Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 AOUT 2025
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 23/09094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFEY
N° de Minute : 25/00511
S.A.S. EOS FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°488 825 217
[Adresse 5]
[Localité 7]
agissant en qualité de représentant, en vertu d’une lettre de désignation du 21 Novembre 2024, - recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III,
représenté par la société FRANCE TITRISATION
(Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°353 053 531,
ayant son siège social sis [Adresse 1]).
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
( Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°552 120 222,
ayant son siège social sis [Adresse 4])
représentée par Me Anne SEVIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 05
S.A. LA SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°552 120 222
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne SEVIN,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 05
DEMANDEURS
C/
Madame [J] [E] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick RODOLPHE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 54
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric SAMAMA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1267
S.C.I. [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric SAMAMA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1267
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 795 et 1566 du code de procédure civile, et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [E] a souscrit trois prêts auprès de la banque Société générale.
M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] se sont engagés en qualité de cautions solidaires de ces prêts dans certaines limites.
Par actes de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la SA Société générale a fait assigner la SCI [E] , M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
1/ AU TITRE DU PRÊT 220163102700 DE 108 000 EUROS DU 22 FÉVRIER 2020
A titre principal
- condamner solidairement la société [E] , M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] , en leur qualité de cautions solidaires, au paiement de la somme de 104 809,23 euros selon décompte arrêté au 25 avril 2023, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,82 % à compter du 26 avril 2023 jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts, et concernant M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] à hauteur de la somme de 52 404,61 euros arrêtée au 25 avril 2023 outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,82% à compter du 26 avril 2023 et dans la limite de la somme de 70 200 euros au titre de leur engagement de cautions solidaires avec solidarité entre elles.
A titre subsidiaire
- prononcer la résiliation du contrat,
- condamner solidairement la société [E] , M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] en leurs qualités de cautions solidaires au paiement de la somme de 95 441,83 euros arrêtée au jour de l’assignation délivrée, dans la limite de 70 200 euros
pour M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] , et ce avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,82 % sur les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû à compter de la date de délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement, et avec anatocisme,
- condamner in solidum la société [E] , M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] à lui payer la somme de 6 382,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
2/ AU TITRE DU PRÊT 220199101022 de 262 000 EUROS EN DATE DU 3 JUILLET 2020
A titre principal
- condamner solidairement la société [E] , M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] , en leur qualité de cautions solidaires, au paiement de la somme de 286 348,84 euros selon décompte arrêté au 25 avril 2023, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,82 % à compter du 26 avril 2023 jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts, et concernant les cautions M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] dans la limite de la somme de 102 180 euros au titre de leur engagement de cautions solidaires, avec solidarité entre elles.
A titre subsidiaire
- prononcer la résiliation du contrat,
- condamner solidairement la société [E] , M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] en leurs qualités de cautions solidaires au paiement de la somme de 259 460,37 euros arrêtée au jour de l’assignation délivrée, dans la limite de la somme de 102 800 euros pour M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] , et ce avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,82 % sur les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû à compter de la date de délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement, et avec anatocisme,
- condamner in solidum la société [E] , M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] à lui payer la somme de 19 362,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
3/ AU TITRE DU PRÊT 220199101166 de 62 000 EUROS EN DATE DU 3 JUILLET 2020
A titre principal
- condamner solidairement la société [E] , M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] , en leur qualité de cautions solidaires, au paiement de la somme de 66 222,54 euros selon décompte arrêté au 25 avril 2023, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,80 % à compter du 26 avril 2023 jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts, et concernant les cautions dans la limite de la somme de 24 180 euros au titre de leur
engagement de cautions solidaires, avec solidarité entre elles,
A titre subsidiaire
- prononcer la résiliation du contrat
- condamner solidairement la société [E] , M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] en leurs qualités de cautions solidaires au paiement de la somme de 60 250,97 euros arrêtée au jour de l’assignation délivrée, dans la limite de la somme de 24 180 pour M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] , et ce avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,80 % sur les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû à compter de la date de délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement, et avec anatocisme,
- condamner in solidum la société [E] , M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] à lui payer la somme de 4 173,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
En toute hypothèse
- condamner solidairement la société [E] , M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
- condamner in solidum la société [E] , M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] aux dépens.
Le 19 novembre 2024, la Société générale a cédé au Fonds commun de titrisation Fedinvest III, ayant pour société de gestion France titrisation SAS et ayant pour représentant recouvreur la société Eos France, un portefeuille de créances dont celles détenues à l’encontre de la société [E] , M. [M] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] .
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la SAS Eos France, venant aux droits de la Société générale, est intervenue volontairement à l’instance
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la société Eos France demande au juge de la mise en état de :
- homologuer le protocole d’accord en date du 25 juin 2025 entre elle, la société [E] , M. [M] [E] ,
- lui conférer force exécutoire,
- acter son désistement à l’encontre de la société [E] , M. [M] [E] ,
- dire que l’instance se poursuit entre elle et Mme [J] [G] épouse [E] .
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la société [E] et M. [M] [E] demandent au juge de la mise en état de :
- homologuer le protocole d’accord en date du 25 juin 2025 conclu entre eux et la société Eos
France représentant le fonds commun de titrisation Fedinvest III venant aux droits de la Société générale,
- lui conférer force exécutoire,
- constater le désistement d’instance partiel de la société Eos France à leur encontre,
- constater qu’ils acquiescent au désistement d’instance de la société Eos France,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Aux termes de l’article 1566 du même code, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
S’agissant du juge de la mise en état, en vertu des articles 785 alinéa 3et 787 du code de procédure civile, il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent et il constate l'extinction de l'instance.
L’article 384 du code de procédure civile dispose quant à lui que en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, la société Eos France d’une part, la société [E] et M. [M] [E] d’autre part, justifient de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel signé par eux le 25 juin 2025.
Par cet accord, la société [E] et M. [M] [E] :
- se sont reconnus débiteurs solidaires de la société Eos France, au titre des trois prêts Société générale, à hauteur de la somme de 415,505,16 euros, dans la limite, pour M. [M] [E] de 70 200 euros pour le prêt n° 220163102700, 102 810 euros pour le prêt n° 220199101022 et 24 180 euros pour le prêt n° 220199101166,
- se sont reconnus débiteurs solidaires de la société Eos de la somme de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure incluant les dépens,
- se sont engagés à payer les sommes dues à la société Eos France à le 20 de chaque mois à compter du 20 avril 2025, selon un échéancier comprenant 41 échéances de 10 000 euros, la 42è soldant la dette,
- se sont engagés à interroger la société Eos France pour connaître le montant de la dernière échéance,
- se sont engagés à informer la société Eos France de la situation financière de la société [E] , à communiquer annuellement à la société Eos France la lisse fiscale et le bilan de la société [E] et à proposer une augmentation des mensualités adaptées à la nouvelle situation financière de cette dernière.
En contrepartie, la société Eos consent à accorder des délais de paiement, à une réduction des taux d’intérêt de moitié et renonce durant le temps du protocole à mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcée.
Une clause d’exigibilité anticipée est incluse dans le protocole d’accord.
Les parties ayant consenti des concessions réciproques, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre elles le 25 juin 2025 et de constater l’extinction de l’instance entre la société Eos d’une part et la société [E] et M. [M] [E] d’autre part, sans qu’il ne soit nécessaire de constater que désistement d’instance de la société Eos à l’égard de la société [E] et de M. [M] [E] .
En revanche, outre que Mme [J] [G] épouse [E] n’est pas partie au protocole d’accord, la société Eos France ne s’est pas désistée à son encontre. Dès lors, l’instance se poursuit entre la société Eos et Mme [J] [G] épouse [E] .
Dans la mesure où les dépens ont été inclus dans la somme forfaitaire de 2 000 euros précitée et que la société [E] et M. [M] [E] demandent que chacune des partie conserve la charge de ses dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel du 25 juin 2025 conclu entre la SAS Eos France d’une part et la SCI [E] et M. [M] [E] d’autre part ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre la SAS Eos France d’une part et la SCI [E] et M. [M] [E] d’autre part ;
DIT que l’instance se poursuit entre la SAS Eos France Mme [J] [G] épouse [E] ;
RENVOIE la SAS Eos France Mme [J] [G] épouse [E] à l’audience de mise en état du jeudi 9 octobre 2025 à 11 heures pour :
- conclusions en réplique de Mme [J] [G] épouse [E] ,
- clôture en l’absence d’opposition des parties ;
LAISSE à chacune des partie la charge de ses dépens.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