Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :03 Juin 2024
Président :Madame MEO, Première Vice-Présidente
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Avril 2024
GROSSE :
Le 03 Juin 2024
à Maître Dorothée SOULAS
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01401 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V7D
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [4]” sis [Adresse 2]
prise en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
LA S.A. ENEDIS
prise en la personne de son representant légal
dont le siège social est [Adresse 5], prise en sa personne morale de sa direction régionale PROVENCE-ALPES-SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
régulièrement assignée, non comparante
*****
EXPOSÉDU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[4]» situé [Adresse 2] a assigné la société ENEDIS en référé aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, sa condamnation, sous astreinte, à installer un disjoncteur pour chacun des points de livraison de l’ensemble immobilier ainsi qu’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose qu’il est dans l’impossibilité de procéder à la rénovation des tableaux électriques de la copropriété en l’absence de disjoncteurs principaux ne lui permettant pas de couper l’électricité .
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[4]» , représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation.
la société ENEDIS, bien que régulièrement assignée à la personne de Madame [Z] [J], hôtesse d’accueil, n’a pas comparu de sorte que l’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Suivant l’article 835 alinéa 1er code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Sur la remise en état :
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 23 janvier 2024, que les compteurs électriques affectés aux parties communes de 19 des 20 des bâtiments composant la copropriété ne disposent pas de disjoncteur attenant.
Cette absence est confirmée par le devis de remplacement du tableau électrique du Bâtiment E2 établi par la société LSE.
Malgré plusieurs échanges de courriels entre le syndic et la société ENEDIS suivis de l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure réceptionnée par la société ENEDIS le 2 novembre 2023, et de plusieurs échanges, l’entreprise n’a pas effectué les travaux sollicités.
Il ressort expressément des dispositions des articles L.322-8 et L322-9 du code de l’énergie qu’il appartient au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité de veiller à la sécurité et à la sureté du réseau qu’il exploite.
L’arrêté du 3 août 2026 portant règlement des installations électriques des bâtiments d’habitation, énumère dans son article 2 les six règles fondamentales auxquelles doivent répondre la conception des installations électriques des bâtiments d'habitation :
« 1. L'installation électrique garantit la protection des personnes contre les dangers pouvant résulter d'un contact avec des masses en cas de défaut (contacts indirects).
Pour atteindre cet objectif, l'installation électrique de chaque logement et des parties communes et services généraux de chaque bâtiment comporte :
- une prise de terre ;
- une installation de mise à la terre composée de conducteurs de terre, d'une borne principale de terre, d'un conducteur principal de protection et de conducteurs de protection ;
- une liaison équipotentielle principale à laquelle sont raccordés la borne principale de terre, le conducteur principal de protection et les éléments conducteurs du logement ou des parties communes du bâtiment ;
- des dispositifs de protection par coupure automatique de l'alimentation dont les caractéristiques sont adaptées au schéma de liaison à la terre ;
- une liaison équipotentielle supplémentaire dans chaque local contenant une baignoire ou une douche, à laquelle sont reliés les éléments conducteurs et masses du local.
2. L'installation électrique protège les personnes contre les dommages de températures trop élevées ou de contraintes mécaniques dues à des surintensités susceptibles de se produire dans les conducteurs actifs.
Pour atteindre cet objectif, les circuits de l'installation électrique du logement, des parties communes et des services généraux du bâtiment sont protégés par des dispositifs de protection assurant la coupure automatique du circuit avant que la surintensité n'atteigne une valeur dangereuse pour les personnes.
3. Les circuits terminaux garantissent la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique.
Pour atteindre cet objectif, l'installation électrique du logement, des parties communes et des services généraux du bâtiment est réalisée avec du matériel électrique garantissant la sécurité des personnes dans le cadre d'un usage normal. [ …]
4. La distribution électrique est organisée et sécurisée.
Pour atteindre cet objectif, un emplacement spécifique du logement est réservé à l'alimentation électrique. Un emplacement spécifique des parties communes et des services généraux du bâtiment est également réservé à l'alimentation électrique.
Cet emplacement regroupe les arrivées des circuits de puissance électrique, le panneau de contrôle le cas échéant, le tableau de répartition principal regroupant les principaux dispositifs de coupure, de sectionnement et de protection du logement ou des parties communes du bâtiment.
