Texte intégral
N° RG 22/03314 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQHT
N° Minute :
LC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS AGIS
la SELARL FAYOL AVOCATS
Me Emilie CURCURU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 AVRIL 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/02010) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 18 août 2022, suivant déclaration d'appel du 8 septembre 2022
Appelante :
S.A.S.U. CARTEC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, plaidant par Me FOURNIER, avocat au barreau de LYON
Intimés :
S.A. MMA IARD Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie CURCURU, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. GBG ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 février 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, entendue en son rapport,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [X] [Z], greffière stagiaire,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 mars 2014, la SASU Cartec a souscrit auprès de la SA MMA IARD, par l'intermédiaire de la SARL GBG assurance, agent général exclusif MMA, un contrat 'assurance MMA pro-PME' couvrant sa responsabilité civile liée à son activité professionnelle principale déclarée sous la dénomination 'fabrication de machines pour les industries du papier et du carton', pendant la période comprise entre le 27 février 2014 et le 1er septembre 2015.
Le 22 septembre 2014, la société Poitou emballage a fait appel à M. [Y] [M], directeur technique de la société Cartec, pour assurer une formation pour plusieurs de ses salariés, portant sur une machine d'occasion de fabrication de cartons ondulés de type 'Slotter Klett'. A l'occasion de cette formation, M. [U] [N], salarié de la société Poitou emballage, a été victime d'un grave accident, lui occasionnant la section des phalanges de trois doigts à la main droite.
Suivant acte sous seing privé à effet du 1er septembre 2016, la société Cartec a souscrit auprès de la SA Generali IARD un contrat d'assurance "protection entreprise et dirigeant /responsabilité civile entreprise" couvrant sa responsabilité civile liée à son activité professionnelle de fabrication de machines pour les industries du papier et du carton.
Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal correctionnel de Poitiers a déclaré M. [Y] [M] coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et, statuant sur l'action civile, a déclaré la SASU Cartec entièrement responsable du préjudice subi par M. [U] [N], ordonné une expertise médicale et condamné la société Cartec à lui payer une provision de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. La société Cartec a interjeté appel du dispositif civil de cette décision.
La SA Generali IARD a réglé la provision allouée à la victime, avec les réserves d'usage sur les garanties et les responsabilités.
La SA MMA IARD a refusé de faire droit à la demande de la SA Generali IARD tendant au remboursement de la provision versée et à la reprise de la gestion du dossier, en 'base réclamation' au titre du passé connu de l'assuré. Par courrier en date du 23 octobre 2019, la SA Generali IARD a demandé à la société Cartec de lui rembourser la provision versée pour son compte.
Par assignations en date des 10, 20 et 25 août 2020, la SASU Cartec a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins de garantie du litige l'opposant à M. [J] [N].
Par jugement en date du 18 août 2022, le tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la société Cartec de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Generali IARD ;
- condamné la société Cartec à rembourser à la société Generali IARD la somme de 25 000 euros versée à la victime, dans le cadre de la gestion du sinistre pour le compte de qui il appartiendra ;
- débouté la société Cartec de l'intégralité de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société MMA IARD et de la société GBG assurances ;
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cartec aux entiers dépens de l'instance et autorisé l'avocat de la société Generali IARD à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 8 septembre 2022, la SASU Cartec a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- à titre principal, condamner la société Generali à la garantir dans le litige l'opposant à M. [N] ;
- à titre subsidiaire, condamner la société MMA à la garantir dans le litige l'opposant à M. [N] ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société MMA et la société GBG assurances ont manqué à leur obligation d'information et de conseil et les condamner in solidum, à titre de dommages et intérêts, à la garantir dans le litige l'opposant à M. [N] ;
- en tout état de cause:
débouter la société MMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum la société Generali, la société MMA et la société GBG assurances ou, qui mieux le devra, à payer à la société Cartec la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la SA Generali IARD demande à la cour de la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée, confirmer le jugement déféré et :
- déclarer qu'à la date de la souscription du contrat par la société Cartec auprès d'elle l'aléa relatif au sinistre né de l'accident du travail du 22 septembre 2014 n'existait pas ;
- déclarer qu'elle n'a pas à garantir le sinistre de l'accident du travail de M. [N] du 22 septembre 2014 ;
- déclarer que la société Cartec n'a pas contesté le refus de garantie et l'a accepté ;
- débouter la société Cartec de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;
- condamner la société Cartec à rembourser la somme de 25 000 euros versée dans le cadre de la gestion pour le compte de qui il appartiendra du sinistre né de l'accident du travail de M. [N] du 22 septembre 2014 ;
- condamner la société Cartec à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cartec aux dépens, dont distraction faite au profit de Me Emilie Curcuru, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la SA MMA IARD de confirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter la société Cartec de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la SARL GBG assurances, intimée défaillante, le 8 décembre 2022. Les conclusions de la SA Generali lui également été signifiées le 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL GBG assurances, intimée citée à personne, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur les demandes de garantie
L'article L.124-5 du code des assurances prévoit :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
[...]
