Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06824 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED5K
Décision déférée à la Cour :
- Jugement Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY du 19 Janvier 2015 - RG n° 13/02034
- Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 mars 2018 - RG n°15/02870
- Arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2020 - Pourvoi N° 19/20-158
APPELANTE
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 92
INTIMÉES
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR venant aux droits de la société TNT EXPRESS INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
- Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
- Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
- Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Initialement embauchée par la société GSF en qualité d'agent de service à temps plein et affectée sur le chantier de la société TNT Express International au centre Garonor, Mme [V] a eu son contrat de travail transféré à la société Derichebourg Propreté en application de l'article 7 de la Convention Collective des Entreprises de Propreté le 26 avril 2010, avec reprise d'ancienneté au 20 septembre 2005, à la suite du changement de prestataire du marché de nettoyage de la société TNT Express International.
La convention collective nationale des entreprises de propreté est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
Mme [V] a été convoquée le 25 mars 2011 à un entretien préalable fixé le 5 avril en vue d'un éventuel licenciement et a été licenciée pour faute grave le 15 avril 2011.
Estimant avoir subi un harcèlement moral sur son lieu de travail de la part d'un salarié de la société TNT Express, Mme [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 15 mai 2013 d'une demande de condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 19 janvier 2015, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Derichebourg Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] ayant fait appel du jugement, par arrêt du 28 mars 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris et dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fedex Express FR est venue aux droits de la société TNT Express International à la suite de sa radiation le 3 octobre 2018.
Mme [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.,
La chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 16 décembre 2020, a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Fedex Express FR et a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, remis affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Cet arrêt a été signifié à Mme [V] le 30 mars 2021.
Mme [V] a saisi le greffe de la cour d'appel de renvoi par voie électronique le 22 juillet 2021.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2021, puis visées par le greffe et développées oralement à l'audience du 11 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [V] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny rendu le 19 janvier 2015 en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes suivantes :
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 10 000.00 €
- Article 700 du code de procédure civile 1 500.00 €
- Dépens
Et statuant à nouveau,
- Constater l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme [V] dans le cadre professionnel;
En conséquence,
- Condamner in solidum la société Derichebourg Propreté et la société Fedex Express FR venant aux droits de la société TNT Express International à verser à Mme [V] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi en 2010 et 2011 du fait de leurs salariés respectifs ;
- Condamner in solidum les sociétés Derichebourg et Fedex Express FR venant aux droits de la société TNT Express International à verser la somme de 3000€ au titre des procédures de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés Derichebourg et Fedex Express FR venant aux droits de la société TNT Express International aux dépens.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2021, puis visées par le greffe et développées oralement à l'audience du 11 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Derichebourg demande à la cour de :
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
In limine litis et à titre principal
- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour de céans,
- conférer force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort,
- Condamner Mme [V] à verser à la Ssociété Derichebourg Propreté la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire : sur le fond
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny rendu le 19 janvier 2015 sous le numéro RG : F 13/02034 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions orientées à l'encontre de la société Derichebourg Propreté,
Y ajoutant :
- La condamner à verser à la Société Derichebourg Propreté la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2021, puis visées par le greffe et développées oralement à l'audience du 11 avril 2022 la société Fedex Express FR demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 19 janvier 2015 en ce qu'il a jugé la société Fedex Express Fr, venant aux droits de la société TNT Express International, hors de cause ;
A titre subsidiaire :
- Débouter Mme [V] de ses demandes de condamnation de la société Fedex Express Fr, venant aux droits de la société TNT Express International, au versement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, in solidum avec la société Derichebourg ;
En toute hypothèse :
- Débouter Mme [V] de sa demande de condamnation de la société Fedex Express Fr, venant aux droits de la société TNT Express International, in solidum avec la société Derichebourg, au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, 'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie'.
La cour de cassation a jugé que le délai de saisine de la juridiction de renvoi est fixé, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la cause, à une durée de deux mois et court, en application des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile, à compter de la notification, que la partie reçoit ou à laquelle elle fait procéder, de l'arrêt de cassation, mentionnant de manière très apparente ce délai ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Ces dispositions poursuivent le but légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles ne constituent, par conséquent, pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié par la société Derichebourg à Mme [V] le 30 mars 2021.
L'acte d'huissier faisait figurer de façon très apparente le délai de deux mois.
Celle-ci est donc irrecevable en sa saisine de la cour d'appel de renvoi faite par un acte du 22 juillet 2021.
Aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, l'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En vertu de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Mme [V] sera condamnée aux entiers dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Derichebourg Propreté.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que Mme [V] est irrecevable en sa déclaration de saisine de la juridiction de renvoi ;
CONSTATE que l'irrecevabilité de cette déclaration confère force de chose jugée au jugement du conseil de prud'hommes rendu le 19 janvier 2015 ;
CONDAMNE Mme [V] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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