Texte intégral
19/10/2022
N° RG 21/03389 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJXG
Décision déférée - 21 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE -15/26949
[U] [C]
C/
[T] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°22/233
Le dix neuf Octobre deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [U] [C],
demeurant [Adresse 4],
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [T] [C],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse dans le litige opposant M. [T] [C] et Mme [U] [C],
Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2021 contre cette décision par Mme [U] [C],
Vu les conclusions d'incident déposées le 12 mai 2022 par Mme [U] [C] demandant de:
Voir enjoindre M. [T] [C] de communiquer en original les pièces sus mentionnées (pièces adverses 17, 18 et 40) sous peine d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu le bordereau de communication de pièces en date du 24 juin 2022 par lequel M. [T] [C] communique à Mme [U] [C] les pièces sollicitées,
MOTIFS DE LA DECISION:
Le conseiller de la mise en état est compétent, aux termes des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile pour exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces et, aux termes des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En l'espèce M. [T] [C] justifie avoir communiqué les pièces sollicitées à savoir:
- la pièce adverse n° 17 : reconnaissance de dette signée le 15 septembre 2008 par M. [M] [C],
- la pièce adverse n° 18 : reconnaissance de dette signée le 14 mai 2014 par Mme [D] [C],
- la pièce adverse n° 40 : attestation d'[M] [C] en date du 4 janvier 1999.
Il y a lieu dès lors de rejeter la demande de Mme [C]
Les dépens seront réservés pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS:
Rejetons les demandes,
Réservons les dépens qui seront joints au fond.
Fixons l'évocation de l'affaire à l'audience du 19 novembre 2024 avec une ordonnance de clôture intervenant le 4.11.2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
C. CENAC C.GUENGARD
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