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.»
a) sur la demande de garantie dirigée contre la SA Generali IARD
Moyens des parties
La SASU Cartec soutient que la société Generali, qui l'assure pour ses activités depuis le 1er septembre 2016, est tenue de la garantir dès lors que la réclamation est intervenue le 31 janvier 2019, sous le contrat d'assurance souscrit auprès de la SA Generali et qu'à la date de la souscription, elle ignorait que sa responsabilité serait engagée.
La SA Generali IARD réplique qu'elle ne doit pas sa garantie aux motifs que :
- l'article 2-1 du contrat précise en caractères gras que la garantie ne s'applique pas s'il est établi que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie de responsabilité, reprenant les termes de l'article L.124-5 du code des assurances, alors que la société Cartec vise la connaissance d'une réclamation ;
- le fait dommageable est antérieur à la souscription du contrat et la société Cartec en avait parfaitement connaissance à la souscription du contrat ;
- en l'absence d'aléa, qui est la cause même du contrat, il ne peut y avoir application du contrat en cours au jour de la réclamation ;
- la société Cartec a accepté les termes de cette analyse aux termes des échanges relatifs au remboursement de la somme de 25 000 euros avancée pour le compte de qui il appartiendra ;
- à titre surabondant, la société Cartec ne produit pas toutes les pièces permettant de statuer, et en particulier des échanges de courriers.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions générales du contrat 'protection entreprise & dirigeant - responsabilité civile entreprise' souscrit le 1er septembre 2016 par la société Cartec auprès de la SA Generali IARD, il est prévu (pièce n° 4 de l'appelante - page 7) :
« La garantie de responsabilité est déclenchée par la réclamation.
Elle couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres,
- dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de cinq ans, ou de tout délai supérieur si une réglementation impérative le prévoit, après sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres,
- et, pour les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, sous l'expresse réserve que, si au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été mais sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
La garantie ne s'applique pas s'il est établi que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie de responsabilité.»
Comme l'a justement relevé la juridiction de première instance, le fait dommageable est constitué par l'accident de M. [U] [N], survenu le 22 septembre 2014.
Il est constant et non contesté que la SASU Cartec a adressé une réclamation à la SA Generali IARD après le 1er septembre 2016.
Au jour où elle a souscrit le contrat auprès de la SA Generali IARD, elle avait nécessairement connaissance du fait dommageable puisque son directeur général, M. [Y] [M], était présent lors de la survenance de l'accident, a été entendu par les services de gendarmerie le 23 septembre 2014 puis par l'inspection du travail le 27 novembre 2014, et a été convoqué devant le tribunal de police de Poitiers le 21 juin 2016.
Le fait que la SASU Cartec aurait ignoré que sa responsabilité allait être recherchée par M. [N] ne suffit pas à écarter l'application de la clause d'exclusion prévue au dernier alinéa des dispositions du contrat visées précédemment.
