Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03216 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAB3L
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [N] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [U] [J]
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucile BERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0215
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 13 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03216 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAB3L
Aux termes d'une requête reçue le 6 juin 2025, Madame [E] [N] épouse [J] a fait convoquer Monsieur [F] [J] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui restituer rapidement les clés et à lui payer les sommes suivantes :
- 2000 € en principal.
-20 000 € à titre de dommages et intérêts.
En réplique, Monsieur [F] [J] a , in limine litis , soulevé l'irrecevabilité de la requête en l'absence de conciliation préalable.
Pour l'exposé des faits et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures débattues à l'audience et à leurs explications orales.
MOTIFS.
Il résulte notamment des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme excédant pas 5000 euros.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune tentative de conciliation n'est intervenue entre les parties et à l'initiative de Madame [E] [N] épouse [J] laquelle a ainsi méconnu les dispositions du texte législatif précité ; qu'à titre superfétatoire, il y a lieu de relever que la demande au titre des dommages et intérêts au regard de son quantum ne relève aucunement de cette juridiction.
Les demandes de Madame [E] [N] épouse [J] sont ainsi irrecevables.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort
Juge irrecevables les demandes présentées par Madame [E] [N] épouse [J].
La condamne aux entiers dépens.
le greffier le Président
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