statué, au prétexte d'une erreur de plume sans incidence, dès lors que c'est bien ses pouvoirs de juge des requêtes qu'il a exercé.
Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes fait valoir que toute prétention de madame [J] [W] à titre personnel est irrecevable pour défaut de qualité et défaut d'intérêt à agir. L'intimé fait valoir qu'en application de l'article L 641-9 du code de commerce, madame [J] [W] qui est débiteur en liquidation judiciaire ne peut plus agir autrement que pour l'exercice d'un droit propre, non en cause ici, l'action étant menée dans l'intérêt de la liquidation et des patients. En outre, il lui dénie tout intérêt personnel et légitime à agir.
Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes soutient que les moyens de procédure soulevés par l'appelante ne peuvent prospérer. Ainsi, l'intimé assure que le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, est parfaitement compétent et qu'aucune compétence exclusive du juge commissaire ne peut être retenue s'agissant de la saisie par huissier de justice des archives de la débitrice qui refuse de les remettre. Il indique que le juge commissaire n'était pas compétent sur sa demande et n'aurait pu rendre une ordonnance non contradictoire et exécutoire à titre provisoire.
Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ajoute que toute exception de litispendance doit être rejetée, la requête présentée par le liquidateur ayant un objet totalement distinct.
Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes soutient encore que les opérations de l'huissier instrumentaire ne sont pas contestables. Il indique qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation de se prononcer sur la validité du procès-verbal d'exécution. En tout état de cause, il soutient que l'huissier a satisfait aux exigences de l'article 495 du code de procédure civile, en présentant la minute de l'ordonnance et en en délivrant une copie à l'appelante.
Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes entend par ailleurs que les moyens de fond évoqués par madame [J] [W] soient écartés. Il fait valoir que sa qualité de contrôleur de droit est vainement critiquée, en l'état des décisions portant exécution provisoire rendues par le tribunal judiciaire de Grasse dans le cadre de la procédure collective ouverte contre l'association Dental Access. L'intimé soutient que l'agence régionale de santé ne saurait être contrôleur de procédure collective et que sa qualité de contrôleur de droit est conforme à la loi, eu égard au critère de l'exercice de l'acte de la profession réglementée qui prime sur celui de la structure d'exercice qui l'accueille.
Enfin, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes fait valoir que le secret professionnel médical n'est pas violé par la décision critiquée puisqu'il a agi dans le cadre de sa mission légale, à savoir d'aider au recollement des dossiers médicaux des patients qui comprennent le dossier informatisé, le dossier papier et les radiographies, et à leur remise aux patients. Il se défend de toute violation du secret médical eu égard à la mission temporaire qu'il exerce ici, qui ne le conduit pas à dévoiler le contenu de ceux-ci.
Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes indique que madame [J] [W] ne s'est pas exécuté et que les dossiers des patients n'ont jamais été remis comme elle s'y était engagée.
Par dernières conclusions transmises le 19 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL GM, prise en la personne de maître [V] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Dental Access, sollicite de la cour qu'elle :
déclare madame [J] [W] ès qualités de présidente de l'association Dental Access irrecevable en ses prétentions tendant à contester les chefs de l'ordonnance du 1er avril 2021 la concernant à titre personnel pour défaut de qualité à agir,
déboute madame [J] [W] ès qualités de ses demandes fondées sur la violation des articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile et aux pouvoirs des juges des référés et des requêtes,
Sur la compétence exclusive du juge commissaire :
à titre principal, déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée en méconnaissance des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, juge que le président du tribunal judiciaire de Grasse était compétent pour statuer sur la requête présentée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes,
Sur l'exception de litispendance :
à titre principal, déclare irrecevable l'exception de litispendance soulevée en méconnaissance des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, rejette l'exception de litispendance soulevée par madame [J] [W] ès qualités,
Sur les moyens relatifs à la signification de l'ordonnance du 16 novembre 2020 :
à titre principal, dise la cour non saisie de ce chef du fait du dispositif des conclusions de madame [J] [W] ès qualités, et juge n'y avoir lieu à statuer de ce chef,
à titre subsidiaire,déclare irrecevables les demandes de madame [J] [W] ès qualités au titre de l'irrégularité de la signification de l'ordonnance du 16 novembre 2020 à madame [J] [W] à titre personnel, et déboute madame [J] [W] ès qualités de ses demandes relatives à l'absence de signification de l'ordonnance du 16 novembre 2020,
à titre infiniment subsidiaire, déboute madame [J] [W] ès qualités de ses demandes,
Sur les demandes afférentes aux opérations de constat :
à titre principal, déclare irrecevables les demandes de madame [J] [W] tendant à voir juger la nullité des opérations de constat et du constat en découlant en ce qu'il viole les droits de la défense, à voir juger que la présence du requérant et sa participation active entache de nullité les opérations de constater, à voir juger l'absence de valeur probante du constat dressé par maître [O] eu égard à l'absence d'inventaire et à voir juger nul le constat d'huissier de maître [O],
à titre subsidiaire, déboute madame [J] [W] de ses demandes tendant à voir juger la nullité des opérations de constat et du constat en découlant en ce qu'il viole les droits de la défense, à voir juger que la présence du requérant et sa participation active entache de nullité les opérations de constater, à voir juger l'absence de valeur probante du constat dressé par maître [O] eu égard à l'absence d'inventaire et à voir juger nulle constat d'huissier de maître [O],
Sur le surplus :
'déboute madame [J] [W] ès qualités du surplus de ses demandes,
'confirme l'ordonnance entreprise,
'statue ce que de droit sur les dépens.
La SELARL GM remarque tout d'abord que madame [J] [W] à titre personnel n'est pas partie à la procédure d'appel, de sorte qu'aucune demande d'annulation ou de réformation des dispositions de l'ordonnance entreprise la concernant à titre personnel n'est recevable.
S'agissant de la compétence rationae materiae, l'intimé soutient que cette exception est irrecevable au regard de l'article 74 du code de procédure civile pour avoir été soulevée à titre subsidiaire, et non en même temps que la demande d'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2021. En tout état de cause, la SELARL GM soutient que le juge commissaire n'a été saisi qu'à propos des seules données figurant sur la clef USB remise par madame [J] [W], et non sur l'ensemble des dossiers médicaux séquestrés par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance du 16 novembre 2020. Elle ajoute qu'il existe une compétence concurrente du tribunal judiciaire saisi par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, s'agissant d'autres documents, de sorte qu'il n'existe aucune incompétence du juge des requêtes au profit du juge commissaire.
De même, et pour les mêmes motifs, la SELARL GM fait valoir l'irrecevabilité et, à défaut, le rejet, de l'exception de litispendance ou de connexité alléguée par madame [J] [W].
S'agissant de la régularité de la signification de l'ordonnance du 16 novembre 2020, la SELARL GM fait tout d'abord valoir que la cour d'appel n'est pas saisie de ce chef par application de l'article 954 du code de procédure civile, faute de reprise d'une telle demande au dispositif des conclusions. À titre subsidiaire, l'intimée invoque le principe de l'estoppel dès lors qu'en première instance, ès qualités de présidente de l'association Dental Access, madame [J] [W] admettait avoir reçu signification de l'ordonnance . Elle ajoute que l'ordonnance a bien été signifiée à madame [J] [W], conformément à l'article 495 du code de procédure civile, celle-ci pouvant l'être à l'adresse personnelle du représentant légal de l'association, en tant que présidente de l'association, l'huissier de justice y faisant expressément référence. Elle indique que la seule remise d'une copie de l'ordonnance est suffisante, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'une copie exécutoire, l'exécution au vu de la seule minute étant admise, comme ce fut le cas ici.
S'agissant de la violation avancée des articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile, la SELARL GM dénie toute annulation de l'ordonnance, faisant valoir que le juge ici dûment saisi dans le cadre d'un référé rétractation, a effectivement statué conformément à ses attributions et à sa saisine, soutenant que les jurisprudences invoquées par l'appelante sont inopérantes.
S'agissant des opérations de constat et du procès-verbal en découlant, la SELARL GM soutient que ces actes sont parfaitement réguliers. À titre principal, l'intimée estime ces demandes irrecevables comme n'entrant pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation. À titre subsidiaire, la SELARL GM fait valoir que la présence du président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes était prévue dans l'ordonnance du 16 novembre 2020 et qu'il ne résulte pas du procès-verbal de maître [U] que celui-ci ait assisté l'huissier de justice dans sa mission, ni que l'huissier de justice mandaté a outre passé sa mission, aucune remise de copies des pièces saisies à madame [J] [W] ès qualités n'étant prévue.
S'agissant de la qualité de contrôleur de droit de conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de sa qualité pour agir, la SELARL GM s'appuie sur l'article L 621-10 alinéa 4 du code de commerce et sur les deux jugements des 19 décembre 2019 et 16 septembre 2020 qui ont désigné le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes contrôleur de droit du liquidateur de l'association Dental Access. L'intimée fait valoir que ces décisions sont exécutoires de droit par provision, malgré les appels en cours, et que l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions empêche madame [J] [W] de remettre en cause ce choix. Elle en déduit l'absence de tout moyen de rétractation de l'ordonnance entreprise.
S'agissant du moyen tiré de la violation du secret médical, la SELARL GM soutient que l'agence régionale de santé lui a rappelé sa mission, en tant que liquidateur de l'association Dental Access, de récupérer, reconstituer les dossiers médicaux et les remettre aux patients, ainsi que les archiver. En tant que contrôleur de droit, elle estime que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes devait s'assurer de cette reconstitution, sans toutefois, à ce stade de la procédure et en exécution des ordonnances rendues, avoir accès au contenu des dossiers patients, le juge commissaire étant ultérieurement amené à statuer sur cette question.
La SELARL GM en déduit qu'aucune rétractation n'est justifiée et que l'ordonnance doit être confirmée, y compris en ce qu'elle a rétracté une mention de l'ordonnance du 16 novembre 2020.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
1. Sur la dévolution du litige à la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 4° du même code dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité (...) Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la dévolution au titre des appels principaux
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués de la décision, et non les conclusions prises postérieurement aux intérêts de l'appelante, qui sont sans incidence à ce titre. Ainsi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'occurrence, force est de relever que les déclarations d'appel successives de madame [J] [W] conduisent la cour à s'interroger sur la teneur exacte du litige qui lui est dévolu, ainsi que l'y invite le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, intimé, et ce, alors même que madame [J] [W] n'a pas cru bon de répondre sur ce point, pourtant déterminant.
Madame [J] [W] a transmis deux déclarations d'appel, l'une le 16 avril 2021, l'autre dite 'complémentaire' le 18 juin 2021. Les instances ont reçu fixation selon avis du 18 mai 2021 et ont été jointes le 30 juin 2021.
D'une part, s'agissant de la déclaration d'appel dite 'complémentaire' transmise le 18 juin 2021, madame [J] [W] intervient manifestement à titre personnel, puisqu'aucune mention d'une quelconque qualité distincte ou représentation ne figure dans l'acte enregistré. Dès lors, cette déclaration d'appel ne saurait valablement compléter la déclaration d'appel du 16 avril 2021 qui, pour sa part, a été présentée par madame [J] [W] expressément ès qualités de présidente de l'association Dental Access. Faute d'identité de qualité et donc d'identité de personne, la deuxième déclaration d'appel dans le temps ne peut compléter la première, présentée par une personne distincte. Au demeurant, aucune nouvelle déclaration d'appel transmise par madame [J] [W] ès qualités de présidente de l'association Dental Access n'a été transmise dans le délai potentiel d'une telle régularisation, c'est-à-dire dans le délai dont dispose l'appelant, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile pour conclure, soit dans le mois qui suit l'avis de fixation, expirant ici le 18 juin 2021.
En outre, l'ordonnance entreprise rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 1er avril 2021 a été signifiée, à personne, à madame [J] [W] le 11 mai 2021, cet acte étant parfaitement régulier, et au demeurant non contesté dans le cadre des écritures susceptibles de saisir la cour. La déclaration d'appel enregistrée le 18 juin 2021 est donc tardive et irrecevable, de sorte qu'elle n'emporte aucune saisine, ni dévolution du litige à la cour par madame [J] [W] à titre personnel. Il en résulte notamment que la cour n'est saisie d'aucune demande d'annulation de l'ordonnance puisque seule cette déclaration d'appel mentionnait une telle prétention.
D'autre part, s'agissant de la déclaration d'appel enregistrée le 16 avril 2021, celle-ci a été effectuée non par madame [J] [W] à titre personnel, mais uniquement par madame [J] [W] ès qualités de présidente de l'association Dental Access.
Or, il convient de déterminer les chefs de jugement expressément critiqués aux termes de cette première déclaration d'appel, étant observé que l'obligation prévue à l'article 901 4° du code de procédure civile est dépourvue d'ambiguïté, et encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but de garantir la bonne administration de la justice en assurant à la fois la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel. Aussi, seule une critique expresse sur les chefs de décision déterminés opère effet dévolutif, ce qui n'est pas le cas lorsque la déclaration d'appel ne mentionne que les demandes de l'appelant, ou les motifs du jugement ou, a fortiori, les motifs de l'appel. Seule la critique de ce qui a été jugé emporte effet dévolutif.
La déclaration d'appel du 16 avril 2021 mentionne d'abord, que 'l'ordonnance dont appel sera infirmée en tout point sauf en ce que : L'ordonnance présidentielle sur requête du 16 novembre 2020 a été modifiée par retranchement de la mention "l'huissier devra procéder à une copie intégrale des documents saisis aux fins le cas échéant de permettre au contrôleur de droit la remise au Parquet dans le cadre de la manifestation de la vérité s'agissant de compléter utilement les investigations en cours dont il a été saisi "'. Cette formulation, qui s'apparente en un appel total par la mention 'en tout point', ne répond pas aux exigences formelles rappelées, en ce qu'elle ne précise pas le critique de ce qui a été jugé. Cette première partie n'emporte donc pas effet dévolutif.
La déclaration d'appel du 16 avril 2021 se poursuit par les mentions suivantes : 'L'ordonnance sera infirmée en ce que madame [J] [W] a été condamnée à 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive alors même que le juge a considéré que l'ordonnance telle qu'elle avait été rendue le 16 novembre 2020 devait être amendée; ce qui prouve en tant que de besoin que l'action de madame [J] [W] n'était pas abusive. L'ordonnance sera enfin infirmée en ce que madame [J] [W] a été condamnée à 3 000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et ce pour les mêmes raisons.' Aux termes de ces dispositions, qui comprennent inutilement les moyens de l'appelante, il appert néanmoins que deux chefs de l'ordonnance du 1er avril 2021 sont critiquées, à savoir la condamnation de madame [J] [W] à titre personnel à s'acquitter de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la condamnation de madame [J] [W] à titre personnel au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. La mention de l'adverbe 'enfin' induit qu'il s'agit du dernier chef de décision critiquée.
La déclaration d'appel du 16 avril 2021 se termine par les indications suivantes : 'Il sera demandé la rétractation pure et simple de l'ordonnance du 16 novembre 2020 en ce qu'elle porte atteinte à la compétence matérielle du juge-commissaire et en ce qu'elle intervient alors qu'une autre juridiction a été saisie. La nullité de la requête déposée par le conseil départemental des chirurgiens dentistes pour défaut de qualité à agir sera également retenue par la cour d'appel Enfin l'ordonnance du 16 novembre 2020 sera rétractée purement et simplement en ce qu'elle porte atteinte aux règles régissant le secret médical. Le conseil départemental des chirurgiens dentistes sera débouté de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.' La formulation même employée démontre que madame [J] [W] énonce ici les prétentions qu'elle entend soumettre à la cour, mélangées des moyens qu'elle entend faire valoir, qui sont la reprise, certes partielles, mais strictement identiques, des prétentions principales émises par elle devant le premier juge aux termes de ses conclusions du 22 février 2021. Dès lors, il ne peut s'agir ici de l'énoncé des chefs de décision expressément critiqués, qui exclut toute interprétation implicite par la cour de ce que l'appelante a entendu lui soumettre, l'acte d'appel devant être le lieu précis et clair de l'étendue de la saisine de la cour d'appel au regard du dispositif de la décision attaquée.
Par ailleurs, cette déclaration d'appel n'a pas été complétée dans les délais impartis à cette fin, présentée par la même personne appelante.
En définitive, aux termes du seul acte d'appel principal qui saisisse la cour, ne lui sont dévolus que deux points portant sur deux condamnations prononcées à l'endroit de madame [J] [W] à titre personnel.
Toutefois, madame [J] [W] à titre personnel n'est pas partie à l'acte d'appel et madame [J] [W] ès qualités de présidente de l'association Dental Access n'a pas qualité pour agir pour madame [J] [W] à titre personnel. Au demeurant, aux termes des dernières écritures présentées aux intérêts de madame [J] [W] ès qualités de présidente de l'association Dental Access, qui limitent les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer, en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande de réformation de l'ordonnance entreprise n'est formulée à ces deux titres. Dès lors, seule la confirmation de l'ordonnance entreprise pourra intervenir de ces deux chefs.
Sur la dévolution au titre de l'appel incident
Dans le cadre de ses conclusions, transmises dans les délais impartis par l'article 905-2 du code de procédure civile, en juillet 2021, et reprises ensuite, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes a formé un appel incident sur deux points. En effet, l'intimé sollicite l'infirmation de l'ordonnance sur deux points et demande :
- la confirmation de l'ordonnance du 16 novembre 2020 en ce qu'elle a décidé: " L'huissier devra procéder à une copie intégrale des documents saisis aux fins le cas échéant de permettre au contrôleur de droit la remise au parquet dan le cadre de la manifestation de la vérité s'agissant de compléter utilement les investigations en cours dont il a été saisi",
- qu'il soit fait injonction à madame [J] [W] de lui remettre, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, ès qualité de contrôleur de droit:
* les dossiers médicaux papiers des patients,
* les radiographies des patients,
* les codes d'accès au logiciel métier utilisé ainsi que le logiciel support lui-même et l'outil informatique en étant le support,
* un inventaire des patients traités, ceux en cours de traitement, en précisant à leur encontre les paiements qui auraient été opérés par avance sans que leurs soins ne soient totalement dispensés en regard et les soins restant à assurer.
Par ailleurs, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes sollicite à l'encontre de madame [J] [W] des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile, ainsi qu'une condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL GM prise en la personne de maître [V] [Z], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Dental Access, ne formule aucun appel incident, ni aucune prétention y compris au titre des frais irrépétibles.
Tels sont donc les critiques dévolues à la cour et les prétentions émises par les parties qu'il lui appartient de juger.
2. Sur la demande du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à la confirmation intégrale de l'ordonnance du 16 novembre 2020
En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Par application de l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L'article 496 du même code dispose que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
En vertu des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Il est de jurisprudence constante que les mesures d'instruction ne pouvant être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement, il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, même d'office, si la requête et l'ordonnance caractérisent de telles circonstances.
En l'occurrence, par ordonnance du 16 novembre 2020, prise à la requête du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 8 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Grasse a commis un huissier de justice pour se rendre au lieu du siège social de Dental Access, au lieu du premier centre dentaire géré par Dental Access [Adresse 7], et au lieu du second centre dentaire géré par Dental Access à Saint-Laurent du Var, afin principalement de procéder aux recherches nécessaires pour saisir les documents concernant le logiciel métier et l'outil informatique en étant le support, les dossiers médicaux papiers des patients et les radios de ceux-ci, et de placer sous séquestre l'ensemble des fruits de sa saisie.
Le premier juge a rétracté une seule disposition de cette ordonnance qui prévoyait que 'l'huissier devrait procéder à une copie intégrale des documents saisis aux fins, le cas échéant, de permettre au contrôleur de droit la remise au parquet dans le cadre de la manifestation de la vérité s'agissant de compléter utilement les investigations en cours dont il a été saisi'.
Si le placement sous séquestre de l'ensemble des documents médicaux se trouvant au sein des centres dentaires gérés par l'association Dental Access, et constituant les dossiers médicaux des patients, s'avère à la fois justifié et proportionné au but recherché et à la mission confiée au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes en tant que contrôleur de droit dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'endroit de cette association, lieu d'exercice d'une profession réglementée, tel n'est pas le cas de cette disposition de l'ordonnance entreprise.
En effet, dans le respect du rôle dévolu à chacun, mais également eu égard au secret médical, il est légitime que l'ordre, tout comme le liquidateur de l'association Dental Access, s'assure de la reconstitution des dossiers médicaux des patients, portant à la fois sur les éléments numérisés, les documents en format papier et les radiographies, mais, il n'est pas justifié qu'il ait accès au contenu de ceux-ci. Ainsi, l'ordonnance du 16 novembre 2020 prévoit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge compétent aux fins de levée du séquestre et de transmission de ceux-ci à l'organe qui sera désigné. Un contrôle a posteriori est donc prévu, de sorte que permettre, d'emblée, à l'huissier de justice de réaliser une copie intégrale des éléments saisis, et par ailleurs séquestrés, apparaît prématuré et potentiellement attentatoire au secret médical.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rétracté l'ordonnance sur requête en ôtant et invalidant cette mention. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
3. Sur la demande du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à la communication sous astreinte de pièces par madame [J] [W]
L'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées, et, la saisine du juge est nécessairement définie dans la limite de cet objet, le juge de rétractation n'étant investi que des pouvoirs du juge ayant rendue l'ordonnance sur requête, donc non contradictoire.
Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes fait valoir que madame [J] [W], malgré les condamnations prononcées et les mesures prises, ne communique toujours pas les pièces constituant les dossiers médicaux des patients ainsi que les codes d'accès au logiciel métier utilisé outre l'outil informatique en constituant le support. Il entend donc qu'une astreinte soit mise en oeuvre à son endroit pour sanctionner son comportement et garantir l'effectivité des condamnations prononcées.
Or, cette prétention excède l'objet des demandes sur requête présentées devant le président du tribunal judiciaire de Grasse le 8 novembre 2020 et ayant donné lieu à l'ordonnance du 16 novembre 2020. L'instance en rétractation n'ayant vocation qu'à soumettre à un examen contradictoire les mesures initialement ordonnées, c'est à juste titre que le premier juge a jugé irrecevable la demande incidente présentée reconventionnellement par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et renouvelée en appel. Cette prétention conduirait en effet le juge de la rétractation à porter une appréciation sur les opérations de saisie ordonnées par le juge des requêtes et sur leur effectivité, excédant ainsi ses pouvoirs. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée sur ce point également.
4. Sur les dommages et intérêts sollicités par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour procédure abusive
Le premier juge a déjà stigmatisé le caractère dilatoire et abusif de l'action menée par madame [J] [W], qui consiste à faire obstruction à l'intervention des organes légitimement désignés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre l'association Dental Access dont elle est présidente.
Force est de constater que la non exécution des mesures ordonnées par plusieurs juridictions, dans le seul but de préserver l'intérêt des patients, outre la confusion des actes d'appel formalisés caractérisent la volonté manifeste de retarder l'intervention du contrôleur, voire de la SELARL GM, prise en la personne de maître [V] [Z], ès qualités.
Au delà du droit d'appel légitime de madame [J] [W], son attitude conduit à un abus préjudiciable au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de sorte que l'octroi d'une somme supplémentaire de 3 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile est pleinement justifiée.
5. Sur l'amende civile
Par application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, il n'appartient pas à une partie, qui ne saurait en profiter, de solliciter le paiement par l'autre partie d'une amende civile.
Sur ce point, il ne saurait être fait droit à la prétention émise en cause d'appel par l'intimé, étant observé que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné déjà une amende civile à la charge de madame [J] [W] à titre personnel. Cette demande supplémentaire ne peut donc qu'être rejetée.
6. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [J] [W] ès qualités de présidente de madame [J] [W], qui succombe en son appel, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il est également légitime de la condamner à verser au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en appel, l'ordonnance entreprise étant confirmée sur ses dispositions relatives à la charge des dépens et au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé le 18 juin 2021 par madame [J] [W] à titre personnel,
Dit que ne sont dévolus à la cour, dans le cadre de l'appel principal intenté le 16 avril 2021 par madame [J] [W] ès qualités de présidente de l'association Dental Access, que deux chefs expressément critiqués de l'ordonnance du 1er avril 2022, à savoir sa condamnation à titre personnel à s'acquitter de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et, de la somme de 3 000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Constate l'existence d'un appel incident du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
Confirme, dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant :
Condamne madame [J] [W] ès qualités de présidente de l'association Dental Access à verser au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Déboute le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de sa demande d'amende civile,
Condamne madame [J] [W] ès qualités de présidente de l'association Dental Access à payer au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute madame [J] [W] ès qualités de présidente de l'association Dental Access de sa demande sur ce même fondement,
Condamne madame [J] [W] ès qualités de présidente de l'association Dental Access au paiement des dépens.
La Greffière Le Président