Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° J 24-15.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 2] [Localité 4],
2°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 24-15.928 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à la société Paprec métal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Atlantic métal, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [F] et [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Paprec métal, venant aux droits de la société Atlantic métal, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [F] et [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Paprec métal, venant aux droits de la société Atlantic métal, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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