Texte intégral
30/04/2024
ARRÊT N°231/2024
N° RG 23/01883 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PO35
CF/MB
Décision déférée du 21 Avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( )
[H] [M]
[N] [R]
C/
S.A. SOCIETE ALTEAL ANCIENNEMENT DENOMMEE S.A COLOMIERS HABITAT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555/2023/1215 du 05/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. SOCIETE ALTEAL ANCIENNEMENT DENOMMEE S.A COLOMIERS HABITAT poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. FERREIRA, première présidente, déléguée par ordonnance du 22 février 2024, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. FERREIRA, président
P. BALISTA, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par contrat du 7 septembre 2016, la société SA Alteal, anciennement dénommée SA Colomiers Habitat, a donné à bail à Monsieur [N] [R] et Madame [K] [G] un logement conventionné à usage d'habitation situé [Adresse 3]) pour un loyer de 372,01 euros.
Mme [K] [G] a régulièrement donné congé du logement le 29 juin 2021 prenant effet au 29 juillet 2021, Monsieur [R] restant seul titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte d'huissier en date du 16 mai 2022, la société Alteal a fait délivrer à Monsieur [N] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ce commandement étant resté infructueux, par acte d'huissier du 9 novembre 2022, la société Alteal a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de faire constater la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, fixer le sort des meubles ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, d'une provision de 2729,24€ représentant les loyers et charges impayés au 28 octobre 2022, ainsi qu'aux entiers dépens et à la somme de 765 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 21 avril 2023, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, le juge a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 septembre 2016 entre la SA Alteal, anciennement dénommée S.A Colomiers Habitat, et Monsieur [N] [R] pour le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 juillet 2022,
- ordonné en conséquence à Monsieur [N] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour Monsieur [N] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Alteal pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- condamné Monsieur [N] [R] à verser à la SA Alteal, à titre provisionnel la somme de 3300,50€ au titre des loyers et charges dus (décompte arrêté au 28 février 2023, mensualité de février 2023 incluse),
- condamné Monsieur [N] [R] à payer à la SA Alteal, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 17 juillet 2022 dont l'arriéré est déjà liquidé, pour le futur, l'indemnité courra du 1er mars 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi avec revalorisation dans les mêmes conditions que le loyer,
- condamné Monsieur [N] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa signification à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
- condamné Monsieur [N] [R] à verser à la SA Alteal, une somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 24 mai 2023, Monsieur [N] [R] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Monsieur [N] [R] a quitté le logement loué le 18 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2024, Monsieur [N] [R], appelant, demande à la cour, au visa des articles 6 et l'article 24-V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de :
- infirmer l'ordonnance de référé en date 21 avril 2023,
statuer à nouveau,
- lui accorder des délais de paiement,
- l'autoriser à payer sa dette locative en 36 mensualités,
- suspendre toutes procédures d'exécution qui auraient été engagées et arrêter les majorations d'intérêt ou pénalités en cas de retard dans les paiements,
- statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 février 2024, la SA Alteal, anciennement dénommée SA Colomiers Habitat, intimée, demande à la cour, de :
- prendre acte du départ du locataire au mois d'octobre 2023,
- débouter Monsieur [N] [R] de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance déférée sauf à actualiser le montant de la dette qui s'élève à la somme de 2 845.73 €,
- condamner Monsieur [N] [R] au paiement provisionnel de la somme de 2.845.73€ au titre des loyers impayés,
- condamner Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [N] [R] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [R] ayant quitté volontairement le logement le 18 octobre 2023, les demandes relatives à la clause résolutoire et aux conséquences de celle-ci sont devenues sans objet et l'ordonnance doit être réformée sur ce point.
La société Alteal fixe le montant de la dette lors du départ du locataire à la somme de 2845,73 € et celle-ci n'est pas contestée.
S'agissant de l'octroi des délais de paiement, en vertu de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais dans la limite de trois années au locataire en mesure de régler sa dette locative ; il tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l'espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur qu'entre mai 2023 et novembre 2023, Monsieur [R] a fait des efforts pour apurer sa dette puisqu'il a effectué 6 versements, respectivement de 1300€, 350€, 330€, 332€, 250€, 331€.
Il justifie aussi de sa reconnaissance de travailleur handicapé et de son allocation de retour à l'emploi.
Ainsi, il peut être fait droit à sa demande d'aménagement de la dette sur une période de 12 mois, par versement de 11 mensualités de 230 € le 12 de chaque mois, la dernière mensualité soldant la dette.
Afin de protéger les intérêts du créancier, cet aménagement sera pourvu d'une clause de déchéance du terme. Ainsi, en cas de non-paiement d'une seule échéance, la déchéance du terme sera prononcée sans qu'une nouvelle mise en demeure ne soit nécessaire.
En application des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société Alteal sont suspendues pour éviter de nouveaux frais.
En revanche, aucun élément ne conduit à ordonner l'arrêt des majorations d'intérêts ou des pénalités prévues en cas de retard des paiements dans le délai accordé.
Il n'y a pas lieu de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
- Confirme l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de référé en date du 21 avril 2023 sauf à dire qu'il n'y a plus lieu à application de la clause résolutoire, ni à expulsion mais qu'il y a lieu d'actualiser le montant de la créance locative,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Constate le départ volontaire de Monsieur [N] [R] à la date du 18 octobre 2023 et donc la fin du bail,
- Fixe le montant de la dette de M. [N] [R] envers la SA Alteal, anciennement dénommée SA Colomiers Habitat, à la somme provisionnelle de 2 845, 73 € selon décompte arrêté au 16 novembre 2023 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation,
- Condamne Monsieur [N] [R] au paiement de cette provision,
- Dit que Monsieur [N] [R] s'en acquittera dans un délai de 12 mois et selon les modalités suivantes : 11 versements de 230 € payables le 12 de chaque mois à compter du 12 mai 2024, le 12ème et dernier versement soldant la dette,
- Suspend durant ce délai les procédures d'éxécution qui auraient été engagées,
- Dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, et ce, sans qu'une nouvelle mise en demeure ne soit nécessaire, la déchéance du terme sera prononcée et l'intégralité des sommes dues pourront être recouvrées par la SA Alteal, anciennement dénommée SA Colomiers Habitat et dit que dans ce cas, les procédures d'exécution engagées pourront reprendre,
- Rejette la demande d'arrêt des majorations d'intérêts ou des pénalités prévues en cas de retard des paiements dans le délai accordé,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne Monsieur [N] [R] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. MONARD FERREIRA
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