Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 779
N° RG 20/01703
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBW7
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me David BODSON, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 1]
[Localité 3] (09)
Représentée par Mme [W] [Y] de la CPAM de la Vienne munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mai 2013, Madame [C] [R], salariée de la société SAS [4], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée un certificat médical initial du 11 avril 2013 faisant état d'une 'tendinopathie de l'épaule droite', d'une 'épicondylite droite', d'une 'tendinite du poignet droit' et d'un 'syndrome du canal carpien bilatéral'.
La CPAM a scindé l'instruction du dossier de Madame [R] en cinq dossiers et a fait procéder à une enquête administrative.
Par cinq courriers distincts du 16 décembre 2013, elle a informé l'assurée et l'employeur de la prise en charge des cinq maladies déclarées au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a contesté ces décisions en saisissant :
- le 12 février 2014, la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle par décision en date du 26 février 2015 a confirmé l'opposabilité à l'employeur des décisions reconnaissant le caractère professionnel des maladies déclarées le 11 avril 2013.
- le 2 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, qui a, par jugement du 10 juillet 2020 :
° déclaré la décision de prise en charge des maladies déclarées le 11 avril 2013 par Madame [R] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [4] ;
° déclaré recevable la demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] formulée par la société [4] ;
° débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
° condamné la société [4] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 3 août 2020, la société SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 23 août 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la SAS [4] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
- à titre principal
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve :
° de la réunion pour les cinq maladies du 11 avril 2013 des conditions relatives au délai de prise en charge et à l'exposition des risques du tableau 57
° de l'avoir informée de la prolongation de l'instruction ;
- constater que des décision implicites de prise en charge sont intervenues pour les maladies du 11 avril 2013 déclarées par Madame [R], soit au terme du délai d'instruction de trois mois,
- constater qu'au 24 août 2013, la CPAM est dans l'impossibilité de rapporter la preuve de l'avoir informée de la possibilité de consulter le dossier d'instruction et celle de la réunion des conditions du tableau qu'elle a retenu pour chaque maladie ;
- en conséquence,
- lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge de la CPAM au titre de la législation professionnelle des cinq maladies du 11 avril 2013 déclarées par Madame [R] ;
- à titre subsidiaire
- constater que la décision de prise en charge de la tendinopathie aigüe est intervenue le 12 novembre 2013 et qu'à cette date, la CPAM ne justifie pas avoir informé la société [4] de sa possibilité de consulter le dossier d'instruction ;
- en conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie aigüe non rompue, non calcifiante droite du 11 avril 2013 de Madame [R] ;
- en tout état de cause
- débouter la CPAM de la Vendee de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions du 23 septembre 2022 reprises à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- confirmer en tout point le jugement attaqué ;
- dire et juger que la procédure suivie lors de l'instruction du caractère professionnelle des maladies du 11 avril 2013 de Madame [R] est conforme aux textes ;
- déclarer opposables à la société [4] les décisions de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les maladies déclarées le 11 avril 2013 par Madame [R].
SUR QUOI,
I - SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE :
A - Sur les délais
En application des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, l'organisme social dispose en principe, à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle, d'un délai de trois mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Cependant, lorsqu'il y a nécessité d'un examen ou d'une enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ce délai se trouve prolongé au maximum de trois mois à compter de la date de cette notification.
Si à l'expiration du délai de six mois, la caisse n'est pas encore en mesure de statuer sur le caractère professionnel ou pas de la maladie, il est admis qu'elle puisse prononcer un refus provisoire de prise en charge dont elle informe l'assuré lequel est le seul à pouvoir se prévaloir des difficultés afférentes aux délais d'instruction, à l'exclusion de l'employeur auquel le refus provisoire n'a pas été notifié et qui ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie intervenue postérieurement lui est inopposable de ce chef.
En tout état de cause, le non-respect des délais d'instruction n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM à l'égard de l'employeur (Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n° 17-18.607 : JurisData n° 2018-009205).
***
En l'espèce, la société [4] soutient :
- que si la CPAM ne prolonge pas le délai d'instruction et n'informe pas l'employeur de la possibilité d'aller consulter le dossier avant l'intervention de la décision de prise en charge implicite, elle ne respecte pas le principe du contradictoire,
- que de ce fait, la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à l'employeur,
- qu'en l'espèce, il appartenait à la CPAM soit de prendre un décision au plus tard au 23 août 2013, soit d'informer la société de la prolongation du délai d'instruction,
- que cependant, à cette date, la CPAM ne lui a envoyé ni décision, ni courriers pour l'informer de la suite de la procédure,
- que l'organisme social n'a pas respecté son obligation d'information envers elle.
En réponse, la CPAM fait valoir :
- qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour prendre une décision définitive au terme du délai initial de trois mois qui lui était imparti pour ce faire,
- qu'elle s'est retrouvée dans l'obligation de notifier une décision de refus 'provisoire' à l'assurée,
- que de ce fait, aucune décision implicite n'est intervenue, contrairement à ce qu'affirme l'employeur qui ne peut se prévaloir d'une quelconque inopposabilité.
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Cela étant, il convient de relever :
- que le 23 mai 2013, la CPAM a reçu le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle,
- que le 31 mai 2013, elle a informé la société [4] qu'elle procédait à l'ouverture d'une instruction pour les 5 maladies déclarées par l'assurée,
- que le 12 novembre 2013, elle a notifié à l'assurée, une décision de refus provisoire de prise en charge, en mentionnant les raisons du refus ' à savoir l'attente des renseignements médico administratifs ' les délais et voies de recours contre cette décision et son intention de la tenir informée de la suite apportée au dossier lorsqu'elle aurait reçu les informations manquantes,
- que le 26 novembre 2013, elle a avisé les parties de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision qui devait intervenir le 14 décembre 2013,
- que le 16 décembre 2013, elle a notifié aux parties les décisions de prise en charge des cinq maladies professionnelles.
1 - Il en résulte que sur le fondement des principes sus rappelés, contrairement à ce que soutient l'employeur, même si la CPAM ne rapporte pas la preuve qu'elle l'a avisé du recours au délai complémentaire et même si elle ne conteste pas qu'elle ne lui a pas notifié le refus provisoire de prise en charge provisoire qu'elle avait notifié à la salariée, il n'en demeure pas moins :
- que d'une part le non-respect des délais d'instruction n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM à l'égard de l'employeur,
- et que d'autre part l'employeur auquel le refus provisoire n'a pas été notifié ne peut pas se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la prise en charge de la maladie intervenue postérieurement lui est inopposable de ce chef.
En conséquence, l'employeur doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef.
2 - Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'employeur a été avisé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans les 10 jours francs suivants.
En conséquence, l'employeur a été mis en mesure de faire valoir ses observations en temps utile et de consulter les pièces qui pouvaient lui faire grief.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef en ce que le principe du contradictoire a été respecté.
B - Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge relative à la tendinopathie aigüe :
La société [4] sollicite le prononcé de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge relative à la tendinopathie aigüe non rompue, non calcifiante droite de la salariée.
Elle soutient :
- qu'il résulte de son compte employeur ouvert auprès de la CARSAT que la CPAM a pris cette décision dès le 12 novembre 2013, date de la notification à la salariée du refus de prise en charge provisoire,
- que de ce fait, faute de notification, tant la décision de refus provisoire relative à cette maladie que la décision de prise en charge implicite, intervenue à la date du 12 novembre 2013 lui sont inopposables.
En réponse, la CPAM fait valoir que la maladie litigieuse n'a pas été prise en charge le 12 novembre 2013 mais le 16 décembre 2013, comme en atteste l'accusé de réception signé par l'employeur le 19 décembre suivant.
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Cela étant, si sur le compte CARSAT de l'employeur, l'arrêt de travail relatif à la tendinopathie litigieuse mentionne une date de notification fixée au 12 novembre 2013, cela ne signifie pas qu'il y a eu une décision implicite de prise en charge dès cette date.
En effet, la lecture de l'extrait du compte CARSAT de l'employeur établit que la date de sinistre a été fixée au 11 avril 2013 et que la date de notification, arrêtée au 12 novembre 2013, correspond à la notification du refus provisoire de prise en charge.
En conséquence, l'employeur doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef.
C - En conclusion, il résulte de l'ensemble des éléments versés au dossier que la CPAM a respecté à chaque stade de la procédure le principe du contradictoire.
