Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2023
N° 2023/074
Rôle N° RG 22/00872
N° Portalis DBVB-V-B7G-
BIW4F
[R] [N] [B]
[I] [W]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mélanie ROBIN
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04027
APPELANTS
Monsieur [R] [N] [B] agissant poursuites et diligences comme représentant légal de sa fille mineure [D] [B] née le 26 novembre 2015 à [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/000643 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 05 décembre 1979 à [Localité 2] (COMORES)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [W] agissant poursuites et diligences comme représentant légal de sa fille mineure [D] [B] née le 26 novembre 2015 à [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000645 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 15 mars 1978 à [Localité 6] (COMORES)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel - [Adresse 7]
comparant en la personne de Madame Isabelle POUEY, Subtitut général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations de Monsieur [R] [N] [B] et de Madame [I] [W] est issue l'enfant [D] [B] [G] née le 26 novembre 2005 à [Localité 5].
Son acte de naissance indique qu'elle est la fille de [B] [G] et de [I] [W].
Le 14 avril 2021, M. [B] et Mme [W], en qualité de représentants légaux de [D] [B] [G], ont fait assigner le procureur de la République afin que soit ordonnée la rectification de l'acte de naissance de cette dernière en faisant remplacer la mention [B] [G] par la mention [B]. Ils exposent qu'il y a une discordance entre l'acte de naissance du père portant le nom de [B], de [D] et des trois autres enfants du couple portant le nom de [B].
Le procureur de la République a déclaré ne pas s'opposer à la demande.
Par jugement rendu le 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment débouté M. [B] et Mme [W], en qualité de représentants légaux de [D] [B] [G], de leur demande.
M. [B] et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 8 avril 2022, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] et Mme [W] demandent à la cour de :
- recevoir M. [B] et Mme [W] en leur appel et les déclarer bien fondés,
- infirmer le jugement du 4 novembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté M. [B] et Mme [W], en qualité de représentants légaux de [D] [B] [G], de leurs demandes,
- condamné M. [B] et Mme [W], en qualité de représentants légaux de [D] [B] [G], aux dépens qui seront recouvrés en ce qui concerne M. [B] selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle,
Statuant de nouveau,
- relever que l'acte de naissance de [D] fait mention de [D] '[B] [G]',
- relever que l'identité de son père est '[B] [G]',
En conséquence,
- ordonner la rectification de l'acte de naissance de [D] [B] sur les actes d'Etat Civil de la ville de [Localité 4] (Mairie du 7ème secteur),
- ordonner que [D] '[B] [G]' soit rectifié par [D] '[B]',
- ordonner que l'identité de son père '[B] [G]' soit rectifié par '[R] [N] [B]',
- laisser les dépens à la charge de chaque partie.
M. [B] et Mme [W] font en effet notamment valoir que :
- l'acte de naissance de l'enfant comporte une erreur sur l'identité de son père et une erreur sur sa propre identité ; que l'identité réelle de l'enfant ne correspond pas à l'identité figurant sur son acte de naissance ; que les autres enfants du couple et la première fille du requérant portent le nom [B] ;
- cette situation est préjudiciable à l'enfant ; que cela lui occasionne des difficultés pour ses démarches administratives et pour sa demande de nationalité française ; qu'elle est scolarisée en terminale et n'a toujours pas de pièce d'identité ;
- M. [B] a fait une démarche auprès de son Consulat pour prouver qu'il est une seule et même personne ; qu'il doit attendre le délai de réponse ; qu'il verse aux débats des témoignages en ce sens ;
- les contradictions sur les documents de M. [B] ne suffisent pas à démontrer le caractère frauduleux ou imparfait de l'acte de naissance de ce dernier ; qu'elles ne peuvent remettre en cause l'existence d'un lien de filiation entre lui et l'enfant ; que la filiation paternelle de l'enfant peut être tirée d'un faisceaux d'indices cohérent ; que Mme [W] confirme que M. [B] est bien le père biologique de l'enfant.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 30 juin 2022, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
- ordonner la rectification de l'acte de naissance de [D] [B] [G], née le 26 novembre 2005 à [Localité 5] en ce que l'intéressée se nomme [D] [B].
Le ministère public fait en effet notamment valoir que :
- le père est titulaire d'un titre de séjour délivré par la préfecture des Bouches-du-Rhône sous l'identité [B] ; que les actes de naissance des trois autres enfants du couple sont établis sous le patronyme [B] ;
- l'acte de naissance produit par M. [B] n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'il n'est pas conforme aux exigences de l'article 47 du code civil ; qu'il s'agit d'une photocopie légalisée par les seules autorités comoriennes ;
- l'enfant a acquis la nationalité française par un certificat délivré le 1er février 2006 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille.
L'affaire a été appelée à l'audience du jeudi 15 décembre 2022, date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
EN LA FORME
Le jugement frappé d'appel a été rendu le 4 novembre 2021. Les appelants en ont interjeté appel par déclaration déposée le 20 janvier 2022.
Aucun élément ne permet de critiquer la régularité de l'appel, qui n'est par ailleurs pas contestée. L'appel sera en conséquence déclaré recevable.
AU FOND
Il résulte des pièces concordantes produites par les parties que l'acte de naissance de l'enfant mineure [D], dressé le 26 novembre 2005, porte pour nom patronymique de l'enfant '[B] [G]' et que le père y est indiqué comme étant [B] [G], sans autre précision.
Or, le père justifie être titulaire depuis le 17 novembre 2010 d'un titre de séjour délivré sous l'identité [B] [R] [N], tandis que les parents justifient également de ce que les trois autres enfants du couple sont reconnus sous le patronyme [B].
La mineure a acquis la nationalité française reconnue par un certificat délivré le 1er février 2006.
Le seul élément contradictoire est l'extrait d'acte de naissance comorien du père, mais dont le ministère public souligne à juste titre l'absence de force probatoire au sens de l'article 47 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,
Déclare l'appel recevable,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Ordonne la rectification de l'acte de naissance année 2005 S4 06A 23/2152, dressé le 28 novembre 2005 par les services de l'état civil de la mairie du 7ème secteur de [Localité 4] (Bouches du Rhône), en ce que l'enfant se nomme:
[D] [B]
et que le nom du père est
[B] [R], [N]
Dit que la rectification ordonnée sera portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant, à la diligence du ministère public,
Laisse la charge des dépens au Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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