Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02560 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJPD
Jugement (N° 19/01613)
rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [U] [L] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Jérémy Cateau, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SARL Nord espaces verts
prise en la personnes de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
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Monsieur [R] [S] et Madame [U] [L] épouse [S] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 2]).
Suivant contrat du 13 juillet 2015, M. et Mme [S] ont confié à la société Nord Espaces Verts les travaux suivants :
- parking : terrassement, fourniture et pose d'un enrobé noir,
- cheminement piéton : terrassement, fourniture et pose d'un cheminement en pavé,
- seuil d'entrée : réalisation d'une dalle en béton et fourniture et pose d'un revêtement en pierre bleue du Vietnam.
Le chantier s'est terminé le 29 janvier 2016.
Le coût des travaux (25.152,60 euros TTC) a été intégralement payé par M. et Mme [S].
Par courrier recommandé du 1er juillet 2016 avec accusé de réception signé le 4 juillet 2016, M. et Mme [S] ont mis en demeure la société Nord Espaces Verts d'intervenir en réparation des dysfonctionnements suivants :
« problèmes d'étanchéité des joints,
joints cassés et fissurés du chemin piéton,
joints cassés et fissurés de la frise du chemin carrossable,
végétation qui pousse entre les pavés ».
Le 29 mai 2017, M. et Mme [S] ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier.
Par acte d'huissier du 19 juillet 2017, M. et Mme [S] ont fait assigner la société Nord Espaces Verts devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de la voir condamner à la reprise des travaux et à leur payer la somme de 3 000 euros à titre du préjudice de jouissance.
Par ordonnance rendue le 25 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à la société Nord Espaces Verts la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 1er février 2018, la cour d'appel de Douai a infirmé l'ordonnance du 25 juillet 2017 et a :
- condamné la société Nord Espaces Verts sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision à reprendre :
- les joints sur le bord droit du chemin couvert de pavés,
- le joint de ciment réalisé en périphérie de la frise du chemin carrossable
se poursuivant à partir du côté droit de la porte de garage,
- la fissure transversale à proximité de l'éclairage au niveau de l'espace parking,
- les joints des frises à l'extrémité droit de l'espace parking,
- les joints de la frise au niveau du virage de l'allée carrossable.
- dit que l'astreinte courra pendant une période de quatre mois à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être statué sur l'astreinte,
- débouté M. et Mme [S] de leur demande tendant à voir ordonner à la société Nord Espaces Verts de reprendre la pose de l'enrobé dans son ensemble et, in fine, de reprendre la pose intégrale des pavés,
- débouté M. et Mme [S] de leur demande de provision,
- condamné la société Nord Espaces Verts à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Nord Espaces Verts de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Nord Espaces Verts aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du constat d'huissier établi par la SCP Szypula-Gobert, huissier de justice le 29 mai 2017.
Par acte d'huissier du 3 août 2018, M. et Mme [S] ont fait assigner la société Nord Espaces Verts devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 19 novembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a condamné la société Nord Espaces Verts à verser à M. et Mme [S], une somme de 6 150,00 euros au titre de l'astreinte, outre une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais de procédure.
Par acte d'huissier du 24 décembre 2018, M. et me [S] ont, à nouveau, fait assigner la société Nord Espaces Verts devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins devoir prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner la société Nord Espaces Verts à leur restituer la somme de 25 151,60 euros.
Par actes des 30 et 31 juillet 2019, la société Nord Espaces Verts a fait assigner en garantie les sociétés Matériel Travaux et Matériaux (MTS) et SMA SA devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes,
dit sans objet les appels en garantie formées par la société Nord Espaces Verts à l'encontre de la SMA SA et la société SAS MTN,
condamné M. et Mme [S] à payer à la société Nord Espaces Verts la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Nord Espaces Verts à payer une somme de 1 000 euros chacune à la société SAS MTN d'une part et à la SMA SA d'autre part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
laisse les dépens à la charge de M. et Mme [S].
Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 24 mai 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184, 1792 et suivants du code civil, les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'article 138 du code de procédure civile, de :
- infirmer le Jugement entrepris rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a énoncé :
débouté M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes,
condamné M. et Mme [S] à payer à la société Nord Espaces Verts la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laisse les dépens à la charge de M. et Mme [S].
- en conséquence de quoi et statuant de nouveau :
à titre liminaire,
- enjoindre à la société Nord Espaces Verts de communiquer le rapport amiable de son assureur MMA,
à titre principal,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat du 13 juillet 2015, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil (ancienne rédaction),
- en conséquence, condamner la société Nord Espaces Verts à restituer aux époux [S] la somme de 25.152,60 euros, outre les intérêts,
- et, en conséquence du comportement de la société Nord Espaces Verts, dire et juger qu'elle n'est pas fondée à solliciter une quelconque restitution au titre des prestations réalisées et la débouter de toute demande en ce sens,
- enjoindre à la société Nord Espaces Verts de communiquer le rapport amiable de son assureur MMA,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Nord Espaces Verts à reprendre les travaux litigieux (pavés, joints et enrobé), elle-même, ou par toute autre société de son choix après acceptation par les époux [S] du choix de cette société tierce, et aux frais exclusifs de la société Nord Espaces Verts,
- condamner la société Nord Espaces Verts à réaliser les travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,
en tout état de cause,
- débouter la société Nord Espaces Verts de ses demandes contraires ou plus amples,
- condamner la société Nord Espaces Verts à verser aux époux [S] la somme de 10 000,00 euros, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce),
- condamner la société Nord Espaces Verts à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris le remboursement des frais liés à la délivrance de l'assignation ainsi que les frais liés aux constats d'Huissier du 4 avril 2018 et du 1er juin 2018.
- condamner la société Nord Espaces Verts à verser aux époux [S] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2023, la société Nord Espaces Verts demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
condamner M. et Mme [S] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la communication du rapport amiable d'expertise MMA
M. et Mme [S] demandent la communication de l'expertise amiable réalisée par l'assureur de la société Nord Espaces Verts, la société MMA.
La société Nord Espaces Vert verse aux débats deux rapports d'expertise :
L'un du 25 mars 2018, réalisé par la SMA Courtage Lille, assurance de la Nord Espaces Verts : il est indiqué que l'expert n'a pas pu constater personnellement le désordre relatif à l'enrobé puisque M. [S] interdisait l'accès à sa propriété. En revanche, il a pu opérer aux constatations par le biais de photographies. Il a considéré qu'il s'agissait d'une légère microfissure causée par les mouvements des pavés.
L'autre du 10 novembre 2018, réalisé par la SMA Courtage Lille, assurance de la Nord Espaces Verts : l'expert a constaté des tâches au sol en fond de parking et a considéré que leur cause est probablement le versement d'un produit.
En conséquence, la société Nord Espaces Verts a bien apporté aux débats les expertises amiables réalisées par son assureur.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l'article 1184, dans sa version en vigueur avant l'ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige de l'espèce, : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
M. et Mme [S] sollicitent la résolution du contrat du 13 juillet 2015 les liant à la société Nord Espaces Verts en ce que les travaux réalisés par celle-ci ne remplissent pas leur destination et sont impropre à leur usage.
La société Nord Espaces Verts soutient que les désordres constatés ne sont pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution du contrat. Elle fait valoir que les désordres sont de rares et légères fissures de joints, qu'il s'agit d'un ouvrage extérieur, que les seuls éléments apportés par M. et Mme [S] sont des procès-verbaux d'huissier et qu'ils se sont toujours opposés à la réalisation d'une expertise judiciaire, pourtant essentielle en matière de responsabilité des constructeurs.
Sur ce,
M. et Mme [S] apportent aux débats plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier, du 29 mai 2017, 4 avril 2018 et 1er juin 2018.
Il ressort du 1er constat d'huissier : la présence de joints fissurés sur le bord du chemin couvert de pavés, la déségrégation du joint réalisé en périphérie de la frise du chemin carrosable, avec une fissure transversale à proximité de l'éclairage au niveau de l'espace parking, des fissures au niveau des joints des frises de la voie carrosable.
Après l'intervention de la société Nord Espaces Verts, les huissiers ont constaté, dans les procès-verbaux de 2018 que :
L'enrobé se boursoufle et se fissure à proximité du garage et d'un emplacement encaillouté blanc,
Par endroits, il y a des joints grossiers ou une absence de joints, entre l'enrobé et la bande pavée,
Il y a également des joints fissurés sur des parties reprises.
Ainsi, les désordres sont essentiellement des fissures, des joints grossiers et l'« enrobé qui se boursoufle ».
M. et Mme [S] affirment apporter au débat un constat d'huissier plus récent, leur pièce n°16. Or, il ne s'agit pas d'un procès-verbal de constat d'huissier mais uniquement de photographies dont leur date et origine ne peuvent être vérifiées.
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille dans son jugement du 19 novembre 2018 a condamné la société Nord Espaces Verts en ce qu'elle ne démontrait pas avoir réalisé les reprises qu'elle avait été condamnée à effectuer par la cour d'appel de Douai dans un arrêt du 1er février 2018.
Cette condamnation n'implique pas que les ouvrages réalisés par la société Nord Espaces Verts ne remplissaient pas leur destination, contrairement aux déclarations de M. et Mme [S].
Il est bien démontré que la société Nord Espaces Verts a réalisé les travaux qui lui ont été confiés. Si ces travaux n'étaient pas exempts de malfaçons et de désordres, il y a lieu de constater qu'ils ne sont pas suffisamment graves pour prononcer la résolution judiciaire du contrat. M. et Mme [S] ne démontrent pas que l'ouvrage est inutilisable ou encore que les désordres se seraient aggravés.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont souligné que l'inexécution n'est pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat ;
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de reprise des travaux
M. et Mme [S] demandent, à titre subsidiaire, de condamner la société Nord Espaces Vert à reprendre les travaux.
Néanmoins, la cour d'appel de Douai a déjà condamné la société Nord Espaces Verts dans son arrêt du 1er février 2018 à reprendre les travaux sous astreinte. Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a condamné, dans son jugement du 19 novembre 2018, la société Nord Espaces Verts au paiement de l'astreinte, 6 150 euros, en considérant qu'elle ne justifiait pas suffisamment d'avoir repris les désordres.
Depuis ce jugement, M. et Mme [S] apportent aux débats uniquement des photographies à l'appui de leur nouvelle demande de reprise des travaux. Or celles-ci ne sont pas probantes en ce qu'elles ne sont pas datées et que, surtout, elles ne sont pas accompagnées d'éléments techniques permettant d'apprécier la réalité et la gravité des désordres.
En conséquence, les éléments apportés aux débats sont insuffisants pour faire droit à la demande de M. et Mme [S] de condamner, à nouveau, la société Nord Espaces Verts à la reprise des travaux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de la société Nord Espaces Verts à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Or, ils ne justifient pas avoir été privé de la jouissance des ouvrages réalisés par la société Nord Espaces Vert.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. et Mme [S] seront condamnés aux entiers dépens et à payer à la société Nord Espaces Verts la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉBOUTE M. [R] [S] et Mme [U] [L] épouse [S] de leur demande d'enjoindre la communication de l'expertise amiable réalisée par l'assureur de la société Nord Espaces Verts, la société MMA,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 26 avril 2022 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [S] et Mme [U] [L] épouse [S] aux entiers dépens engagés en appel,
DÉBOUTE M. [R] [S] et Mme [U] [L] épouse [S] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [R] [S] et Mme [U] [L] épouse [S] à payer à la société Nord Espaces Verts la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille