Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03169 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2018F00904
APPELANT
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9] (ILE MAURICE), de nationalité Française,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant :Me Olga ZAKHAROVA-RENAUD de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & Associés, représentée par, substituée par Me Flora Meunier
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449
Prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2021 monsieur [C] [F] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 4 février 2021 rendu dans l'instance l'opposant à la société BNP PARIBAS :
'Condamne monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 89 115 € au titre du solde impayé du prêt global,
Déboute BNP PARIBAS de sa demande d'intérêts sur cette somme de 89 115 €,
Condamne monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 6 772,90 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00794-604788-18, à parfaire des intérêts au taux contractuel majoré de 5,95 % l'an à compter du 15 mai 2017 dans la limite de l'engagement maximum intérêts compris de 9 119,50 € et déboute la BNP PARIBAS du surplus de sa demande,
Condamne monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 4 023,40 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017 et déboute la BNP PARIBAS du surplus de sa demande,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dès lors que ceux-ci sont dus pour une année entière,
Déboute monsieur [C] [F] de sa demande reconventionnelle,
Condamne monsieur [C] [F] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la BNP PARIBAS du surplus de sa demande,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne monsieur [C] [F] aux entiers dépens (...).'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 21 juin 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2022 l'appelant, monsieur [F]
demande à la cour,
'Vu l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation,
Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 nouveaux du code de la consommation,
Vu les articles 2290 et 2313 du code civil,
Vu l'article 1152 ancien du code civil (pour les cautionnements du prêt global et du prêt professionnel),
Vu l'article 1112-1 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil (pour les cautionnements du prêt global et du prêt professionnel) et l'article 1231-1 nouveau dudit code (pour le cautionnement de l'ouverture de crédit),
Vu l'article 1315 ancien du code civil (pour les cautionnements du prêt global et du prêt professionnel) et l'article 1353 nouveau dudit code (pour le cautionnement de l'ouverture de crédit),
Vu les articles 2302 et 2303 nouveaux du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,'
de bien vouloir :
'Déclarer recevable et bien fondé l'appel de monsieur [F] ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 89 115 euros au titre du solde impayé du prêt global,
-condamné monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 6 772,90 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 00794-604788-18, à parfaire des intérêts au taux contractuel majoré de 5,95 % l'an à compter du 15 mai 2017 dans la limite de l'engagement maximum intérêts compris de 9 119,50 euros,
-condamné monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 4 023,40 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017,
-ordonné la capitalisation des intérêts échus dès lors que ceux-ci sont dus pour une année entière,
-débouté monsieur [C] [F] de sa demande reconventionnelle à savoir,
* Condamner la BNP PARIBAS à payer à monsieur [F] au titre de la perte de chance de ne pas se porter caution les sommes de :
- 40 000 euros au titre de l'apport personnel investi en pure perte dans le projet NABAB et définitivement perdu en raison de la liquidation judiciaire de KEBAB CENTRE VALDOLY,
- 10 000 euros au titre de la perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses biens,
- 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,
* Dans l'hypothèse où la déchéance du droit de se prévaloir des cautionnements en raison de leurs disproportions manifestes ne serait pas ordonnée, condamner BNP PARIBAS à verser à monsieur [F] des dommages et intérêts à hauteur du montant que monsieur [F] serait condamné à payer à la BNP PARIBAS en sa qualité de caution,
* Ordonner la compensation des dommages et intérêts dus à monsieur [F] avec l'éventuelle créance de la BNP PARIBAS,
* Condamner la BNP PARIBAS à payer à monsieur [F] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné monsieur [C] [F] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
' débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, notamment dire et juger les demandes de la banque irrecevables et en conséquence la débouter de toutes ses demandes.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la BNP PARIBAS de sa demande
d'intérêts sur cette somme de 89 115 euros ;
En conséquence, statuant à nouveau :
À titre principal :
Dire que les créances de BNP PARIBAS liées au solde débiteur du compte professionnel et du prêt professionnel sont éteintes,
Dire que le cautionnement souscrit par monsieur [F] le 3 septembre 2015 était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
Dire que le cautionnement souscrit par monsieur [F] le 28 janvier 2016 était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
Dire que le cautionnement souscrit par monsieur [F] le 23 décembre 2016 était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
Dire que BNP PARIBAS est défaillante dans l'administration de la preuve que monsieur [F] pouvait faire face à ses obligations à la date de l'assignation,
En conséquence,
Dire que BNP PARIBAS est déchue du droit de se prévaloir des cautionnements litigieux,
Rejeter l'ensemble des demandes de BNP PARIBAS ;
Subsidiairement :
Dire que la clause relative aux intérêts contractuels majorés afférente au prêt professionnel constitue une clause pénale manifestement excessive,
En conséquence,
La réduire à un euro symbolique ;
À titre reconventionnel :
Dire que BNP PARIBAS a manqué à son obligation d'information et à son devoir de mise
en garde à l'égard de monsieur [F],
En conséquence,
Condamner BNP PARIBAS à payer des dommages-intérêts à monsieur [F] en réparation du préjudice par la perte de chance de ne pas se porter et ne pas être appelé en tant que caution, à savoir la somme de 100 311,30 euros ;
Condamner BNP PARIBAS au titre de la perte de chance de ne pas contracter, à payer à monsieur [F] la somme qui ne peut être inférieure à 32 000 euros, correspondant à 80 % de l'apport personnel de 40 000 euros investi en pure perte par monsieur [F] dans le projet NABAB et définitivement perdu en raison de la liquidation judiciaire de KEBAB CENTRE VALDOLY,
Condamner BNP PARIBAS au titre de la perte de chance de faire une meilleure utilisation de ses biens à payer à monsieur [F] la somme de 10 000 euros,
Condamner BNP PARIBAS à payer à monsieur [F] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi,
Ordonner la compensation entre les créances et dettes respectives des parties ;
En tout état de cause :
Débouter BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner BNP PARIBAS à payer à monsieur [F] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, représentée par Me Christine BEQUET, Avocats au Barreau de Paris.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2022 l'intimé, la société BNP PARIBAS
demande à la cour de bien vouloir :
'Recevoir la société BNP PARIBAS en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées ;
Vu les articles 1134 et suivants, 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejeter le moyen tiré de l'extinction des créances déclarées par la société BNP PARIBAS au passif de la société KEBAB CENTRE VALVODY au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et du prêt professionnel d'un montant de 15 860 euros à l'origine ;
Rejeter le moyen tiré de la disproportion des actes de cautionnement souscrits les 3 septembre 2015, 28 janvier 2016 et 23 décembre 2016 par monsieur [C] [F] ;
Déclarer en conséquence, la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir des trois actes de cautionnement souscrits par monsieur [C] [F] ;
Juger en tout état de cause que la situation financière et patrimoniale de monsieur [C]
[F] lui permet de faire face à ses engagements de caution ;
Rejeter le moyen tiré du manquement de la société BNP PARIBAS au devoir de mise en
garde à l'égard de monsieur [C] [F], caution avertie ;
Débouter en conséquence monsieur [C] [F] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner la société BNP PARIBAS au paiement des
sommes de 100 311,30 euros et 51 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouter monsieur [C] [F] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
En conséquence :
Déclarer l'appel non fondé ;
Confirmer le jugement rendu le 5 février 2021 par la 4e chambre du tribunal de commerce d'Evry en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
Condamner monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [C] [F] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au Barreau de l'Essonne par application de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevablilté de l'action de la banque à l'égard de la caution
Monsieur [F] demande à la cour de dire que les créances de la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte professionnel et au titre du prêt professionnel sont éteintes, à défaut de démonstration par la banque, de ce qu'elles ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de la société KEBAB CENTRE VALVODY.
L'intimé conclut au rejet de ce moyen, monsieur [F] ne contestant pas la régularité de la déclaration de créance, et l'admission de la créance n'étant pas une condition de l'action du créancier à l'encontre de la caution.