II - SUR LE FOND :
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
En l'espèce, Madame [R] souffre de cinq pathologies, à savoir une tendinopathie de l'épaule droite, une épicondylite droite, un syndrome du canal carpien droit, une tendinite du poignet droit et un syndrome du canal carpien gauche.
Ces affections sont toutes inscrites au tableau n° 57 A, B et C des maladies professionnelles qui fixe les conditions dans lesquelles elles doivent avoir été contractées pour être présumées d'origine professionnelle.
A ' Sur la condition médicale des pathologies du 11 avril 2013 :
Les conditions médicales du tableau n° 57 sont acquises pour les cinq maladies déclarées à défaut de contestation par l'employeur.
B - Sur les conditions administratives :
S'il appartient à l'employeur qui entend contester l'imputabilité au travail de la maladie professionnelle de son ancien salarié de rapporter la preuve de ce qu'il allègue, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la victime ou à l'organisme social subrogé dans ses droits d'apporter la preuve que le salarié remplit bien les conditions administratives de prise en charge des maladies en cause.
- Sur la durée d'exposition au risque :
En l'espèce, l'employeur ne conteste pas la durée d'exposition au risque pour la salariée qui travaille dans l'entreprise depuis mai 1998.
- Sur le délai de prise en charge :
Le délai de prise en charge pour une maladie professionnelle est le délai maximal existant entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé.
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En l'espèce, la date de la première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil dans les 5 fiches du colloque médico administratif au 15 février 2013, date mentionnée sur le certificat médical initial établi par le médecin traitant de la salariée dont nécessairement l'employeur a eu connaissance depuis le début de l'instruction.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la salariée a poursuivi son activité professionnelle jusqu'au 26 septembre 2013, soit pendant plus de cinq mois après la déclaration de ses maladies.
En conséquence, cette condition est remplie sans que l'employeur - qui la conteste - ne rapporte la preuve de façon pertinente qu'elle ne l'est pas.
- Sur l'exposition aux risques :
* Au titre du syndrome du canal carpien bilatéral, la caractérisation des travaux limitativement énumérés est la suivante : ' Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.'
* Au titre de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, la caractérisation des travaux limitativement énumérés est la suivante : ' Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination'
* Au titre d'une tendinite du poignet ou de la main ou du doigt, la caractérisation des travaux limitativement énumérés est la suivante : ' Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.'
* Au titre d'une tendinopathie aigüe non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule, la caractérisation des travaux limitativement énumérés est la suivante : ' Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.'
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En l'espèce, l'enquête a établi :
- que la salariée était affectée à un travail posté à la chaîne sur lequel une cadence importante était exigée, dans un environnement à 6° et effectuait :
° le désossage de cuisses de poulet ou de dinde,
° le désossage et façonnage de volailles farcies,
° la conductrice de lignes.
- que la liste des gestes qu'elle réalisait était la suivante :
° des mouvements répétés et prolongés de préhension des deux mains lors de l'utilisation des couteaux et lors du maniement des poulets,
° des mouvements répétés de pronosupination du poignet droit lorsqu'elle retourne la volaille dans l'espace pour le contrôle de la plumaison et le façonnage,
° des mouvements répétés de flexion et d'extension du poignet sur l'avant-bras droit lors du désossage et du façonnage,
le tout avec des mouvements répétés d'abduction du bras droit avec un angle supérieur ou égal à 60°.
L'enquêteur a indiqué que si les gestes réalisés par la salariée étaient difficiles à quantifier, on pouvait penser qu'ils correspondaient à au moins la moitié du temps du travail total.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'enquêteur a décrit précisément les tâches effectuées par la salariée, le travail cadencé, les gestes qu'elle réalisait, le poids des volailles qu'elle manipulait et a indiqué tout aussi nettement la répartition desdites taches entre l'été 2012, les mois de septembre à décembre 2012 et en début 2013.
Il en résulte donc que l'enquête n'est pas lacunaire contrairement à ce que soutient l'employeur.
La preuve d'exposition aux risques de la salariée est établie à défaut d'élément contraire rapporté par l'employeur qui se borne à alléguer l'absence de réunion des conditions administratives de prise en charge sans apporter d'éléments étayant ses allégations.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la SAS [4].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,