Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03468 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IF5H
EM/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
13 septembre 2021
RG :F 20/00083
[S]
C/
S.A.R.L. ROSERAIE
Grosse délivrée le 26 MARS 2024 à :
- Me GARCIA
- Me MICHEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 13 Septembre 2021, N°F 20/00083
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
né le 28 Mars 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ROSERAIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [S] a été engagé par la Sarl Roseraie à compter du 09 mars 2020, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier agricole, le contrat étant prévu pour une durée minimale d'un mois, et a travaillé jusqu'au 22 juin 2020.
Par requête du 14 septembre 2020, M. [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de constater que le terme de son contrat à durée déterminée allait jusqu'au 09 avril 2020, de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamner la Sarl Roseraie au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- débouté M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [K] [S] aux entiers dépens.
Par acte du 22 septembre 2021, M. [K] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2023, déplacé à l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2021, M. [K] [S] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 13 septembre 2021,
En conséquence :
- constater que le terme de son contrat à durée déterminée allait jusqu'au 09 avril 2020,
- constater qu'il a poursuivi l'exercice de son activité au-delà du 09 avril 2020,
En conséquence,
- requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- condamner la Sarl Roseraie au paiement des condamnations suivantes :
- 1 272,14 euros nets à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 1 272,14 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2544,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
- 254,43 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
En tout état de cause,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir,
- faire produire à la décision à intervenir les intérêts légaux,
- condamner la SARL Roseraie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [K] [S] soutient que :
- le terme du contrat de travail était prévu pour le 09 avril 2020 et qu'il a continué à exercer ses fonctions au-delà de cette date, jusqu'au 22 juin 2020 ; il ne s'est vu remettre aucun contrat de travail à durée déterminée écrit pour la période postérieure au 09 avril 2020 ; son contrat devra donc être requalifié en contrat à durée indéterminée ; il s'est retrouvé dans une situation difficile puisqu'il s'est retrouvé au chômage alors même qu'il bénéficie du statut de travailleur handicapé,
- contrairement à ce que soutient l'employeur, tout au long de sa relation de travail, il a planté des salades, des poireaux ou encore de la mâche qui sont des plantations qui se font toute l'année, qu'il s'occupait également de l'entretien des serres qui est un travail annuel et qu'il récoltait notamment des fraises et des haricots qui est un travail qui s'effectue habituellement jusqu'en septembre ou octobre ; la société ne peut donc pas valablement se prévaloir d'un terme imprécis,
- il avait déjà travaillé à plusieurs reprises au sein de la Sarl Roseraie ; les périodes travaillées recouvrent quasiment une année entière ; dans ces conditions, il est difficile pour la Sarl Roseraie de prétendre que le contrat peut être qualifié de saisonnier ; par ailleurs, à compter du 22 juin 2020, l'employeur bénéficie d'un renfort de personnels provenant d'une partie de sa famille, alors même que les travaux saisonniers n'étaient pas terminés,
- il est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant du caractère vexatoire de son licenciement.
En l'état de ses dernières écritures en date du 20 janvier 2022, la Sarl Roseraie demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du13 septembre 2021
Par conséquent,
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [K] [S],
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement dont appel,
- limiter le montant des condamnations à :
* 1212,14 euros nets d'indemnité de requalification,
* 636,07 euros bruts d'indemnité de préavis et 63,61 euros bruts de congés payés correspondants,
* l euro symbolique pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* l euro symbolique pour les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
En tout état de cause,
- condamner M. [K] [S] à payer à la SARL Roseraie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens.
La Sarl Roseraie fait valoir que :
- l'argumentaire de M. [K] [S] est erroné dans la mesure où le 09 avril correspond uniquement la fin de la durée minimale du contrat, mention qui est obligatoire dans le cadre d'un CDD à terme imprécis ; le contrat a pris fin le 22 juin après la fin des travaux ; quant au fait qu'il bénéficie d'un statut de travailleur handicapé, cela n'a aucune incidence sur la solution du litige ; la demande de requalification n'est pas justifiée,
- le salarié indique qu'il occupait en réalité un emploi permanent au motif qu'il avait déjà été employé au sein de l'exploitation par d'autres contrats ; il s'agit d'une petite exploitation en agriculture biologique, le gérant travaille également sur les cultures et il a un salarié permanent notamment pour les récoltes périodiques telles que salades et poireaux ; M. [K] [S] a travaillé du 30 juillet au 19 septembre et du 20 novembre 2018 au 1er mai 2019, ce qui ne caractérise pas un emploi permanent et ne correspond pas à un an continu d'emploi ; contrairement à ce qu'il soutient, la récolte de fraises s'étend du 15 avril au 15 juillet environ ce qui correspond à la période d'emploi d'une durée de trois mois ; quant au fait que l'employeur embauche des saisonniers qui peuvent être des membres de sa famille et sont tous déclarés il n'y a rien d'illégal ; leur arrivée au mois de juin correspond au début de récolte des haricots de juin à septembre,
- à titre subsidiaire, il y a lieu de limiter le montant des condamnations ; contrairement à ce que soutient M. [K] [S], il n'a pas été brutalement mis à la porte.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L'article L1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas (...) :
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise (...),
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres (...).