Comme jugé par le tribunal et jusitifé par la société BNP PARIBAS, cette dernière a régulièrement déclaré sa créance, le 5 juillet 2017 :
- à titre privilégié pour un montant de 121 574,95 euros, à raison du solde du prêt de 137 100 euros,
- à titre privilégié pour un montant de 13 545,80 euros, à raison du solde du prêt de 15 860 euros,
- à titre chirographaire concernant le solde du compte courant, pour un montant de 4 023,40 euros.
Il est constant que les créances telles que déclarées n'ont fait l'objet d'aucune contestation devant le juge commissaire, que ce soit par le débiteur lui-même, la société KEBAB CENTRE VALVODY, ou par le mandataire judiciaire désigné à la liquidation de la société.
Aussi, le mandataire judiciaire a délivré le 11 mai 2018 un certificat d'irrecouvrabilité rédigé en ces termes :
'Certifie par la présente l'irrecouvrabilité des créances suivantes :
- Créance déclarée et admise, outre intérêts pour un montant de 121.574,95 € au titre du prêt contracté pour un montant de 137.100,00 €
- Créance déclarée pour un montant de 4.023,40 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02]
- Créance déclarée pour un montant de 13.545,80 € outre intérêts au titre du prêt contracté pour un montant de 15.860,00 €'.
Dans ces conditions, et comme souligné avec pertinence par la banque, monsieur [F] ne peut sérieusement soutenir qu'il y aurait lieu de rejeter le recours de la société BNP PARIBAS exercé à son encontre en sa qualité de caution, au motif qu'il ne serait pas justifié de l'admission des créances, et que par suite celles-ci seraient éteintes.
Le moyen n'est pas fondé et le jugement déféré doit être confirmé en ce que l'action de la société BNP PARIBAS dirigée à l'encontre de monsieur [F] en sa qualité de caution a été déclarée recevable.
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce :
' au 3 septembre 2015, date du cautionnement solidaire de monsieur [F] en garantie du prêt professionnel global de 137 100 euros se décomposant en deux tranches de 81 000 euros et 56 100 euros, consenti à la société KEBAB CENTRE VALDOLY par la banque BNP PARIBAS en vue de financer un programme d'investissement - matériels et agencement (première tranche), droit d'entrée franchise et divers honoraires (seconde tranche) ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 89 115 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 117 mois ;
' puis considération prise du précédent, au 28 janvier 2016, date du cautionnement solidaire de monsieur [F] en garantie du prêt professionnel de 15 860 euros consenti à la société KEBAB CENTRE VALDOLY par la banque BNP PARIBAS ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 9 115 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois ;
' enfin, au 23 décembre 2016, date du cautionnement solidaire de monsieur [F] en garantie de tous engagements de la société KEBAB CENTRE VALDOLY à l'égard de la banque BNP PARIBAS (suite à une ouverture de crédit de 6 000 euros sous forme de découvert en compte courant jusqu'en novembre 2017) ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 7 200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 10 ans.
Il est à noter que l'épouse de monsieur [F] a donné son consentement exprès à chacun de ces cautionnements.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion au jour de l'engagement de caution incombe alors à la caution et non pas à la banque.
Sur le premier cautionnement, du 3 septembre 2015
La banque produit aux débats, en pièce 18, un document intitulé 'Renseignements sur l'emprunteur (emprunteur individuel) ou la caution - concernant la demande de financement de la société Kebab Centre Valdoly Monsieur et madame [F]', daté du 4 juin 2015, soit trois mois seulement avant l'engagement de caution présentement contesté, rempli et signé par monsieur [F], qui a certifié sur l'honneur l'authenticité des informations qu'il contient.
Il en ressort que monsieur [F] :
' est marié, sans contrat de mariage préalable, sans enfant à charge ;
' est propriétaire de sa résidence principale, située à [Adresse 8], d'une valeur actuelle estimée à 250 000 euros ;
' exerce la profession de 'responsable ERP', étant salarié de la société Groupe J3L depuis septembre 2007, à ce titre perçoit des revenus salariaux annuels de 40 000 euros brut soit 32 000 euros net et a reçu en dernier lieu 6 500 euros de primes et intéressement ; son épouse est assistante petite enfance, salariée de la crèche de la mairie de [Localité 7], perçoit un salaire annuel de 20 000 euros brut soit 17 000 euros net, et a reçu 1 700 euros de primes ; les revenus du couple s'élèvent à 57 700 euros au total, il n'y a pas de revenus locatifs ou fonciers, ni de revenus mobiliers ou rente ;
Il en ressort également, au rang des charges, que le couple rembourse trois emprunts :
- un crédit immobilier contracté auprès du CREDIT FONCIER, qui a permis le financement de l'acquisition de la résidence principale, d'un montant de 240 000 euros, sur lequel il reste dû 230 000 euros, représentant une charge de remboursement, jusqu'en 2035, de 14 000 euros,
- un crédit contracté également auprès du CREDIT FONCIER, ayant pour objet le financement des frais de notaire relatifs à cet achat immobilier, d'un montant de 19 000 euros, sur lequel il reste dû 18 000 euros, représentant une charge de remboursement, jusqu'en 2026, de 2 000 euros,
- un crédit à la consommation en cours auprès de CARREFOUR BANQUE, destiné au financement de travaux, d'un montant de 10 000 euros, sur lequel il reste dû 9 000 euros, représentant une charge de remboursement, jusqu'en 2018, de 2 800 euros.
Soit au total, un montant de 18 800 euros de charges, pour le couple.
Enfin, monsieur [F] a déclaré une épargne répartie ainsi :
- 40 000 euros sur un compte épargne, étant précisé 'Pour le projet',
- 10 000 euros de valeurs mobilières,
- 16 500 euros d'assurance-vie.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence.
Monsieur [F] dit s'être mépris dans sa déclaration concernant le sens de la notion de 'valeurs mobilières' et 'assurance-vie', d'où l'indication d'un montant qui ne correspond à aucune réalité, et fait valoir que son épargne de 40 000 euros a été dépensée pour le financement du projet, tel qu'il a pris soin de le mentionner, de sorte que cette somme ne faisait plus partie de ses actifs et ne pouvait être considérée comme telle par la banque au moment d'apprécier ses capacités financières.
Contrairement à ce qu'il soutient, l'erreur que monsieur [F] dit avoir commise ne crée pas d'incohérence qui ressortirait de manière manifeste des indications portées dans la fiche patrimoniale, même aux yeux d'un professionnel du crédit. Dès lors aucune vérification complémentaire ne s'imposait à la banque, laquelle pouvait sans tenir aux indications telles que portées dans la fiche patrimoniale.
Par ailleurs, il est clair que les 40 000 euros d'épargne affectés au projet ont servi à abonder le compte courant associé au sujet duquel le contrat de prêt mentionne qu'il est de 39 000 euros au moins et qu'il restera bloqué pendant toute la durée du prêt, et à libérer le capital social de 1 000 euros de la société KEBAB CENTRE VALDOLY société par actions simplifiée dont monsieur [F] est l'associé unique. Cette valeur de 40 000 euros constitue donc bien un actif du patrimoine de monsieur [F], comme l'a exactement jugé le tribunal.
Ainsi, pour faire face à son cautionnement, dont on rappellera qu'il a été consenti dans la limite de 89 115 euros, monsieur [F] disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 20 000 euros (250 000 ' 230 000), d'une épargne de 26 500 euros (10 000 + 16 500 ), d'avoirs mobiliers sous la forme de compte courant associé et participation au capital social de la société KEBAB CENTRE VALDOLY à hauteur de 40 000 euros, soit un patrimoine de 86 500 euros au total, outre des revenus communs avec son épouse de 30 200 euros par an une fois déduite la charge de remboursement des crédits en cours.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il n'existe aucune disproportion manifeste de l'engagement de caution de monsieur [F] eu égard à son patrimoine et ses revenus et compte tenu de ses charges.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a écarté le grief tiré de la disproportion s'agissant de ce premier cautionnement.
Sur le deuxième cautionnement, du 28 janvier 2016
Aucune fiche patrimoniale n'a été établie à cette occasion et monsieur [F] en fait d'ailleurs grief à la banque, qui bien que le temps se soit écoulé n'a pas juger utile de réactualiser les renseignements qu'elle détenait sur la situation financière de la personne appelée à se porter caution.
Il doit être rappelé que l'absence de fiche patrimoniale ou ses imperfections ne dispense pas pour autant la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu'elle invoque.
Monsieur [F] fait état d'une évolution de sa situation, en ce que dans l'intervalle (17 mois) les revenus du ménage sont passés de 30 200 sur l'année 2014 à 35 865,70 euros net hors primes en 2015 - cf. Pièces 55.1, 55.2, 55.3) et que les charges déclarées dans la fiche de juin 2015, soit 18 800 euros de remboursement d'emprunts toujours d'actualité, ont été augmentées par la souscription d'un prêt à la consommation de 6 000 euros au mois de septembre 2015, dont les mensualités sont de 266,98 euros (piéce 7/5) soit 3 204 euros par an, ce qui laisse un disponible de 17 065 euros pour assurer les besoins de la vie courante du ménage. Le patrimoine immobilier est toujours nul et il n'y a aucun patrimoine financier.
Force est de constater que monsieur [F] lui-même décrit une situation globalement stable depuis le premier cautionnement, en réalité légérement plus favorable l'augmentation des revenus du ménage étant supérieure à la nouvelle charge que constitue les mensualités du prêt à la consommation nouvellement souscrit (35 865 - 30 200 = 3 665 > 3 204). En outre, il n'est nullement démontré - ni même allégué, que la valeur du bien immobilier propriété de monsieur et madame [F] aurait diminué, ou que les participations sociales de monsieur [F] auraient perdu de leur valeur.
C'est néanmoins à raison qu'il fait valoir que le cautionnement antérieur, de 89 115 euros, doit être pris en considération dans l'appréciation de la proportionnalité.
Toutefois, le montant du nouvel engagement de caution, du 28 janvier 2016, étant de 9 119,50 euros, aucune disproportion manifeste n'est caractérisée, au vu de ces éléments.
Le jugement déféré est donc églement confirmé en ce qu'il a écarté le grief tiré de la disproportion quant à ce cautionnement du 28 janvier 2016.
Sur le troisième cautionnement, du 23 décembre 2016
Là non plus aucune fiche patrimoniale n'a été établie, et sans arguer d'une diminution de revenus monsieur [F] fait valoir que les charges du ménage ont été à nouveau alourdies, du fait de la souscription d'un nouveau prêt à la consommation, de 3 000 euros, au mois de juin 2016 (pièce 7) dont la charge de remboursement est de 1 387 euros par an, ce qui laisse un disponible de 10 049 euros insuffisant à assurer les besoins de la vie courante du ménage.
La société BNP PARIBAS fait valoir qu'il n'y a en réalité pas de grand changement dans la situation financière de monsieur [F], et qu'en tout état de cause, il y a toujours cet actif financier.
Pas plus que précédemment il n'est défendu que la valeur du bien immobilier propriété de monsieur et madame [F] serait moindre ' et à défaut il doit être retenu que la valeur nette de ce bien n'a pu qu'augmenter avec l'amortissement du prêt ' ni que les participations sociales de monsieur [F] n'auraient plus la même valeur.
Mais de principe, les cautionnements antérieurs, de 89 115 euros et 9 119,50 euros, soit au total un montant de 98 234,50 euros, doivent être pris en considération dans l'appréciation de la proportionnalité.
Toutefois, le montant de ce nouvel engagement de caution, du 23 décembre 2016 étant de 7 200 euros, aucune disproportion manifeste n'est caractérisée, même si force est de constater que la situation financière de monsieur [F] s'est significativement tendue, et ce en l'espace de quelques mois seulement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste qu'il invoque.
Sur le manquement de la banque à son devoir d'information et à son devoir de mise en garde
L'appelant fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il est une caution non avertie, étant informaticien de formation et sans aucun diplôme ou compétence en matière de gestion d'entreprise. En outre, la société BNP PARIBAS, qui se présente comme spécialiste de la franchise, était débitrice d'une obligation renforcée de renseignement, d'analyse du risque, et de mise en garde du franchisé, or rien de tel n'a été réalisé en l'espèce.
La société BNP PARIBAS répond que monsieur [F] occupait un poste à responsabilité dans la société d'informatique où il travaillait depuis 2007, de sorte qu'il ne peut être considéré comme une caution profane, et en tout état de cause il n'y avait le concernant aucun risque d'endettement excessif. Par ailleurs, la société BNP PARIBAS était prêteur de fonds uniquement ; en l'absence de convention de conseil spécifique, elle n'était en rien tenue à une quelconque obligation à ce titre, et le fait de diffuser une information générale sur ses compétences en matière de franchise, en l'espèce ne change rien à la situation quant à ses rapports avec la société KEBAB CENTRE VALDOLY emprunteur, vis à vis de laquelle elle était tenue à un devoir de non immixtion.
Sur ce,
L'obligation de mise en garde que la banque doit à une caution, à supposer qu'elle soit profane, recouvre le devoir de se renseigner sur sa capacité financière, et le devoir d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur.
En premier lieu, au cas présent en l'absence de disproportion des engagements de caution de monsieur [F] la banque n'était tenue à aucune obligation de mise en garde particulière à l'égard de ce dernier quant à un risque d'endettement excessif, non caractérisé en l'espèce.
En second lieu, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution quand bien même l'engagement de celle-ci serait proportionné par rapport à ses facultés financières, dès lors que l'opération pour laquelle le prêt a été contracté - et garanti par la caution - était vouée à l'échec dès son origine.
En l'espèce, le fait que l'activité envisagée soit exercée sous franchise apportait la garantie d'une clientèle attirée par la notoriété de l'enseigne, d'autant que le local que devait exploiter la société KEBAB CENTRE VALDOLY était situé au sein d'une galerie marchande. La banque prêteur de fonds ne pouvait anticiper sur les déboires de monsieur [F] abandonné par ses franchiseurs. Cette situation nécessairement postérieure à l'octroi du prêt, est aussi totalement étrangère à la société BNP PARIBAS. D'autre part, et pour les mêmes raisons, il ne saurait être reproché à cette dernière les conséquences du report de l'ouverture du restaurant, pour des motifs qui n'appartiennent en aucun cas à la banque.
Ainsi monsieur [F] ne fait pas la démonstration de ce que la société BNP PARIBAS a accordé fautivement à la société KEBAB CENTRE VALDOLY, un crédit inadapté aux facultés contributives de l'emprunteur.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner si monsieur [F] était ou non caution avertie.
Monsieur [F] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement allégué de la banque à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde.
Sur la modération de la clause pénale
Monsieur [F] demande à la cour de dire que la clause relative aux intérêts contractuels majorés afférente au prêt professionnel constitue une clause pénale manifestement excessive, et en conséquence, de la réduire à un euro symbolique.
Déjà en première instance monsieur [F] sollicitait la réduction de l'indemnité d'exigibilité à un euro, celle-ci étant selon lui, manifestement excessive. Le tribunal a rejeté la demande, motif pris des dispositions de l'article 1103 du code civil et du fait que la créance de la banque dont le chiffrage incluait les intérets au taux litigieux de 5,95 % a été admise au passif du débiteur sans contestation de son montant par celui-ci devant le juge commissaire. À hauteur d'appel il maintient que ce taux est de toute évidence excessif, en ce qu'il excède largement le coût de refinancement de la banque et qu'il est sans commune mesure avec le préjudice résultant du retard de paiement.
Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d'office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l'article 1152 ancien devenu 1231-5 du code civil.
Le prêt professionnel de 15 860 euros a été conclu le 28 janvier 2016, pour une durée de 84 mois et au taux d'intérêt de 2,95 %. Il n'a été remboursé que très partiellement, la créance de la société BNP PARIBAS au jour de la déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société KEBAB CENTRE VALDOLY étant encore de 13 545,80 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [F] de sa demande de réduction de la clause pénale et l'a condamné par conséquent au paiement de la somme de 6 772,90 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00794-604788-18, à parfaire des intérêts au taux contractuel majoré de 5,95 % l'an à compter du 15 mai 2017 dans la limite de l'engagement maximum intérêts compris de 9 119,50 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [F], qui échoue en toutes ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE monsieur [C] [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE monsieur [C] [F] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [C] [F] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au Barreau de l'Essonne, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président