Texte intégral
MINUTE N° 23/240
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00508
N° Portalis DBVW-V-B7F-HPM7
Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DONATH, Adjoint administratif, faisant fonction de Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,
- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [S], employé en qualité d'opérateur fonderie auprès de la SAS [4], a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau numéro 57 en date du 10 août 2018.
Le certificat médical initial rédigé ce même jour par le Docteur [H] [W] médecin généraliste mentionnait une «rupture coiffe des rotateurs épaule droite- atteintes transfixiante du supra épineux».
Conformément à la procédure, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin instruisait la demande et diligentait une enquête administrative. Elle sollicitait également un délai complémentaire d'instruction en date du 14 décembre 2018. Par courrier du 12 février 2019, la caisse a informé l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier de son salarié préalablement à la prise de décision qui devait intervenir le 4 mars 2019. L'employeur s'est déplacé au sein de la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar le 1er mars 2019 afin de prendre connaissance du dossier.
Par décision du 4 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [K] [S].
Par courrier du 29 avril 2019, la SAS [4] a contesté cette reconnaissance devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision implicite, a rejeté la contestation émise.
Dans ce contexte, la SAS [4] a formé un recours par courrier recommandé du 31 juillet 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de déclarer inopposable à son égard la prise en charge la maladie professionnelle reconnue par la caisse en faveur de M. [K] [S].
Par jugement du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, succédant au tribunal de grande instance, a :
- déclaré recevable le recours introduit par la SAS [4] ;
- déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 4 mars 2019 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle dont souffre M. [K] [S] inopposable à la SAS [4] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 7 janvier 2021.
Par déclaration expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interjeté appel à l'encontre de la décision précitée.
Par ordonnance du 3 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 19 janvier 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions visées le 3 mars 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître lors des débats, demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- constater qu'elle a respecté le caractère contradictoire la procédure ;
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [K] [S] le 10 août 2018 ;
et par conséquent,
- dire et juger que sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée le 10 août 2018 par M. [K] [S] est opposable à la société [4] ;
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions.
Vu les conclusions visées le 25 janvier 2022 aux termes desquelles la SAS [4], dispensée de comparaître lors de l'audience, sollicite de la cour de :
À titre principal
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 7 janvier 2021 en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge déclarée par M. [S] ;
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard lors de la consultation des pièces ;
A titre subsidiaire :
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de M. [S] ;
En conséquence,
- juger comme lui étant inopposables les conséquences médicales et financières liées à la maladie professionnelle déclarée par M. [S] ;
À titre infiniment subsidiaire :
- juger que M. [S] n'a pas été exposé au risque de sa maladie lors de son travail au sein de la société [4] ;
- juger que les conséquences médicales et financières liées à la maladie professionnelle de M. [S] doivent faire l'objet d'une imputation au compte spécial.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur l'inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire :
La caisse fait valoir qu'elle a pour habitude dans un souci d'économie et de gestion optimisée de scanner les documents en sa possession et qu'il lui est imposé de respecter son obligation d'information qui est satisfaite par la notification du délai de consultation après clôture de l'instruction. Elle insiste sur le fait qu'elle doit uniquement permettre la consultation du dossier à l'employeur et qu'en l'espèce ce dernier est venu au sein de ses locaux et a tout à fait été en mesure de visualiser les pièces constitutives du dossier de son salarié.
Au visa de l'obligation de la caisse de communiquer à l'employeur, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, les éléments susceptibles de lui faire grief et des dispositions de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, la SAS [4] indique s'être rendue auprès des services de la caisse primaire d'assurance maladie le 1er mars 2019 afin de prendre connaissance des éléments du dossier suite à l'invitation qui lui en avait été faite par l'organisme le 12 février 2019. Elle fait valoir que la caisse a substitué à la consultation « papier » des pièces une prétendue consultation sur un écran sans aucune possibilité d'impression, de sorte qu'elle estime que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et qu'elle n'a pas été en mesure de formuler les observations nécessaires sur le dossier puisqu'il était particulièrement illisible et inexploitable. Elle indique que la caisse a volontairement procédé de cette sorte pour tenter de l'empêcher de prendre connaissance des pièces. Elle estime en conséquence que les premiers juges ont parfaitement analysé la situation et tiré les conséquences de ses droits non respectés.
Selon l'article R441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
Selon les dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019) :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
Au cas particulier, il n'est pas contesté que la caisse a bien informé l'employeur de sa possibilité de consultation du dossier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision devant intervenir le 4 mars 2019, par courrier du 12 février 2019, reçu par l'employeur le 15 février 2019, ainsi qu'il en est justifié aux pièces du dossier.
Les parties sont contraires sur la forme de la consultation proposée par la caisse. En effet, l'organisme a mis à disposition du représentant de l'employeur un écran pour consulter le dossier. Il est établi par les pièces de la procédure, qu'elle a eu lieu le 1er mars 2019, dans les locaux de la caisse, ce qui n'est pas plus contesté.
La position de l'employeur est de soutenir que la méthode de consultation sur écran proposée par la caisse lui a porté grief et est contraire au principe du respect du contradictoire. Il indique avoir été obligé de prendre des photographies à partir de l'écran, technique non satisfaisante, peu commode et illisible selon lui.
Pour autant, la cour observe que la caisse produit en pièce n° 11, un document à son entête, intitulé « transmission des pièces», dont la page 2 « liste des pièces transmises » signé de l'employeur en la personne de son représentant, soit « [V] [N] », dont il résulte que cette consultation effectuée le 1er mars 2019 à [Localité 3], a porté sur les éléments suivants :
- déclaration de maladie professionnelle ;
- certificat médical initial ;
- enquête administrative ;
- informations parvenues à la caisse primaire d'assurance maladie du de chacune des parties (questionnaires) avec mention manuscrite portée par le signataire « rapport employeur »
- fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle.
Ce document ne mentionne aucune réserve quant aux modalités de consultation proposées de la part de l'employeur.
Aucun texte n'exclut la possibilité pour la caisse de proposer de visionner l'écran à un employeur se rendant dans ses locaux pour consulter le dossier de son salarié.
Il n'est donc pas permis de retenir, comme le soutient la SAS [4], qu'il s'agirait d'une man'uvre de la caisse qui aurait pour conséquence de la mettre dans l'impossibilité de formuler par la suite des observations.
A ce titre, la cour relève qu'en pièce 9 l'employeur produit un échange de courriel entre sa représentante qui a consulté le dossier informatiquement, Mme [V] [N] et une dame [X] où les copies d'écran photographiées par ses soins ont été éditées. Si le fond d'impression est certes sombre, il n'en demeure pas moins que la cour relève que ces pièces sont tout à fait lisibles et exploitables. En outre, il y a lieu de rappeler que dans le cadre de l'enquête administrative, la SAS [4] avait d'ores et déjà eu connaissance de la majorité de ces documents.
Au vu de ces éléments, la cour retient que la caisse a satisfait à son obligation de consultation et de communication de pièces et que cette communication est intervenue au titre de son obligation d'information, posée par les articles R441-14 et R441- 13 du code de la sécurité sociale étant précisé qu'aucune forme particulière de consultation ne lui est imposée par les textes, seul le respect des délais et du type de pièces communiquées devant être observées.
Il est ainsi établi qu'aucun manquement de la caisse aux dispositions combinées des articles R441-14 et R441-13 du code de la sécurité sociale ne lui est imputable et que le principe du contradictoire a bien été respecté. Partant, la procédure étant régulière, il s'ensuit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée le 10 août 2018 par M. [K] [S] est opposable à l'employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé.
Sur le surplus :
Succombant à ses prétentions, la SAS [4] sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME les dispositions du jugement prononcé le 7 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours introduit par la SAS [4] ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à la SAS [4] la décision du 4 mars 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'affection déclarée le 10 août 2018 par M. [K] [S] ;
CONDAMNE la SAS [4] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Pour le Président empêché,
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