L'article L1242-7 du même code énonce que le contrat à durée déterminée comporte un terme un terme fixé avec précision, dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants (...) 4° emplois à caractère saisonnier 'définis au 3° de l'article L1242-2" ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité (...) Il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (...).
Le contrat à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
En présence d'une demande en requalification du CDD en contrat à durée indéterminée lors de la conclusion d'un contrat saisonnier, le juge doit vérifier que le salarié a été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables.
Il doit s'agir de travaux qui se répètent cycliquement, avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l'employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques, comme les travaux agricoles qui, en raison des contraintes inhérentes à l'évolution du cycle végétal, doivent être menés à terme dans un temps limité.
Le contrat sans terme précis conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; ce terme peut être constaté par les dispositions contractuelles, soit le terme de la saison, soit un terme plus court lié à des pointes d'activité appelées à se répéter chaque année à l'intérieur de la saison.
La durée minimale du contrat est librement fixée par les parties.
En l'espèce, il est constant que M. [K] [S] a signé le 09 mars 2020 avec la Sarl Roseraie qui a une activité maraîchère agricole, un contrat à durée déterminée 'conclu pour une campagne de travaux saisonniers', qu'il a été engagé en qualité d'ouvrier agricole, que le contrat a prévu une durée minimale de un mois et que ledit contrat se terminera 'avec les travaux' saisonniers suivants : 'plantations serre récolte et entretien'.
M. [K] [S] sollicite la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif qu'il n'a pas été conclu d'autres contrats à durée déterminée écrit couvrant la période de travail du 09 avril 2020 au 22 juin 2020 et produit à l'appui de ses prétentions des bulletins de salaires des mois de mars, avril, mai et juin ( période visée, sur ce dernier bulletin de salaire : 01 au 22).
Contrairement à ce que soutient le salarié, la durée de un mois mentionnée au contrat de travail litigieux correspond à une durée minimale et non pas à son terme.
M. [K] [S] prétend avoir, 'tout au long de sa relation de travail', planté des salades, des poireaux, de la mâche, des fraises et des haricots, qu'il s'agit de plantations qui sont réalisées toute l'année et que certaines d'entre elles se font sous serre ce qui nécessite 'également de l'entretien toute l'année' . Il ajoute que l'entretien des allées, des serres ou encore le désherbage des carottes se fait régulièrement et à toutes les saisons.
Cependant, force est de constater que malgré l'utilisation de serres, toutes les plantations agricoles dont fait état le salarié répondent à un cycle végétal et présentent nécessairement un caractère saisonnier, même si l'emploi de serres permet d'allonger les périodes de récolte.
S'il n'est pas discuté que M. [K] [S] a déjà travaillé pour le compte de la Sarl Roseraie les années antérieures, du 30 juillet au 19 septembre 2018 et du 20 novembre 2018 au 1er mai 2019, le salarié ne démontre pas que les travaux réalisés dans le cadre des précédents contrats étaient de même nature et qu'il avait occupé en réalité un emploi permanent depuis trois ans, peu importe son statut de travailleur handicapé.
M. [K] [S] soutient par ailleurs que son employeur a mis fin à son contrat à durée déterminée parce qu'il a reçu du 'renfort provenant d'une partie de sa famille'. Outre le fait que le salarié n'apporte pas d'éléments de nature à conforter ses affirmations, il ne démontre pas que les travaux saisonniers visés dans le contrat de travail litigieux n'étaient pas terminés le 22 juin 2020.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de débouter M. [K] [S] de sa demande de requalification et de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès,
Condamne M. [K] [S] à payer à la Sarl Roseraie à la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT