Texte intégral
LC/IC
S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
[N] [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00234 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUHY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 janvier 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 17/02215
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marine CATTANEO, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 4 mai 2010, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (ci-après Banque populaire BFC) a consenti à la SARL LS Boutique deux prêts n°07113645 et n°07113646 d'un montant respectif de 120.000 euros et 79.000 euros, remboursables en 84 échéances et au taux annuel de 4,65 %.
Ces prêts ont été garantis par :
- une inscription de privilège de nantissement sur fonds de commerce enregistrée sous le n°166 au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 10 mai 2010 ;
- un cautionnement de Mme [B] [Y] née [Z], suivant actes sous seing privé du 27 avril 2010 dans la limite des sommes de 35.000 euros et de 30.000 euros couvrant le paiement du principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, dans la limite de 108 mois ;
- un cautionnement de M. [T] [Y], suivant actes sous seing privé du 27 avril 2010 dans la limite des sommes de 7.000 euros et de 6.000 euros couvrant le paiement du principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, dans la limite de 84 mois ;
- un cautionnement de M. [N] [Y], suivant actes sous seing privé dans la limite des sommes de 28.000 euros et de 24.000 euros, couvrant le paiement du principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, dans la limite de 84 mois.
La SARL LS Boutique a été placée en procédure de sauvegarde le 8 mars 2012 puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2016.
La Banque Populaire BFC a déclaré sa créance à la procédure collective.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2016, la Banque Populaire BFC a mis en demeure les cautions d'avoir à honorer leurs engagements.
A défaut de rapprochement amiable, la Banque Populaire BFC a, par exploit d'huissier du 30 novembre 2017, assigné en paiement Mme [B] [Y] née [Z] devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône.
Mme [B] [Z] a, par exploits d'huissier des 25 juillet et 31 juillet 2018, appelé Mrs [N] et [T] [Y] en la cause en leur qualité de cautions de la SARL LS Boutique.
Par ordonnance du 29 août 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a joint les procédures.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône :
-s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Chalon sur Saône pour statuer sur le litige entre la Banque Populaire BFC et Mme [B] [Z],
-a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône,
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
-débouté la Banque Populaire BFC de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [N] [Y],
-débouté M. [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [T] [Y] à payer à la Banque Populaire BFC les sommes de 5.006,59 euros, outre intérêts au taux de 4,65 % à compter du 28 mai 2019 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°07113646 et 6.475,45 euros, outre intérêts au taux de 4,65 % à compter du 28 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°07113645,
-condamné M. [T] [Y] à payer à la Banque Populaire BFC la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Banque Populaire Franche Comté et M. [T] [Y] aux entiers dépens chacun pour moitié;
-ordonné l'exécution provisoire,
-rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La Banque Populaire BFC a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe enregistrée le 25 février 2021.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées le 13 octobre 2022, la Banque Populaire BFC demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 2288 et suivants du code civil, 2224 du code civil, L 332-1 du code de la consommation, 1231-6 du code civil, de :
-Dire et juger bien-fondé son appel partiel à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône sur les demandes formées à l'encontre de M. [N] [Y],
-Réformer le jugement rendu le 12 janvier 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [N] [Y],
-Condamner M. [N] [Y] à lui payer les sommes suivantes selon décomptes arrêtés au 27 mai 2019 :
*28 521,04 euros outre intérêts au taux de 4.65 % à compter du 27 mai 2019 et jusqu'à parfait règlement au titre du prêt n°07113646
*25 901,79 euros outre intérêts au taux de 4.65 % à compter du 27 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 07113645.
-Rejeter l'appel incident :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
-Débouter M. [N] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
-Condamner M. [N] [Y] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, M. [N] [Y] demande à la cour, au visa des articles 1343-5, 2306, 2293, alinéa 2, 2296, 2314 du code civil, L 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier, de:
-Déclarer l'appel de la Banque Populaire BFC mal fondé ;
A titre principal,
-Réformer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
-Déclarer l'action de la Banque Populaire BFC à son encontre forclose ;
-Débouter la Banque Populaire BFC de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
-Confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée en ce qu'elle a débouté la Banque Populaire BFC de l'intégralité de ses demandes à son égard,
A titre très subsidiaire,
-Dire que la Banque Populaire BFC a commis une faute en ne réalisant pas le nantissement dont elle était bénéficiaire sur le fonds de commerce de la SARL LS Boutique ;
-Dire que la Banque Populaire BFC a manqué à son devoir de mise en garde ;
-Débouter la Banque Populaire BFC de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
-Dire que la Banque Populaire BFC a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution,
-Débouter la Banque Populaire BFC de ses demandes au titre des accessoires de la dette, frais et pénalités ;
En tout état de cause,
-Débouter la Banque Populaire BFC de ses demandes :
* au titre du prêt n°07113645, de ses demandes au-delà de 24 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard ;
* au titre du prêt n°07113646, de ses demandes au-delà de 28 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard ;
-Lui accorder les plus larges délais de paiement ;
-Condamner la Banque Populaire BFC à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la même aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 septembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2022. .
Sur ce la Cour,
1/ Sur le délai pour agir contre la caution
Il est constant que la clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion et non de prescription.
M. [N] [Y] soutient que ses engagements de caution souscrits respectivement les 27 octobre 2004 et 27 avril 2010 l'ont été pour une durée de 84 mois, soit 7 ans, et que la mention manuscrite reproduite « durée du prêt + deux ans » ne saurait augmenter le délai d'engagement compte tenu de son imprécision.
Il estime que la banque est forclose à agir dès lors que ses engagements ont pris fin, la procédure de liquidation judiciaire dont la SARL LB Boutique a fait l'objet étant sans emport sur la date de fin d'engagement, s'agissant d'un délai de forclusion.
Pour répondre à l'argumentation de la banque, il affirme qu'en cas d'imprécision quant à la qualification d'obligation de couverture ou d'obligation de règlement et notamment lorsque la durée du cautionnement reste supérieure à celle du contrat principal, la jurisprudence retient plus volontiers, en l'absence de stipulation claire, que la durée correspond à l'expiration de l'obligation de règlement.
Il est relevé qu'au terme du même acte en date du 4 mai 2010, la société LS Boutique a contracté auprès de la Banque Populaire BFC deux prêts équipement de montants respectifs de 120 000 euros et 79 000 euros remboursables en 84 mensualités.
Deux actes séparés de cautionnement distincts ont été signés par M. [N] [Y] l'un daté du 27/04/10 et l'autre daté du « 27/10/04 » et portant respectivement sur les prêts n°07113645 et n°07113646 d'un montant respectif de 120.000 euros et 79.000 euros.
Les autres cautions engagées au titre des mêmes prêts ont signé chacune deux actes de cautionnement tous deux datés du 27/04/10.
M. [N] [Y], qui n'explique pas comment il aurait pu se porter caution d'un prêt souscrit le 4 mai 2010 par acte signé le 27/10/04, ne peut valablement soutenir que l'engagement de caution souscrit pour le prêt n°07113646 aurait débuté le 27 octobre 2004 pour se terminer le 27 octobre 2011alors qu'il s'agit manifestement d'une erreur de plume.
Par suite, chacun des engagements de cautionnement souscrit renferme la mention manuscrite « en me portant caution de la SARL LS Boutique dans la limite de la somme de 28 000 euros (ou 24 000 euros) couvrant le paiement du principal (') et pour une durée de 84 mois (durée du prêt + 2 ans) », je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la Sarl Ls Boutique n'y satisfait pas elle-même ».
La mention dactilographiée en première page de l'acte de cautionnement indique une durée de cautionnement de : 84 mois + 24 mois.
Le premier juge a justement considéré, au regard de la contradiction et retenant la mention manuscrite, que les engagements de caution de M. [N] [Y] ont été souscrits pour une durée de 84 mois et n'est pas contredit sur ce point par la banque Populaire.
L'article 8 de l'acte de cautionnement dispose que « le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la Banque. »
Ce faisant, la stipulation portée à chacun des actes de cautionnement du 27 avril 2010 d'une durée déterminée de 84 mois, a pour seul effet de limiter la caution au temps convenu par les parties, mais n'impose pas au créancier d'engager des poursuites dans le délai de 84 mois.
En l'espèce, la Banque Populaire BFC réclame paiement des montants dus en application de deux actes de cautionnements souscrits en qualité de caution solidaire par M [N] [Y] pour garantir deux financements opérés par contrat de prêt du 04 mai 2010 d'une durée respective de 84 mois.
La banque actionne la caution pour recouvrer les dettes nées avant l'expiration du délai de 84 mois mentionné à chacun des actes de cautionnement.
La clarté de la clause, comme l'économie du contrat de cautionnement, s'opposent à toute interprétation sur le fondement de l'article 1157 ancien du code civil dans le sens proposé par l'intimé d'une forclusion du créancier au terme des 84 mois convenus, ce qui conduirait à dénaturer le contrat.
Il s'ensuit que, le premier juge a, à juste titre, considéré que la clause portait sur une obligation de couverture et non de règlement et que l'action de la banque n'était pas forclose de sorte que le jugement dont appel est confirmé sur ce point.
A titre subsidiaire, M. [Y] demande la confirmation du jugement déféré qui a débouté la banque de ses demandes à son encontre au regard de la disproportion de ses engagements.
2/ Sur la disproportion de l'engagement de caution
En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le non respect du principe de proportionnalité est sanctionné par la déchéance de la garantie encourue par le créancier, le cautionnement disproportionné étant totalement privé d'efficacité.
La disproportion doit s'apprécier, d'une part, au moment de la formation du contrat et, d'autre part, le cas échéant, au moment où la caution est appelée.
S'il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution.
Au sens du texte susvisé et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre, d'une part, les engagements de la caution, d'autre part, ses biens et revenus.
Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignements.
L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
En l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements remplie le 19 mars 2010 par les époux [Y] que lors de la souscription des deux engagements de caution le 27 avril 2010, le couple [Y] était marié sous le régime de la séparation de biens, que M. [N] [Y] était cadre SNCF depuis onze années et percevait 31 139 euros par an tandis que Mme [B] [Y] avait perçu un bénéfice de 13 000 euros en 2009 au titre de son activité commerciale ; que le couple était propriétaire d'un appartement d'une valeur de 165 000 euros et supportait trois prêts contractés solidairement représentant une charge annuelle d'un montant de 12 203,21 euros, soit 1 017 euros par mois.
Il résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce le 13 septembre 2021 dans l'affaire opposant la Banque Populaire à Mme [B] [Y] née [Z] que celle-ci était propriétaire de l'appartement en indivision avec son mari, [N] [Y], à concurrence de 39,20%, ce dont il se déduit que ce dernier en était propriétaire à hauteur de 60,80%.
M. [N] [Y] s'est engagé le 27 avril 2010 à couvrir les deux prêts litigieux dans la limite de 28 000 euros pour l'un et de 24 000 euros pour l'autre de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a tenu compte d'un engagement global de 52 000 euros, les deux engagements ayant été souscrits le même jour.
C'est de manière parfaitement justifiée que le premier juge a estimé qu'au regard du régime déclaré de séparation de bien, seuls les revenus de M. [N] [Y] devaient être pris en compte afin d'apprécier la disproportion de ses engagements dès lors, d'une part, que les époux [Y] ont de manière loyale informé la banque de leur régime matrimonial et, d'autre part, qu'en présence de la lettre « C » signifiant « bien en communauté » mentionnée à l'emplacement de « régime » pour qualifier l'appartement acquis par le couple, il appartenait à la banque face à cette incohérence évidente de se renseigner plus avant auprès du couple sur la nature réelle de l'appartement et, le cas échéant, la répartition des droits de chacun sur le bien.
Il doit être constaté, comme l'a fait le premier juge, que le taux d'endettement de M. [N] [Y] était déjà de 37,74% au moment de la souscription de ses nouveaux engagements.
La disproportion nécessitant également de prendre en compte les charges de la caution, c'est par de justes motifs que le premier juge a déduit les encourts bancaires (136 000 euros) de la valeur du patrimoine immobilier constitué par l'appartement (valorisé à 165 000 euros).
A la différence de ces valeurs, il convient d'appliquer le pourcentage revenant à M. [Y], soit près de 60% pour obtenir sa part sur le patrimoine immobilier, soit 17 500 euros.
Or, eu égard aux revenus mensuels de M. [N] [Y], soit 2 695 euros, aux charges notamment d'emprunts auxquelles il devait faire face (1 017 euros) et à la valeur de son patrimoine immobilier susvisé au moment de la souscription de ses engagements, le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient de s'approprier, considéré que ces derniers étaient manifestement disproportionnés aux revenus et patrimoine de l'intéressé alors que le montant global de ses engagements était trois fois supérieur à la valeur de son patrimoine et qu'après déduction de la valeur résiduelle de son patrimoine immobilier, la charge mensuelle de ses engagements de caution était de 1 437,50 euros en cas d'application des délais de paiement de 24 mois.
Faute pour la banque de démontrer que la situation de la caution se serait améliorée au jour où elle est appelée, il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la Banque Populaire ne pouvait se prévaloir des actes de cautionnement signés par M. [N] [Y] relativement aux prêts du 4 mai 2010 et débouté la banque de ses demandes à son encontre.
3/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne les dépens.
La Banque Populaire BFC, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [N] [Y] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de ce chef de demande.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré dans les limites de sa saisine,
Condamne la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté aux dépens d'appel,
Condamne la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à verser à M. [N] [Y] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de demande.
Le Greffier, Le Président,