Il s'en déduit que la garantie due par la SA Generali IARD ne s'applique pas.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SASU Cartec de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la SA Generali IARD et l'a condamné à rembourser à cette dernière la somme de 25 000 euros versée à la victime.
b) sur la demande de garantie dirigée contre la SA MMA IARD
Moyens des parties
La SASU Cartec soutient, à titre subsidiaire, qu'au moment de l'accident, la société MMA l'assurait pour ses activités, y compris l'activité accessoire de formation qui entrait dans le service après-vente et l'activité d'installation et de maintenance, la formation ne faisant pas partie des postes exclus par le contrat.
La SA MMA IARD réplique que :
- elle n'a pas d'obligation de garantie dès lors que l'application du système 'base réclamation' doit conduire à mobiliser la garantie de la société Generali, que n'est pas établie l'existence d'un 'passé connu' et que l'activité à l'origine du sinistre n'était pas assurée ;
- elle conteste avoir eu connaissance de l'activité de formation de la société Cartec qui ne figure notamment pas en objet social de la société et n'a pas fait l'objet d'une facture.
Réponse de la cour
La société Cartec a souscrit pour la période du 27 février 2014 au 1er septembre 2015 auprès de la SA MMA IARD un contrat 'assurance de responsabilité civile liée à vos activités professionnelles' qui couvre 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que (l'assuré peut) encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui dans le cadre de (son) activité professionnelle, sous réserve des exclusions ci-après (pièce n° 2 de l'appelante - page 3/22) :
Aux termes des conditions particulières du contrat 'assurance MMA pro-PME - fabrication de machines et équipements' (pièce n° 2 de l'appelante - page 1/6), la SASU Cartec a déclaré que son activité principale consistait en la 'fabrication de machines pour les industries du papier et du carton', qu'elle réalisait elle-même ou en sous-traitance 'des installations, des poses ou des réparations' et qu'elle ne réalisait 'pas de maintenance (hors SAV) sur les produits qu'(elle n'avait) pas vendus'.
Il ressort des éléments de l'enquête pénale que l'accident dont a été victime M. [N] est survenu alors qu'un employé de la SASU Cartec dispensait une formation portant sur une machine fabriquée par un fabricant autre que la SASU Cartec.
Par suite, cette activité n'entre pas dans les activités déclarées par la SASI Cartec à son assureur, de telle sorte que ce dernier ne doit pas sa garantie.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SASU Cartec de sa demande de garantie dirigée contre la SA MMA IARD.
2. Sur la demande d'indemnisation
Moyens des parties
La SASU Cartec soutient, à titre infiniment subsidiaire, que la société MMA et son agent d'assurance, la société GBG assurances, ont manqué à leur obligation d'information et de conseil en ne couvrant pas l'intégralité de son activité.
Réponse de la cour
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
C'est à l' assureur ou à ses intermédiaires de prouver qu'ils ont bien exécuté leur obligation et n'ont pas commis de faute (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n° 03-11.485).
En l'espèce, la SA MMA IARD et son intermédiaire, la SARL GBG assurances, ont proposé à la SASU Cartec un contrat 'assurance MMA pro-PME - fabrication de machines et équipements' correspondant à l'objet social de la SASU Cartec.
Les dispositions des conditions particulières rappelées ci-dessus précisent sans équivoque l'activité pour laquelle la SASU Cartec était garantie par le contrat.
La SASU Cartec ne justifie ni n'allègue avoir porté à la connaissance de la SA MMA IARD ou de la SARL GBG assurances qu'elle exerçait par ailleurs une activité de formation pour laquelle elle souhaitait bénéficier d'une assurance de responsabilité civile, la seule mention de cette activité sur un site internet ne permettant pas de suppléer cette carence.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SASU Cartec de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la SA MMA et de la SARL GBG assurances.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SASU Cartec à verser à la SA Generali IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SASU Cartec à verser à la SA MMA IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SASU Cartec aux dépens de la procédure d'appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Emilie Curcuru, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE