Texte intégral
MINUTE N° 22/630
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01712 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2N6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparant en personne
INTIMÉS :
TRÉSORERIE [Localité 11] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
POLE EMPLOI ALSACE
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
[16]
Chez [27]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
[24]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
SIP [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparant, non représenté
[16]
Agence [18]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
Docteur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant, non représenté
[19]
Chez [20]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
[14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
[15]
Chez Cabinet [13]
[Adresse 26]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Dans sa séance du 22 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré recevable la demande de désendettement formée par Monsieur [Z] [X] le 4 mars 2021.
La commission a imposé des mesures le 14 décembre 2021, consistant en le rééchelonnement des dettes sur une durée de 74 mois, le débiteur ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur 10 mois, avec des mensualités de 478,12 € sans intérêt, au regard d'un passif total de 60 128,68 €, avec un effacement en fin de plan de 25 544,89 €.
Monsieur [Z] [X] a contesté ces mesures, faisant valoir que la créance du docteur [O] a été soldée, que la créance Pôle Emploi, fixée à la somme de 15 875,89 € aurait dû être extraite du plan, réduisant ainsi le calcul de la mensualité ; que le montant de ses ressources est erroné, de même que la quotité saisissable.
Par courrier du 22 février 2022, Pôle Emploi a fait valoir que sa créance s'établit à 19 284,92 € et en a sollicité l'exclusion du champ de la procédure, en ce qu'il s'agit d'une dette frauduleuse.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment :
-déclaré recevable le recours formé par Monsieur [Z] [X] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 14 décembre 2021,
-rejeté ce recours,
-confirmé les mesures imposées le 14 décembre 2021 par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, annexées au jugement,
-ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois avec des mensualités de 478,12 € au taux d'intérêt de 0 %, entrant en application le 15 mai 2022,
-ordonné à Monsieur [Z] [X] de se rapprocher de Pôle Emploi pour mettre en place un échéancier de remboursement de sa dette frauduleuse, au plus tard le 15 mai 2022, sur la période du premier palier de 34 et 56 mois,
-débouté le débiteur de ses demandes plus amples au contraires,
-laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
Le premier juge a notamment retenu que Monsieur [Z] [X] dispose d'une capacité de remboursement mensuel de 861 € ; que la créance de Pôle Emploi de 18 707,90 € n'est pas régie par le plan, compte tenu de sa nature, mais est prise en compte dans le calcul de la faculté de remboursement du débiteur ; que la preuve du paiement de la dette envers le docteur [O] n'est pas rapportée.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Z] [X] le 19 avril 2022.
Il en a interjeté appel le 27 avril 2022.
Comparaissant à l'audience devant la cour du 3 octobre 2022, il a fait valoir que le cumul net annuel imposable figurant sur sa fiche de paie ne représente pas le montant réel de ses ressources, qui sont inférieures de 200 € par mois ; que sa capacité de remboursement n'est que de 643 € par mois, ne tenant pas compte de ce qu'il doit régler par ailleurs à Pôle Emploi. Il a fait valoir qu'il n'est pas débiteur de l'Association culturelle des merveilles qui apparaît cependant dans le plan de désendettement.
Par courrier du 11 août 2022, Pôle Emploi a maintenu que sa créance, d'origine frauduleuse, doit être exclue du champ de la procédure de surendettement.
Par lettre du 10 août 2022, le docteur [P] [O] a fait valoir qu'il ne souhaitait pas poursuivre le recouvrement de sa créance à l'égard de Monsieur [X].
Les autres créanciers non pas comparu ni formulé d'observations particulières.
MOTIFS
Il convient de constater que l'appel, formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Au fond :
Vu les articles L 731-1, R 731-1 et suivants du code de la consommation ;
Pour déterminer une capacité de remboursement de 861 € et confirmer ainsi le plan de désendettement établi par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, le premier juge a retenu que les ressources mensuelles de Monsieur [Z] [X] étaient de 2 033,63 € au lieu de 1 837 € tel que fixé par la commission, ainsi que de charges mensuelles de 1 172 €.
Il importe peu que les ressources retenues dans le jugement à hauteur de 2 033,63 € sur la base du cumul net fiscal annuel résultant du bulletin de salaire du débiteur pour décembre 2021 pour un montant total de 21 217,27 €, soit 1 768,10 € par mois, plus une prime d'activité de 265,53 €, ne correspondent pas, le cas
échéant, au montant effectivement perçu par l'appelant, dans la mesure où ce dernier estime percevoir une somme mensuelle inférieure de 200 € à ce montant ; que les ressources mensuelles prises en compte par la commission de surendettement correspondent à ce que le débiteur admet percevoir ; que le plan de désendettement a été établi sur la base de la mensualité déterminée au regard de ces revenus, sous déduction de charges dont Monsieur [Z] [X] ne conteste pas utilement le montant ; que cette mensualité de remboursement de 478,12 € est inférieure à la somme qu'il reconnaît pouvoir distribuer à ses créanciers mensuellement, à hauteur de 643 €.
De même, le plan de désendettement a été établi en tenant compte des dettes précisées par le débiteur, incluant une créance de l'[14] d'un montant de 40 €, sur laquelle l'appelant n'a pas élevé d'observation dans les délais prévus par le code de la consommation pour la contestation de l'état des créances.
Il sera au surplus relevé que la créance de Pôle Emploi, prise en compte dans le calcul de l'endettement global du débiteur, n'est pas incluse dans le plan de désendettement, en raison de son origine frauduleuse et qu'il appartient à Monsieur [Z] [X] de faire des propositions de règlement directement au créancier ; que la capacité de remboursement a été déterminée, non au regard de l'endettement global du débiteur, mais de ses revenus et charges ; que le fait que l'un des créanciers, le docteur [O], renonce au paiement d'honoraires de 25 €, ne conduit pas à modifier le plan de désendettement.
Le jugement, entérinant les mesures imposées le 14 décembre 2021, sera en conséquence confirmé.
Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens d'appel par elle engagés.
La Greffière La Présidente,
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