Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02302 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU7G
N° de Minute : 2314
Ordonnance du samedi 24 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [H] [Y]
né le 13 Février 1985 à [Localité 2] - CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement retneu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du 23 décembre 2022 à 16 h 30 ; les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 24 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [H] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître LOKAMBA venant au soutien des intérêts de M. [P] [H] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ etg que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu de l'article L 742-4, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans différents cas, notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.
M. [Y] soutient, comme en première instance, que l'administration a manqué à son obligation de diligence en s'abstenant de transmettre aux autorités consulaires camerounaise la carte identitaire consulaire qu'il détient ainsi que cela ressort du registre du centre de rétention et de leur transmettre en temps voulu les photographies prises de lui et le relevé de ses empreintes digitales, contribuant ainsi à la prolongation de sa rétention.
Or, il est établi que l'intéressé est connu sous plusieurs identités, ce qui est de son fait. Par ailleurs, les autorités consulaires camerounaises ont été saisies d'une demande d'identification dès le 23 novembre 2022, il n'est pas démontré que l'administration se soit abstenue d'adresser à celles-ci une copie de la carte identitaire évoquée et il ressort des pièces du dossier que M. [Y] a refusé par deux fois le relevé de ses empreintes digitales, de sorte qu'il est mal fondé à reprocher à l'administration une absence d'envoi ou un envoi tardif de ces éléments d'identification. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement jusqu'à présent n'est donc pas imputable à l'administration et il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
Sur la notification de la décision à M. [P] [H] [Y]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [P] [H] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [H] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bruno POUPET,
président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 24 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète
Le greffier
N° RG 22/02302 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU7G
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2314 DU 24 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [H] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [H] [Y] le samedi 24 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Michel LOKAMBA OMBA le samedi 24 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 24 décembre 2022
N° RG 22/02302 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU7G
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