Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00525 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVJO
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
Monsieur [X] [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SELARL [B] SCHINAZI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me [O] [B], avocat au barreau de PARIS, toque : E1098
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu la partie présente à notre audience du 20 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
M. [X] [U] [I] a confié la défense de ses intérêts à la SELARL [B] Schinazi dans le cadre d'une procédure pénale dans laquelle il était poursuivi pour excès de vitesse.
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 12 juin 2019, M. [U] [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en remboursement des honoraires versés à la SELARL [B] Schinazi pour un montant total de 1 600 euros TTC.
Par décision du 25 septembre 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- constaté que M. [U] [I] a missionné Me [O] [B] exerçant sous la dénomination SELARL [B] Schinazi aux fins de défense de ses intérêts uniquement dans le cadre d'une procédure pénale d'excès de vitesse introduite à son encontre ;
- constaté que les honoraires forfaitaires réglés à ce titre par M. [U] [I] ne visaient aucune autre procédure ;
En conséquence,
- fixé à la somme de 1 600 euros TTC le montant total des honoraires ;
- constaté le versement de cette somme ;
- dit que M. [U] [I] sera débouté de sa demande de remboursement ;
- dit que les frais de signification de la décision seront mis à la charge de M. [U] [I] s'il y avait lieu d'y recourir ;
- rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 septembre 2019, dont elles ont signé les AR le 27 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2019, le cachet de la poste faisant foi, M. [U] [I] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 octobre 2021 dont M. [U] [I] a signé l'AR le 9 octobre 2021 et la SELARL [B] Schinazi le 11 octobre 2021.
A l'audience du 21 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 20 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 25 janvier 2022 dont elles ont signé les AR le 26 janvier 2022.
A l'audience du 20 mai 2022, M. [U] [I] n'était ni présent, ni représenté.
Me [B] a comparu à cette audience et a demandé à la cour de constater que le recours de M. [U] [I] n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation de la décision déférée.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
M. [U] [I], absent et non représenté à l'audience, n'a pas demandé à être dispensé de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Nous ne sommes ainsi saisis d'aucun moyen au soutien du recours formé par M. [U] [I].
La décision déférée sera donc confirmée.
Enfin, M. [U] [I] partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Confirmons la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 25 septembre 2019 ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [X] [U] [I];
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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