Un dispositif de coupure d'urgence permet, en cas de nécessité, de couper l'alimentation électrique de l'ensemble de l'installation électrique lors de l'apparition d'un danger inattendu de choc électrique ou d'incendie. […]
5. L'installation électrique protège les personnes contre les risques pouvant résulter d'un contact avec les parties actives dangereuses (contact direct).
Pour atteindre cet objectif, aucune partie active dangereuse de l'installation électrique n'est directement accessible aux personnes.
Les parties actives de l'installation électrique sont placées à l'intérieur d'enveloppes ou derrière des barrières possédant un degré de protection adéquat.
Les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension sont interdits.
Tous les circuits terminaux de l'installation électrique du logement sont protégés par des dispositifs différentiels à haute sensibilité au plus égale à 30mA pour assurer la protection complémentaire en cas de défaillance de la disposition de protection contre les contacts directs ou en cas d'imprudence des personnes.
6. L'installation électrique limite les risques d'incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité des occupants et à l'intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité.
Pour atteindre cet objectif, les matériels électriques mis en œuvre ne présentent pas de danger d'incendie pour les matériaux voisins.
Un dispositif de coupure d'urgence, facilement accessible, permet, en cas de nécessité, de couper l'alimentation électrique de l'ensemble de l'installation électrique lors de l'apparition d'un danger inattendu de choc électrique ou d'incendie. [ …]
D’autre part, la norme NF C 15-100 qui établit la liste des obligations à respecter pour installer et entretenir un circuit électrique dans un bâtiment à usage d’habitation, prévoit la mise en place d’une protection différentielle des circuits notamment par un disjoncteur ou un interrupteur différentiel.
Le tableau électrique des parties communes d’un immeuble constitue un élément essentiel de la sécurité et du bon fonctionnement d’un immeuble en ce qu’il permet de gérer et de distribuer l’électricité dans les différentes zones communes de l’édifice tout en veillant à respecter les normes en vigueur.
A ce titre, il doit impérativement respecter la norme NF C 15-100 ci-dessus rappelée.
Il n’est pas contestable au regard des développements qui précèdent que la présence d’un disjoncteur ou d’un équipement équivalent constitue un élément obligatoire et essentiel pour garantir la sécurité de l’installation en ce qu’il permet de couper l’alimentation électrique en cas de surcharge ou de court-circuit sur l’ensemble de l’installation par exemple.
Dès lors, la demande entre dans le champ d’application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
La société ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution d’électricité chargée de l’exploitation, de la maintenance et de la modernisation du réseau, a l’obligation de doter les installations électriques des éléments de sécurité obligatoires. Le gestionnaire du réseau d’électricité est par ailleurs le seul compétent pour effectuer cette maintenance et par conséquent le remplacement ou la mise en place d’un disjoncteur.
Dès lors, il sera fait droit à la demande et la société ENEDIS sera condamnée à procéder à l’installation d’un disjoncteur sur les points de livraison des bâtiments concernés selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
La société ENDES qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société ENEDIS à procéder sans délai et sous astreinte de
500 € par jour passé le délai de 15 jours après la signification de la présente décision, à procéder à l’installation d’un disjoncteur pour chacun de points de livraison des bâtiments suivants :
Bâtiment A1 :PDL 25157163482509Bâtiment A2 : PDL 25160202556395Bâtiment A3 : PDL : 25163241630167Bâtiment A4 : PDL : 25166280703908Bâtiment A5 : PDL 25169175059999Bâtiment A7 : PDL 25175108489772Bâtiment C1 PDL : 25178002845799Bâtiment C2 PDL : 25180318330500Bâtiment C3 PDL : 25182778533124Bâtiment C4 PDL : 25185383453529Bâtiment D1 PDL 25187843656166Bâtiment D2 : PDL : 25190882729914Bâtiment D3 PDL : 25193921803789Bâtiment D4 PDL : 25196960877547Bâtiment D5 PDL : 25199421080136Bâtiment D6 PDL : 251101881282873Bâtiment E2 : PDL : 25109551326220Bâtiment E3 PDL : 25114905884858
DISONS nous réserver la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS la société ENEDIS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[4]» une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société ENEDIS aux dépens du référé ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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